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     Date : 19981103

     Dossier : IMM-5076-97

ENTRE

     XIAO YING XU,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          L'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse. La profession envisagée de cette dernière est celle d'un comptable. Son diplôme était dans le domaine du commerce international. Aux entreprises où elle travaillait à Hong Kong, elle assumait des fonctions de comptabilité. Toutefois, l'agente des visas n'était pas convaincue que les responsabilités de la demanderesse dans le domaine de la comptabilité étaient telles qu'elle devait être considérée comme une comptable expérimentée. Elle n'a obtenu aucun point d'appréciation pour l'expérience, ce qui fait qu'elle n'était pas admissible à la résidence permanente en application du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration.

[2]          L'agente des visas était convaincue que la demanderesse était une aide-comptable expérimentée. Toutefois, l'apprécier dans la profession d'aide-comptable ne lui donnerait pas suffisamment de points pour qu'elle puisse émigrer au Canada.

[3]          L'avocat de la demanderesse dit que lorsque la preuve de l'expérience de celle-ci est comparée avec la description de la profession de comptable dans la CCDP, il est évident que la demanderesse est une comptable expérimentée. Il soutient en outre qu'une désignation ou formation professionnelle n'est pas une condition obligatoire de la définition de comptable dans la CCDP.

[4]          Dans les lettres de référence soumises par la demanderesse, on peut trouver des mots qui sont les mêmes que ceux figurant dans la description des fonctions de comptable donnée dans la CCDP ou qui y sont semblables. La demanderesse a participé à des activités d'établissement du budget, à des activités comptables, à certaines affaires fiscales et à la préparation des états financiers; tout cela est mentionné dans la CCDP.

[5]          Bien que la CCDP soit un système obligatoire de classification et d'appréciation (voir Haughton c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 111 F.T.R. 226, 34 IMM(2)284), l'agent des visas dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des qualifications. Le simple fait que les lettres de référence d'un demandeur contiennent des mots qui sont les mêmes que ceux figurant dans la description des fonctions donnée dans la CCDP n'oblige pas l'agent des visas à reconnaître automatiquement qu'un demandeur a les qualités nécessaires à cet égard.

[6]          En l'espèce, l'agente des visas a estimé que les responsabilités de la demanderesse n'étaient pas telles qu'elle devait être considérée comme une comptable expérimentée. La demanderesse a effectué plusieurs opérations comptables et, bien que l'agente des visas ait estimé que cela permettait de la considérer comme une aide-comptable expérimentée, elle n'était pas convaincue que cette expérience suffisait à correspondre à la classification professionnelle de comptable selon la CCDP.

[7]          Il n'existe aucune allégation de mauvaise foi, d'injustice ou de recours à des considérations inappropriées ou étrangères et, en conséquence, il n'y a pas lieu de s'immiscer dans l'exercice par l'agente des visas de son pouvoir discrétionnaire (voir Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada et autres, [1982] 2 RCS 2, aux pages 7 et 8).

[8]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 3 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-5076-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Xiao Ying Xu
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 3 novembre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      mardi 3 novembre 1998

ONT COMPARU :

    Irvin Sherman                      pour la demanderesse
    Neeta Logsetty                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Matinello & Associates
    Avocats
    208 - 255, chemin Duncan Mill
    North York (Ontario)
    M3B 3H9
                                 pour la demanderesse
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                  Date : 19981103
                                                  Dossier : IMM-5076-97
                                             ENTRE
                                                  XIAO YING XU,
                                                  demanderesse,
                                                  et
                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                      défendeur.
                                            
                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                            
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