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     T-323-97

ENTRE :

     HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO

     MERCHANTS LTD. et EMPRESSA CUBANA

     DEL TABACO, faisant affaires sous le nom de

     CUBATABACO et HABANOS S.A.,

     demanderesses

     (défenderesses reconventionnelles),

     et

     MARINO NAEINI, faisant affaires sous le nom de

     PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et

     OREX COMMUNICATIONS LTD.,

     faisant affaires sous le nom de

     PACIFIC TOBACCO & CIGARS,

     défendeurs

     (demandeurs reconventionnels).

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

     Les défendeurs interjettent appel de la décision par laquelle le protonotaire adjoint a adjugé des frais procureur-client aux demanderesses à l'égard d'une requête portant radiation de certaines plaidoiries écrites qu'ils avaient déposées. La requête a été rejetée et, même si ce n'est pas évident à la lumière de la preuve dont je suis saisi, l'avocat des demanderesses semble dire que ce n'est pas en raison du bien-fondé des arguments liés auxdites plaidoiries, mais plutôt en raison du fait que, par suite du dépôt de certaines modifications par les défendeurs, le protonotaire adjoint, après avoir consulté les avocats, a jugé préférable de rejeter la requête initiale des demanderesses afin de permettre la présentation d'une nouvelle requête à l'égard des plaidoiries modifiées des défendeurs. Effectivement, c'est ce qui semble avoir été fait. Compte tenu de la nature discrétionnaire de cette décision, l'adjudication par le protonotaire adjoint de frais aux demanderesses dans les circonstances est une décision qui ne devrait pas être modifiée en appel.

     Le montant adjugé aux demanderesses à titre de frais procureur-client s'établit à 1 400 $. L'avocat des demanderesses soutient que le protonotaire adjoint n'a obtenu aucun renseignement de lui quant aux frais procureur-client engagés et il est difficile de savoir comment le montant de 1 400 $ a été calculé. De plus, je ne suis pas convaincu qu'une faute a été commise ou qu'il existe d'autres circonstances justifiant l'adjudication de tels frais. Selon l'avocat des demanderesses, c'est l'avocat des défendeurs qui a soulevé le premier la question de frais procureur-client dans l'instance en demandant que des frais procureur-client soient adjugés en faveur des défendeurs. À tout événement, l'adjudication de frais procureur-client, qui est une décision exceptionnelle, doit être fondée sur certains éléments de preuve. Dans l'arrêt Amway Corporation c. Sa Majesté La Reine, [1986] 2 C.T.C. 341, le juge Mahoney, de la Cour d'appel, s'exprime comme suit à ce sujet :

         Les frais entre le procureur et son client sont exceptionnels et ne doivent généralement être accordés qu'en raison d'une faute reliée au litige. À notre avis, une faute justifiant de tels frais ne ressort pas du dossier. L'appelante avait le droit de présenter ses requêtes au stade des procédures où elle l'a fait, et elle avait un sérieux moyen. Bien qu'un tribunal d'appel hésite à intervenir dans ce qui est essentiellement l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux juges, il le fera nécessairement lorsque l'exercice de ce pouvoir n'est pas justifié par des motifs ou ne ressort pas du dossier.         

     Je ne suis pas convaincu, à la lumière du dossier dont je suis saisi, que l'adjudication de frais procureur-client était fondée; de plus, il n'y a aucun motif permettant d'expliquer l'adjudication. Dans les circonstances, j'accueillerais l'appel de façon que les frais adjugés aux demanderesses soient des frais entre parties conformément au Tarif de la Cour.

                         (S) Marshall E. Rothstein

                                 Juge

Vancouver (C.-B.)

11 juin 1997

Traduction certifiée conforme         

                             Martine Guay, LL.L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO                      MERCHANTS LTD. et EMPRESSA                      CUBANA DEL TABACO, faisant affaires                      sous le nom de CUBATABACO et                      HABANOS S.A.

                     c.

                     MARINO NAEINI, faisant affaires sous le nom de PACIFIC TOBACCO & CIGARS, et OREX COMMUNICATIONS LTD., faisant affaires sous le nom de PACIFIC TOBACCO & CIGARS

No DU GREFFE              T-323-97

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          9 juin 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :              11 juin 1997

ONT COMPARU :

     Me Kenneth McKay          pour les demanderesses
     Me Brian Kingwell              pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Sim, Hughes, Ashton & McKay      pour les demanderesses

     Me Brian Kingwell              pour les défendeurs


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