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Date : 20210218


Dossier : IMM‑6352‑19

Référence : 2021 CF 160

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 18 février 2021

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

NUGMOONISHA HAJI KHIR

MUHAMMAD SAJJAD HAJI KHIR

SALWA HAJI KHIR

NABEEL UMROH HAJI KHIR

FARKHANDAH HAJI KHIR

RAHEEL ALI HAJI KHIR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada, fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qu’ils avaient présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Ils demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer leur demande pour qu’un autre agent rende une nouvelle décision sur celle‑ci.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

II. Les faits et événements à l’origine de la présente demande

[3] La demanderesse Nugmoonisha Haji Khir, une ressortissante sud‑africaine, était la demanderesse principale dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Son époux est le demandeur Muhammad Sajjad Haji Khir. Il est né au Pakistan, mais il a renoncé à sa citoyenneté pakistanaise lorsqu’il a immigré en Afrique du Sud pour leur mariage. Ils ont quatre enfants : Salwa, Nabeel, Farkhandah et Raheel, tous nés en Afrique du Sud. Salwa avait 17 ans au moment où la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été présentée. D’après la preuve des demandeurs, Nabeel, un adolescent, a été la cible de kidnappeurs en 2016. Farkhandah, qui était préadolescente au moment de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, souffre de paralysie cérébrale et requiert de l’assistance sous la forme d’un enseignement spécialisé et de physiothérapie. Raheel avait moins de trois ans lorsque les demandeurs ont soumis leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[4] Les demandeurs adultes possèdent des entreprises prospères à Durban, en Afrique du Sud : un restaurant (Al‑Khair Eastern Diner), un kiosque de téléphones cellulaires (Shere Punjab Cellular Trading), un étal de produits agricoles (Umroh Kiosk) et une propriété dont ils tirent un revenu locatif. Ils possèdent également une maison dans un quartier de Durban qu’ils qualifient de riche.

[5] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 22 juillet 2016 comme visiteurs; ils ont demandé le statut de résident permanent au Canada en mars 2017. Repartis en Afrique du Sud en avril suivant, ils sont revenus en août 2017. Lorsqu’ils se trouvent au Canada, ils vivent des revenus de leurs entreprises en Afrique du Sud, que des membres de la famille gèrent en leur absence.

[6] Les demandeurs ont demandé la résidence permanente au Canada, au motif qu’ils craignaient les tensions raciales violentes en Afrique du Sud, perpétrées par la majorité noire zouloue contre les travailleurs étrangers et l’importante catégorie des gens d’affaires indiens/pakistanais, c’est‑à‑dire les propriétaires d’entreprises étrangers riches ou perçus comme tels.

[7] Dans les documents qu’ils ont soumis à l’agent à l’appui de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, les demandeurs ont expliqué que les propriétaires d’entreprises pakistanais de Durban avaient la réputation de priver les résidents noirs majoritaires d’emplois et de chances de succès. Cette « haine » contre les immigrants commerçants serait exacerbée par les croyances du roi zoulou, Goodwill Zwelithini, qui représente la province du KwaZulu‑Natal, en Afrique du Sud, où est situé Durban. Les demandeurs ont indiqué que leur kiosque de téléphones avait été cambriolé à plusieurs reprises. Des voleurs ont également pénétré dans leur restaurant. En 2015, une émeute violente a éclaté à seulement deux blocs de leur restaurant et a [traduction] « dévasté la communauté des entrepreneurs à Durban ». Ni les demandeurs ni leurs entreprises n’ont subi de dommages durant l’émeute, et aucune autre émeute de cette ampleur n’est survenue depuis 2015. Les demandeurs ont également rapporté une introduction par effraction dans leur kiosque de téléphones en mai 2016.

[8] Les demandeurs ont également décrit des faits qui donnent à entendre, d’après eux, qu’un étranger s’intéressait à Nabeel, peut‑être dans l’intention de l’enlever en février 2016. Ils soutiennent être intervenus avant que Nabeel n’ait subi de préjudice et avoir signalé les faits à la police.

[9] Les demandeurs ont déclaré qu’ils n’avaient jamais vraiment obtenu l’aide de la police en Afrique du Sud. Devant l’agent, ils ont relaté que M. Haji Khir avait fondé une organisation civique regroupant des propriétaires d’entreprise, connue sous le nom de Sahara Association [Association Sahara], puis qu’il avait adhéré à une autre, la Pakistani Business Association of Durban [Association des entrepreneurs pakistanais de Durban]. Ces deux organisations avaient pour but d’unir les personnes d’affaires ayant des intérêts communs afin de répondre aux pillages et aux cambriolages avec bris de devanture dans les magasins appartenant à des Pakistanais. La Sahara Association est une association de propriétaires d’entreprises pakistanais qui défendent ensemble la sécurité de leurs commerces. Il s’agit également d’une organisation de distribution alimentaire à but non lucratif, par laquelle les demandeurs nourrissent localement les gens dans le besoin. Le restaurant des demandeurs prépare des dîners gratuits et offre du cari de mouton et du dal chaque semaine à jusqu’à une centaine de personnes de la population locale, ainsi que des dîners aux patients du KwaZulu‑Natal Children’s Hospital [Hôpital pour enfants du KwaZulu‑Natal]. M. Haji Khir est également le président de l’Overseas Pakistan Citizens Solidarity Organization [Organisation de solidarité entre les citoyens pakistanais à l’étranger] et membre du Business Watch Program [Programme de surveillance des entreprises] à Durban.

[10] Dans leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, les demandeurs ont fourni une lettre de la police locale de Durban datée du 25 novembre 2016, confirmant que M. Haji Khir avait signalé plusieurs crimes à l’unité locale, y compris des cambriolages et des vols qualifiés. Une deuxième lettre de la Pakistan South Africa Association [Association Pakistan‑Afrique du Sud] à Durban, datée du 3 décembre 2016, décrit des attaques xénophobes à grande échelle visant des entreprises passant pour appartenir à des ressortissants étrangers ou à des immigrants à Durban. Les demandeurs ont fourni un article de journal décrivant comment M. Haji Khir était intervenu en 2007, alors que deux femmes étaient victimes d’un vol qualifié à l’extérieur de son restaurant.

III. La décision de l’agent relative aux considérations d’ordre humanitaire

[11] L’agent a tenu compte de l’observation des demandeurs selon laquelle ils craignaient de subir de violentes tensions raciales en tant que gens d’affaires étrangers établis à Durban. L’agent a accepté le fait que les entreprises des demandeurs avaient été plusieurs fois la cible de cambriolages et de vols qualifiés et que [traduction] « ces faits avaient amené la famille à craindre d’éventuelles violences futures » dans leur quartier de Durban. L’agent a fait remarquer que M. Haji Khir avait eu des échanges réguliers avec l’unité de police locale au sujet de crimes commis dans le secteur, ce qui indiquait, selon l’agent, que M. Haji Khir était une [traduction] « personne ayant la capacité d’agir, en relation étroite avec le service de police local et pouvant demander son assistance en cas de besoin ».

[12] L’agent a fait remarquer que, durant son séjour au Canada, la famille est demeurée financièrement dépendante des revenus générés par ses entreprises en Afrique du Sud, ajoutant qu’aucun rapport établissant que ces entreprises avaient été victimes d’attaques ou de crimes à motivation raciale durant cette période n’avait été soumis. Le dernier incident est survenu en mai 2016.

[13] L’agent a aussi conclu que les demandeurs n’avaient pas expliqué pourquoi ils avaient quitté le Canada pour retourner en Afrique du Sud pendant quatre mois entre avril et août 2017. D’après lui, le fait qu’ils étaient disposés à retourner en Afrique du Sud [traduction] « montr[ait] qu’ils ne craignaient pas le groupe ethnique africain dans le pays ».

[14] L’agent a conclu que les demandeurs n’étaient [traduction] « pas personnellement affectés par les conditions défavorables prévalant en Afrique du Sud », ajoutant que la famille pouvait raisonnablement solliciter l’aide de la police si elle était victime de vol ou que leurs biens étaient détruits, vu les liens étroits de M. Haji Khir avec la police.

[15] L’agent a également considéré l’intérêt supérieur des enfants. Les questions soulevées étaient les suivantes : l’accès à des études postsecondaires ouvertes et abordables; l’accès à des soins et à des services de soutien avancés et abordables pour Farkhandah; l’exposition imminente de Salwa à un système universitaire [traduction] « raciste et non méritocratique », également [traduction] « connu » pour être le théâtre de manifestations violentes; [traduction] « l’environnement généralement sûr et instable » en Afrique du Sud ayant abouti à de multiples émeutes, introductions par effraction et vols qualifiés dans les entreprises des demandeurs. L’agent a examiné chacune de ces questions à l’égard de l’enfant visé.

[16] À l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, Salwa a soumis une déclaration écrite indiquant qu’elle craignait de ne pas pouvoir réussir à l’université en Afrique du Sud, en raison du populisme raciste dirigé contre les groupes minoritaires. Elle a déclaré que l’admission des étudiants qui n’étaient pas de race noire dans ce pays ne reposait pas sur des critères méritocratiques, que les admissions [traduction] « favoris[aient] les demandeurs de race noire » et qu’elles étaient soumises à un système de quota accordant la priorité aux étudiants de race noire à faible revenu. Elle craignait également que des émeutes n’éclatent sur les campus universitaires. Salwa aimerait fréquenter l’université au Canada, de manière à pouvoir faire ses études dans une faculté de médecine. L’agent a compati à la crainte exprimée par Salwa que des violences n’éclatent sur les campus universitaires. Il a cependant conclu qu’elle pourrait aller à l’université ailleurs en tant qu’étudiante internationale, vu [traduction] « les très bons moyens financiers » de sa famille. Bien qu’elles n’aient pas été idéales, les circonstances entourant les perspectives d’études postsecondaires de Salwa n’étaient pas [traduction] « exceptionnelles » pour les besoins de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a fait remarquer que les parents semblaient avoir à cœur d’offrir la meilleure éducation possible à leurs enfants, et il a rejeté leur observation portant qu’ils n’avaient pas les moyens de le faire.

[17] L’agent a également pris note des observations des demandeurs portant que Nabeel serait en mesure d’obtenir une meilleure instruction universitaire au Canada. Il a également considéré les faits ayant entouré l’enlèvement potentiel de Nabeel, concluant que [traduction] « l’allégation selon laquelle [il] a[vait] été ciblé en vue d’un enlèvement est conjecturale ».

[18] L’agent a examiné la preuve relative aux besoins spéciaux de Farkhandah, en se demandant si elle pourrait bénéficier d’un traitement médical et de possibilités en matière d’éducation en Afrique du Sud. L’agent a constaté, au moyen de recherches indépendantes, qu’il existait plusieurs écoles privées spécialisées dans la région de Durban que Farkhandah pourrait fréquenter. Malgré leurs assertions à l’effet contraire, l’agent a conclu que les demandeurs tiraient assez de ressources financières de leurs entreprises pour envoyer Farkhandah dans l’une de ces écoles. L’agent a également pris note du fait que Mme Haji Khir avait déclaré avoir bénéficié du soutien émotionnel des membres de sa famille lorsqu’elle s’occupait de Farkhandah en Afrique du Sud et que les demandeurs n’avaient pas de famille au Canada. Bien qu’ils aient consulté un spécialiste de la paralysie cérébrale pour les soins de Farkhandah au Canada, aucun rapport médical n’était encore disponible.

[19] Compte tenu du jeune âge de Raheel au moment de la demande, l’agent a fait remarquer que ses parents répondaient à ses besoins.

[20] Dans l’ensemble, l’agent a noté qu’il s’agissait d’une [traduction] « famille très unie » dont les parents souhaitaient offrir le meilleur à leurs enfants. L’agent a considéré qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de continuer à recevoir les soins affectueux de leurs parents, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.

[21] Concernant la preuve de l’établissement au Canada, l’agent a conclu que la famille n’avait pas séjourné ici pendant longtemps – seulement un an et demi, sans compter son retour de quatre mois en Afrique du Sud en 2017 —, qu’elle avait de faibles attaches au Canada et qu’elle entretenait des liens solides avec l’Afrique du Sud, y compris les entreprises de la famille encore en exploitation là‑bas, grâce auxquelles elle pouvait subvenir à ses besoins.

[22] Dans l’ensemble, l’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire étaient insuffisantes pour justifier l’octroi d’une dispense relativement à la demande de résidence permanente des demandeurs.

IV. Les principes juridiques

A. Les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire

[23] Le paragraphe 25(1) de la LIPR accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser certains étrangers des exigences habituelles de cette loi et de leur accorder le statut de résident permanent au Canada, s’il est d’avis que des considérations d’ordre humanitaire le justifient. Ces considérations doivent comprendre l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. Le pouvoir discrétionnaire fondé sur des considérations d’ordre humanitaire qui est prévu au paragraphe 25(1) est une exception souple et sensible à l’application habituelle de la LIPR, permettant de mitiger la sévérité de la loi selon le cas : Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 338 à la p 350, tel que citée dans Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909 au para 14.

[24] Les considérations d’ordre humanitaire renvoient à « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout[e] [personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne ‒ dans la mesure où ces malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la [LIPR] » : Chirwa, à la p 350, tel que citée dans Kanthasamy, aux para 13, 21. La disposition relative aux considérations d’ordre humanitaire a pour objet d’offrir une mesure à vocation équitable dans de telles circonstances : Kanthasamy, aux para 21‑22, 30‑33, 45. Suivant l’interprétation qui a été faite du paragraphe 25(1), l’agent doit examiner la question de savoir si les demandeurs se heurteraient à des difficultés « inhabituelles », « injustifiées » ou « démesurées » s’ils quittaient le Canada. Ces adjectifs qui qualifient les difficultés sont instructifs sans être déterminants, ce qui permet au paragraphe 25(1) de remplir avec souplesse les objectifs d’équité qui le sous‑tendent : Kanthasamy, aux para 33, 45.

[25] Le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 25(1) doit être exercé de manière raisonnable. L’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, par la juge L’Heureux‑Dubé, aux para 74‑75; Kanthasamy, aux para 25, 33.

[26] C’est aux demandeurs qu’il incombe d’établir si une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est justifiée : Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 au para 45. C’est à ses risques et péril que le demandeur soumet une preuve insuffisante ou qu’il omet de produire des renseignements pertinents à l’appui d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire : Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 RCF 635 aux para 5, 8.

B. La norme de contrôle devant notre Cour

[27] Les parties soutiennent toutes deux que la norme de contrôle est la décision raisonnable. Je suis d’accord. La Cour suprême du Canada a affirmé que cette norme était celle qui était présumée s’appliquer dans le cadre d’un contrôle judiciaire et en a expliqué les caractéristiques dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. Avant l’arrêt Vavilov, il était bien établi que les décisions relatives aux considérations d’ordre humanitaire étaient assujetties à la norme de la décision raisonnable : Baker, aux para 57‑62; Kanthasamy, au para 44.

[28] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision : Vavilov, aux para 83, 86; Delta Air Lines Inc c Lukács, 2018 CSC 2, [2018] 1 RCS 6, au para 12.

[29] Les motifs fournis par le décideur constituent le point de départ : Vavilov, au para 84. La cour de révision doit interpréter les motifs de manière globale et contextuelle, et les examiner avec le dossier dont disposait le décideur : Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 31; Vavilov, aux para 91‑96, 97, 103. La cour de révision ne doit pas se livrer à une « chasse au trésor, phrase par phrase » à la recherche d’erreurs : Vavilov, au para 102.

[30] Lorsqu’elle mène un contrôle selon la norme du caractère raisonnable, la Cour se demande si la décision possède les attributs de la raisonnabilité (c.‑à‑d., justification, transparence et intelligibilité) et si elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes ayant une incidence sur elle : Vavilov, au para 99. La cour de révision ne décide pas comment elle aurait résolu une question, compte tenu de la preuve, pas plus qu’elle n’apprécie à nouveau la preuve sur le fond : Vavilov, aux para 75, 83, 125‑126; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 aux para 59, 61, 64; Kanthasamy, au para 99; Owusu, au para 12. Pour intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » à un point tel qu’elle ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni révéler une « erreur mineure ». Le problème doit être suffisamment capital ou important à l’égard du résultat pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[31] C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, aux para 75, 100.

V. Analyse

[32] Les demandeurs ont soulevé deux questions principales. Ils ont soutenu en premier lieu que l’agent avait rendu une décision déraisonnable, parce qu’il s’était mépris sur la preuve pertinente ou n’en avait pas tenu compte et qu’il avait imposé une norme de preuve déraisonnable lorsqu’il avait conclu que les demandeurs ne se heurteraient pas à des difficultés à leur retour en Afrique du Sud.

[33] Deuxièmement, ils ont soutenu que l’agent n’avait pas examiné adéquatement la question de l’intérêt supérieur des enfants en n’effectuant qu’une appréciation superficielle montrant qu’il s’était mépris sur la preuve ou n’en avait pas tenu compte.

[34] Comme nous le verrons, les observations des demandeurs ne concernaient pas seulement la question de savoir si la décision de l’agent était déraisonnable au regard des principes de l’arrêt Vavilov; elles s’aventuraient également dans une nouvelle argumentation sur le fond de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et revenaient en substance à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait l’agent. La Cour n’est pas autorisée à le faire dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[35] Lors des plaidoiries, l’avocat des demandeurs a soutenu que les éléments de preuve essentiels résidaient dans les affidavits de Mme Haji Khir, de M. Haji Khir et de leur fille Salwa, dans un rapport de police concernant la tentative alléguée d’enlèvement de leur fils Nabeel, dans les documents relatifs au coût des soins et de l’éducation de Farkhandah ainsi que dans les pièces se rapportant à la situation du pays dont il est fait mention dans leurs observations écrites. J’ai lu et examiné tous ces documents.

A. L’agent s’est‑il mépris sur la preuve ou en a‑t‑il fait fi, ou a‑t‑il imposé une norme de preuve déraisonnable concernant les difficultés?

(1) Les principes juridiques

[36] Les demandeurs affirment en premier lieu que l’agent s’est mépris sur des éléments de preuve essentiels ou qu’il n’en a pas tenu compte, et qu’il a tiré des conclusions directement contredites par la preuve non contestée. Ils citent de nombreuses décisions de notre Cour à l’appui de leur position, y compris Ogunyinka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 595 (juge Noel); Zhong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 223 (juge Boswell); Rathnavel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 564 (juge O’Keefe); Botros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1046 (juge Mason); Prekaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1047 (juge Russell); SRH c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1271 (juge O’Keefe).

[37] Toutes ces décisions renvoient aux principes énoncés dans la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF F‑66, [1998] ACF no 1425 (le juge Evans), ou les appliquent, ou s’appuient sur une autre décision de la Cour qui le fait. Je reviendrai sur la décision Cepeda‑Gutierrez plus loin.

[38] La contestation par les demandeurs des conclusions de fait est une observation relativement courante dans les demandes de contrôle judiciaire devant la Cour. Elle oblige celle‑ci à appliquer les principes établis quant à savoir quand elle peut intervenir en cas de lacune relevée dans le raisonnement utilisé pour parvenir à la décision faisant l’objet du contrôle, mais sans apprécier à nouveau le bien‑fondé de la décision. Ainsi, la Cour conserve son rôle de surveillance et permet au décideur de conserver le sien à titre de principal juge des faits.

[39] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a jugé que la cour saisie du contrôle judiciaire devait se demander si la décision était justifiée au regard des faits et du droit auxquels le décideur était assujetti : voir aux para 85, 99, 105‑106. L’accent est mis sur le « raisonnement » utilisé par le décideur : aux para 83, 84, 87. Au paragraphe 101, la Cour suprême a cerné deux types de lacunes fondamentales qui rendent une décision déraisonnable, la seconde survenant lorsque la décision est « indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision ». Quant aux contraintes, la Cour suprême a déclaré au paragraphe 194 :

De multiples contraintes juridiques et factuelles peuvent influer sur une décision administrative donnée, et elles peuvent interagir les unes avec les autres. Parfois, l’omission de justifier la décision en regard d’une des contraintes pertinentes peut suffire à amener la cour de révision à perdre confiance dans le caractère raisonnable de la décision. [...]

[40] Les motifs de la Cour suprême du Canada abordaient précisément un certain nombre de contraintes, dont la preuve soumise au décideur (aux para 125‑126). La Cour a jugé qu’à moins de « circonstances exceptionnelles », les cours de révision ne modifient pas les conclusions de fait du décideur et n’apprécieront pas à nouveau la preuve (au para 125). En même temps, une décision raisonnable « se justifie au regard des faits ». Le décideur doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision, et celle‑ci doit être raisonnable au regard de ces éléments. Comme l’a déclaré la Cour suprême, une décision « peut être compromis[e] » si le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (au para 126).

[41] La preuve versée au dossier et la trame factuelle constituent donc des contraintes à l’égard du caractère raisonnable de la décision : voir également Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 (le juge Rowe) au para 61; Canada (Procureur général) c Honey Fashions Ltd, 2020 CAF 64 (le juge de Montigny) au para 30.

[42] Seuls certains éléments du contexte juridique et factuel constituent des contraintes qui ont une influence sur le décideur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués : Vavilov, au para 105. Le moindre fait passé sous silence, la moindre erreur ou incompréhension de la preuve ne justifiera pas l’intervention d’une cour de révision. Normalement, la preuve accessoire ou sans importance n’aura pas d’influence sur le décideur, tandis que les éléments capitaux ou essentiels pourraient représenter une contrainte entraînant une certaine issue ou devant être traités dans les motifs du décideur. Comme il a déjà été mentionné, l’arrêt Vavilov énonce clairement que la capacité de la cour de révision d’intervenir émerge si la décision est « indéfendable [...] compte tenu des contraintes factuelles [...] pertinentes » ou si le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » [non souligné dans l’original]. Même dans ce cas, la Cour suprême a déclaré dans l’arrêt Vavilov que la décision « peut être compromis[e] » si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte — la cour de révision n’est pas tenue d’infirmer la décision. Voir également les paragraphes 101 et 194 (notant que la cour de révision peut « perdre confiance » dans la décision).

[43] Cet examen du caractère raisonnable d’une décision à la lumière de la preuve reflète l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, qui prévoit que la Cour peut prendre une mesure dans le cadre du contrôle judiciaire si elle est convaincue que l’office fédéral « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ». Cette disposition envisage une grande retenue à l’égard des conclusions de fait tirées par les décideurs administratifs : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 200 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 au para 46.

[44] Comme il a déjà été souligné, les demandeurs ont cité de nombreuses décisions antérieures à l’arrêt Vavilov à l’appui de leur position selon laquelle l’agent s’était mépris sur la preuve ou qu’il en avait fait fi, toutes se référant aux principes énoncés dans la décision Cepeda‑Gutierrez ou les invoquant en fin de compte. Voir Ogunyinka, au para 30; Zhong, aux para 23‑25; Rathnavel, aux para 25‑26; Botros, aux para 23‑25; Prekaj, au para 29; SRH, au para 46.

[45] Comme je l’explique ci‑après, l’arrêt Vavilov reprend les principes essentiels de la décision Cepeda‑Gutierrez, tels qu’ils ont été appliqués dans les jugements de la Cour d’appel fédérale et de notre Cour. Voir Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331 (le juge Evans) aux para 7, 9‑11; Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171 (le juge Sexton) aux para 60‑61; Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CAF 177, [2012] 1 RCF 257 (le juge Trudel) au para 38. Dans la décision Cepeda‑Gutierrez, le juge Evans explique aux paragraphes 15 à 17 que la Cour peut inférer qu’un décideur a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont [il disposait] », si ce dernier ne mentionne pas dans ses motifs des éléments de preuve qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle du décideur. Cependant, le juge Evans a clairement affirmé qu’une telle inférence ne doit pas être tirée à la moindre omission que le demandeur peut relever dans les motifs ni être fondée sur le moindre élément de preuve du dossier passé sous silence. Il a déclaré qu’au lieu de cela :

[17] [...] plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

[Cepeda‑Gutierrez, au para 17; non souligné dans l’original.]

[46] Dans l’arrêt Ozdemir, la Cour d’appel fédérale a jugé (au para 9) que les décideurs n’étaient pas tenus d’expliquer pourquoi ils n’avaient pas accepté chaque élément de preuve qui leur avait été présenté, et qu’il « fa[llait] considérer l’importance relative de cette preuve par rapport aux autres éléments sur lesquels [était] fondée la décision », citant la décision Cepeda‑Gutierrez. Le juge Evans, qui siégeait alors à la Cour d’appel, a expliqué au paragraphe 10 :

Lorsqu’une preuve en particulier n’est pas expressément examinée dans les motifs d’une décision, la juridiction de contrôle n’en déduira pas nécessairement qu’elle a dû échapper au décideur, si la preuve en question confère peu de valeur probante aux faits qu’elle était censée établir, ou si elle se rapporte à des faits qui sont d’une importance mineure pour la décision ultime, étant donné les autres éléments qui soutiennent la décision.

Le juge Evans a conclu dans cette affaire que la preuve n’était pas d’une importance suffisante ou d’une valeur probante au point que cela obligeait le décideur à en disposer explicitement dans ses motifs. Il ne pouvait pas être conclu que le décideur n’avait pas tenu compte de tous les éléments au dossier : Ozdemir, au para 11.

[47] De même, dans Hinzman (2007), aux paragraphes 60 et 61, le juge Sexton a conclu que le décideur n’avait pas fait mention dans ses motifs tous les éléments de preuve importants et en particulier, qu’il n’avait pas fait référence à un fait « importan[t] » incompatible avec une conclusion. Cela donnait à entendre que la décision du décideur avait été rendue sans tenir compte des éléments dont il disposait.

[48] Les décisions rendues par notre Cour ont fait remarquer qu’au titre des principes de la décision Cepeda‑Gutierrez, le défaut du décideur d’analyser la preuve contredisant la décision du tribunal ne rendait pas nécessairement cette décision déraisonnable : Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 (juge Gleason) aux para 38‑39; Herrera Andrade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1490 (juge Gleason) au para 9; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Kornienko, 2015 CF 85 (juge Boswell) aux para 19‑20; Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080 (juge Gascon) au para 24. Le défaut de considérer certains éléments de preuve peut plutôt entraîner l’annulation de la décision seulement lorsque les éléments passés sous silence sont essentiels, que la preuve contredit la décision du tribunal et que la cour de révision détermine par inférence que son omission atteste qu’il n’a pas tenu compte des éléments dont il disposait : Rahal, au para 39; Herrera Andrade, au para 9; Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1001 (juge Diner) aux para 12‑14, 18‑19; Aghaalikhani, au para 24; Simolia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1336 (juge Bell) au para 21; Torrance c Canada (Procureur général), 2020 CF 634 (juge Gascon) au para 58; Anku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 125 (juge Pallotta) aux para 27‑35.

[49] Cette analyse montre que l’appréciation effectuée par la Cour, lorsqu’elle applique les principes de la décision Cepeda‑Gutierrez, est essentiellement la même que celle menée lorsqu’elle applique la norme énoncée dans l’arrêt Vavilov, en particulier aux paragraphes 101 et 126. Ces deux jugements mettent l’accent sur le raisonnement du décideur. Ils comportent tous les deux une conclusion libérale selon laquelle la décision peut être jugée déraisonnable, moyennant une appréciation de l’importance de la conclusion de fait erronée quant à la décision dans son ensemble et de la valeur probante des éléments de preuve écartés ou mal interprétés relativement à cette conclusion de fait. Pour reprendre les termes utilisés dans la décision Cepeda‑Gutierrez, la décision peut être annulée si la preuve passée sous silence est essentielle, qu’elle contredit la décision et que la cour de révision infère que le décideur a dû écarter les éléments dont il disposait. Suivant le libellé de l’arrêt Vavilov, la Cour peut perdre confiance dans la décision si la conclusion de fait était indéfendable, compte tenu des contraintes factuelles issues de la preuve, ou si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve ou qu’il n’en a pas tenu compte pour parvenir à sa décision. (Je note que les indices d’une décision déraisonnable cités dans l’arrêt Vavilov peuvent très bien englober des circonstances non visées par les affaires dont fait état la décision Cepeda‑Gutierrez, par exemple si aucune preuve n’étaye la décision ou la conclusion de fait du décideur.)

[50] Compte tenu du libellé de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales et des principes juridiques applicables dans les jugements susmentionnés, la Cour interviendra rarement au motif que la preuve aurait été écartée ou mal comprise : Vavilov, au para 125; Rahal, au para 40; Tsigehana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 426 (juge Gascon) au para 33.

(2) L’application des principes juridiques à la présente affaire

[51] À mon avis, les principes que nous venons de décrire n’autorisent pas la Cour à intervenir en l’espèce.

[52] L’agent a conclu ce qui suit : 1) les demandeurs pouvaient obtenir une aide efficace de la police pour faire face à tout autre incident de vol qualifié ou à toute autre menace à leur sécurité personnelle, le cas échéant; 2) les demandeurs sont aisés et disposent de ressources financières suffisantes pour assurer le soutien nécessaire à Farkhandah et l’éducation postsecondaire de Salwa en qualité d’étudiante internationale; 3) les conditions défavorables qui prévalaient en Afrique du Sud n’avaient pas affecté personnellement les demandeurs. Les demandeurs contestent chacune de ces conclusions. Je les aborderai tour à tour.

[53] En ce qui concerne l’assistance de la police, les demandeurs insistent sur leur témoignage selon lequel, à l’occasion des cinq vols distincts perpétrés contre leurs entreprises, ils n’ont reçu de la police aucune assistance ou bien une assistance inadéquate. Deux de ces vols ont eu lieu après que M. Haji Khir a créé la Sahara Association pour défendre les intérêts des entrepreneurs touchés par de tels incidents. Ils soutiennent également que l’agent n’a pas tiré les conclusions appropriées concernant un incident troublant au cours duquel un homme qui n’était pas connu de la famille a tenté de se lier d’amitié avec Nabeel, les demandeurs étant convaincus qu’il s’agissait là d’une tentative d’enlèvement. D’après eux, cet incident est compatible avec la preuve concernant la situation dans le pays et la prise pour cible des propriétaires d’entreprises sud‑asiatiques perçus comme ayant les moyens de payer une rançon.

[54] Le défendeur a souligné que l’agent disposait d’une preuve considérable démontrant que la police avait fourni une assistance aux demandeurs en Afrique du Sud, y compris deux rapports de police établis après les actes criminels allégués (y compris un rapport concernant les interactions de l’étranger avec Nabeel). Le défendeur a fait remarquer qu’il n’y avait aucune preuve d’un crime contre les intérêts des demandeurs (qu’il s’agisse de leurs personnes ou de leurs entreprises) signalé à la police pendant la période de trois ans, du début de 2016 jusqu’au dépôt de la présente demande. Le défendeur a également relevé que les entreprises des demandeurs sont toujours en activité, qu’elles sont dirigées par des membres de la famille et que les demandeurs en tirent toujours des revenus. En outre, le défendeur a souligné le fait que les demandeurs étaient retournés en Afrique du Sud en famille entre avril et août 2017. Pendant cette période de quatre mois, ils n’ont pas signalé d’incident criminel à la police.

[55] À mon avis, le raisonnement de l’agent n’est pas indéfendable, compte tenu de la preuve. Contrairement à ce qu’ont fait valoir les demandeurs, il ne s’est pas fondamentalement mépris sur la preuve ni n’en a fait fi. Les demandeurs soutiennent essentiellement que la police est inefficace et qu’elle n’en a pas fait assez pour les protéger ou pour protéger leurs entreprises. Il leur est certainement loisible d’adopter cette position, mais elle n’était toutefois pas contraignante pour l’agent. Ce dernier a conclu que la preuve n’établissait tout simplement pas que les demandeurs n’avaient pas reçu une aide adéquate de la police lorsqu’ils avaient pris contact avec elle. La preuve des demandeurs à ce sujet n’était pas contraignante au point de mener nécessairement à la conclusion qu’ils avançaient. En substance, ils demandent dans leurs observations à ce que la Cour apprécie à nouveau la preuve et parvienne à une conclusion différente de celle de l’agent, ce que la Cour n’est pas autorisée à faire dans le cadre de la présente demande.

[56] Les demandeurs contestent ensuite la conclusion de l’agent selon laquelle ils seraient [traduction] « aisés » et disposeraient de fonds suffisants pour que Farkhandah puisse fréquenter une école privée spécialisée. Les demandeurs reconnaissent qu’ils exploitent des entreprises prospères en Afrique du Sud et qu’ils tirent de leur immeuble locatif un [traduction] « revenu sur lequel ils peuvent compter », mais ils soutiennent que la conclusion de l’agent selon laquelle ils sont aisés n’est pas étayée par la preuve. Ils contestent également les recherches indépendantes de l’agent concernant le coût et l’accessibilité des écoles privées destinées aux enfants ayant des besoins spéciaux en Afrique du Sud, et font valoir qu’il n’a pas pris en compte ou mentionné les nombreux autres frais que la famille doit assumer pour s’occuper de Farkhandah, notamment les frais d’orthophonie, de physiothérapie et d’ergothérapie. Tout en prenant acte de l’argument contraire avancé par leur avocat, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas expliqué pourquoi ils n’étaient pas en mesure d’assumer les frais de scolarité en Afrique du Sud, et que des options viables s’offraient à eux pour assurer l’éducation et les soins de Farkhandah dans ce pays.

[57] Je ne suis pas convaincu que les conclusions de l’agent sur cette question soient indéfendables, compte tenu des contraintes factuelles qui influent sur la décision, ni que l’agent se soit fondamentalement mépris sur la preuve. Dans l’ensemble, la preuve montre que les parents demandeurs possèdent et exploitent plusieurs entreprises prospères générant des revenus constants. Selon leur propre preuve, le restaurant qui a ouvert en 2004 [traduction] « connaît un grand succès », aux dires de M. Haji Khir, et peut accueillir facilement plus de 100 personnes. Selon le témoignage de Mme Haji Khir, il leur procure [traduction] « un revenu mensuel substantiel qui s’est maintenu depuis [leur] arrivée au Canada ». M. Haji Khir gère le restaurant en plus de mener ses autres responsabilités à l’égard des entreprises. Mme Haji Khir est la chef de cuisine et la gérante. Elle est responsable de la comptabilité, des salaires et des achats. Elle aide également M. Haji Khir pour ce qui est de la location de leur immeuble à revenu et de la gestion de leur magasin de téléphones cellulaires.

[58] En Afrique du Sud, Mme Haji Khir a elle‑même pris soin de Farkhandah, notamment en lui administrant des médicaments et en lui prodiguant des soins de physiothérapie. Farkhandah n’a été scolarisée d’aucune manière et n’a pas reçu d’éducation. D’après les recherches de l’agent, deux écoles privées pourraient accueillir Farkhandah, et il a estimé que la famille avait les moyens financiers de l’y inscrire. L’agent a fait remarquer que l’une de ces écoles proposait des services de consultation psychologique, d’orthophonie, de physiothérapie et d’ergothérapie, ainsi que des soins médicaux prodigués par des infirmières. Bien que l’agent ne l’ait pas dit expressément, il a dû conclure que ces services étaient également dans les moyens financiers de la famille. Les demandeurs n’ont pas produit d’éléments de preuve permettant de quantifier ces frais et de démontrer qu’ils ne pouvaient pas les assumer. En ce qui regarde la prise en charge de Farkhandah, leur preuve confirme que leur situation financière est stable grâce aux revenus de leurs entreprises et qu’ils n’ont pas besoin de l’aide du gouvernement. Je constate également que les demandeurs n’ont pas produit d’élément de preuve dans le cadre de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire concernant le coût relatif des soins ou de l’éducation de Farkhandah en Afrique du Sud et au Canada, et qu’ils n’ont pas établi de comparaison concernant l’accessibilité, la qualité ou la nature des services fournis dans chaque pays.

[59] Vu l’ensemble de la preuve, je ne puis conclure que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a tiré des conclusions quant à la réussite financière des demandeurs et à la mesure dans laquelle ce succès influe sur leur capacité à répondre adéquatement aux besoins scolaires et médicaux de Farkhandah. Bien que le terme [traduction] « aisés » puisse être excessif, son utilisation dans les motifs de l’agent pour décrire la situation financière des demandeurs ne rend pas la décision déraisonnable.

[60] Le troisième argument des demandeurs concerne la question de savoir si l’agent s’est fondamentalement mépris sur la preuve essentielle ou s’il en a fait fi lorsqu’il a conclu que les demandeurs [traduction] « n[‘étaient] pas personnellement affectés par les conditions défavorables prévalant en Afrique du Sud ». Les demandeurs prétendent qu’ils ont en fait été personnellement affectés par les émeutes de 2015 à Durban et qu’ils sont affectés par les conditions défavorables qui prévalent généralement en Afrique du Sud. Ils soutiennent en outre avoir produit une preuve objective abondante montrant qu’ils relèvent d’une catégorie de personnes exposées à un risque accru de violence à Durban, à savoir la [traduction] « classe des commerçants pakistanais ». En particulier, les demandeurs font valoir qu’ils ont été personnellement affectés par les différents vols ayant visé leurs entreprises et par la tentative d’enlèvement dont leur fils Nabeel a été victime. Ils soutiennent que la preuve concernant la situation dans le pays, qui fait état d’agressions xénophobes et de pillages contre la classe des commerçants pakistanais, étaye leur argument selon lequel leurs entreprises étaient la cible de vols qualifiés. Les demandeurs prétendent que l’agent a été sélectif dans l’examen de la preuve et que son silence sur les éléments relatifs à la situation dans le pays permet d’inférer que la décision a été rendue sans en tenir compte.

[61] Les demandeurs ont soutenu que, sur le plan du droit, l’agent leur a imposé le fardeau déraisonnable et illégitime de prouver qu’ils seraient personnellement pris pour cible à l’avenir ou qu’ils l’avaient été dans le passé, alors qu’en fait, il leur revenait de fournir des éléments de preuve concernant les personnes se trouvant dans une situation analogue à la leur en Afrique du Sud.

[62] Quant au fardeau juridique, j’interprète l’arrêt Kanthasamy comme confirmant que le risque personnel auquel sont exposés les demandeurs peut être démontré au moyen d’une preuve directe ou d’une inférence raisonnable qu’ils seraient probablement affectés, en se basant (par exemple) sur la preuve des conditions dans le pays : aux para 52‑56, adoptant l’énoncé de la décision Aboubacar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 714 (juge Rennie) au para 12. Voir également Ylanan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1063 (juge Bell) aux para 40‑41.

[63] En l’espèce, dans la décision relative aux considérations d’ordre humanitaire, l’agent a compris les deux arguments des demandeurs ‒ à savoir qu’ils étaient personnellement affectés et qu’ils étaient dans une situation analogue à celle de personnes qui avaient, selon eux, souffert des conditions dans le pays (c.‑à‑d., d’autres commerçants sud‑asiatiques vivant en Afrique du Sud). À la lecture des motifs, il m’est impossible de conclure que l’agent n’a pas apprécié la preuve sur ces deux plans. Je ne crois pas non plus que l’agent ait imposé un fardeau juridique plus lourd aux demandeurs.

[64] Pour ce qui est des observations concernant l’appréciation par l’agent de la preuve sur cette question, je ne suis pas convaincu que la décision de ce dernier doive être infirmée comme étant déraisonnable. Premièrement, il est important de reconnaître ce qu’a déclaré l’agent dans la décision. Comme le recommande l’arrêt Vavilov, toute méthode raisonnée de contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse avant tout aux motifs du décideur, que la cour de révision doit examiner avec « une attention respectueuse » (au para 84). L’agent a déclaré d’emblée que la crainte des demandeurs à l’égard des tensions raciales violentes en Afrique du Sud était une question essentielle. Il a spécifiquement pris acte des introductions par effraction dans les entreprises des demandeurs. Il a abordé les questions soulevées par la preuve dans les paragraphes précédant immédiatement la conclusion selon laquelle les demandeurs n’avaient pas été personnellement affectés, et immédiatement après cette conclusion à l’égard de la tentative d’enlèvement ayant visé Nabeel.

[65] L’agent a expressément confirmé avoir examiné les [traduction] « observations [des demandeurs] concernant les conditions défavorables prévalant en Afrique du Sud pour les propriétaires d’entreprise étrangers qui sont riches ou perçus comme tels ». L’agent a décrit l’émeute de 2015 à Durban, concluant qu’elle avait [traduction] « dévasté la communauté des entrepreneurs » de cette ville. Il a fait remarquer que les demandeurs mêmes n’avaient pas été pris à partie lors de l’émeute, bien qu’ils se furent trouvés dans les environs immédiats. Il a accepté le fait que l’émeute avait fait craindre à la famille que des violences éventuelles n’éclatent dans leur quartier de Durban. Cependant, il n’y a pas eu d’autres émeutes de cette ampleur depuis 2015. L’agent a conclu que M. Haji Khir était [traduction] « quelqu’un ayant la capacité d’agir », ayant des relations étroites avec la police, et que le voyage de retour de la famille en Afrique du Sud où ils ont séjourné pendant quatre mois en 2017 attestait que le groupe ethnique africain du pays ne leur inspirait aucune crainte. L’agent a aussi spécifiquement abordé la supposée tentative d’enlèvement de Nabeel, et a conclu que l’allégation à cet égard était [traduction] « conjecturale ».

[66] Les motifs de l’agent confirment qu’il s’est montré attentif aux observations des demandeurs et à la preuve ayant trait aux conditions dans le pays (et en particulier l’émeute de 2015 à Durban et les différents vols qualifiés ayant visé leurs entreprises) ainsi qu’aux aspects particuliers de la preuve qu’ils avancent maintenant dans le cadre de la présente demande. L’agent n’a pas tiré la conclusion que les demandeurs préconisaient, mais il ne s’est pas non plus fondamentalement mépris sur la preuve. Le décideur doit être sensible à la preuve au dossier, mais il n’est nullement tenu d’interpréter cette preuve de la manière avancée par les demandeurs.

[67] L’agent avait pour rôle d’apprécier la preuve dans le cadre de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en ce qu’elle touchait les difficultés auxquelles les demandeurs se heurteraient à leur retour en Afrique du Sud, et devait examiner la question de savoir si ces difficultés justifiaient une exemption au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Je conclus que la décision de l’agent était raisonnable et, en particulier, que cet aspect de son analyse n’était pas lacunaire au point de constituer une erreur susceptible de contrôle.

B. L’intérêt supérieur des enfants

[68] Comme l’a reconnu l’agent, au moment d’apprécier des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, il doit toujours se montrer réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants : Baker, au para 75; Kanthasamy, au para 38; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475 au para 10. L’intérêt des enfants doit se voir accorder beaucoup de poids, mais n’est pas nécessairement déterminant au regard d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire : Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), aux para 12‑13; Hawthorne, au para 2.

[69] En l’espèce, l’agent a considéré l’intérêt de chacun des enfants : Salwa, Nabeel, Farkhandah et Raheel. Il a mentionné (quoique très succinctement) que Nabeel ne pourrait pas poursuivre ses études au Canada s’il retournait en Afrique du Sud. Il a tenu compte de la déclaration écrite de Salwa concernant les critères d’admission à l’université dans ce pays et ses craintes à cet égard, et a reconnu qu’elle préférait faire ses études universitaires au Canada. Il a reconnu que Raheel avait moins de trois ans et que ses parents répondaient à ses besoins pour le moment. L’agent a examiné la preuve concernant les besoins de Farkhandah liés à son état de paralysie cérébrale et les observations des demandeurs à ce sujet, qu’il a citées assez longuement. L’agent a pris en compte l’affection médicale de Farkhandah, notant l’absence (à ce moment‑là) du rapport d’un spécialiste canadien que la famille était allée consulter. L’agent a effectué des recherches sur les écoles privées de Durban destinées aux enfants ayant des besoins spéciaux et a conclu que la famille avait les moyens d’inscrire leur fille à une telle école en Afrique du Sud.

[70] Les demandeurs soutiennent que l’examen par l’agent de l’intérêt supérieur des enfants était superficiel et qu’il n’a pas tenu compte de la preuve. Ils prétendent que l’agent a conclu à tort que Salwa pouvait faire ses études universitaires en Amérique du Nord à titre d’étudiante internationale et que la famille pouvait envoyer Farkhandah dans une école d’Afrique du Sud destinée aux enfants ayant des besoins spéciaux, conclusions qui n’étaient, selon eux, pas justifiées par la preuve relative à la situation financière de la famille. Les demandeurs font également valoir que l’agent n’a pas examiné la question de savoir si l’intérêt supérieur des enfants était de rester avec leurs parents au Canada ou avec ceux‑ci en Afrique du Sud.

[71] Le défendeur a fait valoir que l’agent a tenu compte de la preuve pertinente et effectué une appréciation raisonnable. Je suis d’accord. Les demandeurs n’ont pas démontré que l’agent avait écarté des éléments de preuve particuliers qui influaient sur sa décision à l’égard de l’un des enfants, ou qu’il s’était fondamentalement mépris sur la preuve. L’agent a bel et bien pris en compte l’intérêt des enfants dans les deux pays, quoique, dans l’ensemble, ses motifs ne contiennent pas de paragraphe résumant ou mentionnant expressément cette question. À mon avis, la position des demandeurs revient à demander à la Cour d’apprécier elle‑même la preuve à nouveau, en particulier en ce qui a trait aux frais de scolarité. Comme il a déjà été mentionné, ce n’est pas quelque chose que la Cour est autorisée à faire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

[72] Enfin, l’agent et le défendeur ont tous deux insisté sur le voyage de retour de la famille en Afrique du Sud, pour un séjour de quatre mois en 2017, notant l’absence de preuve d’incidents de vols qualifiés dans leurs entreprises ou de danger pour leurs personnes lorsqu’ils sont retournés à Durban. À l’audience, les demandeurs ont fait valoir que l’agent n’aurait pas dû s’appuyer sur cette preuve, car cela reviendrait à leur reprocher de s’être réclamés à nouveau de la protection de leur pays, une considération qu’il n’est, selon eux, pas appropriée de soulever dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[73] À mon avis, l’agent n’a pas mentionné le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays en tant que concept juridique. Il a considéré le séjour sans incident de quatre mois en Afrique du Sud comme une question factuelle qui contredisait la preuve des demandeurs selon laquelle ils se heurteraient à des difficultés à leur retour dans ce pays. De même, le défendeur a soutenu en partie que leur retour et l’exploitation continue de leurs entreprises alors qu’ils se trouvaient au Canada étaient incompatibles avec les difficultés qu’ils faisaient valoir. À titre de questions factuelles, les deux points peuvent légitimement être considérés. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la question juridique soulevée par les demandeurs quant à l’opportunité, dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, de soulever le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays.

VI. Conclusion

[74] Pour ces motifs, la décision de l’agent relative aux considérations d’ordre humanitaire présente les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité requis par l’arrêt Vavilov. L’agent ne s’est pas mépris sur la preuve ni ne l’a écartée, et son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants n’a pas donné lieu à une erreur susceptible de contrôle. Par conséquent, notre Cour n’a aucune raison d’intervenir.

[75] La demande sera donc rejetée. Aucune partie n’a proposé de question à certifier, et je conviens qu’aucune ne se pose.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6352‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Andrew D. Little »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6352‑19

 

INTITULÉ :

NUGMOONISHA HAJI KHIR, MUHAMMAD SAJJAD HAJI KHIR, SALWA HAJI KHIR, NABEEL UMROH HAJI KHIR, FARKHANDAH HAJI KHIR, RAHEEL ALI HAJI KHIR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 septembre 2020

 

jugement et motifs :

Le juge A.D. LITTLE

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

le 18 février 2021

 

COMPARUTIONS :

Mitchell Kevin Perlmutter

pour les demandeurs

 

David Knapp

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mitchell Kevin Perlmutter

Avocat associé

Desloges Law Group Professional Corporation

 

pour les demandeurs

 

David Knapp

Procureur général du Canada

 

pour le défendeur

 

 

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