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     Date : 19981028

     Dossier : IMM-636-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 28 OCTOBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :      GHULAM QADIR CHAUDHRY,

     demandeur,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

    

     défendeur.

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, et de délivrance d'un bref de mandamus intimant au défendeur de répondre à la demande de résidence permanente du demandeur dans


le dossier no M95-01031, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur l'Immigration.

     JUGEMENT

     Se fondant sur les motifs du jugement, la Cour rejette la demande.

     Max M. Teitelbaum

             Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

         Date : 19981028

     Dossier : IMM-636-98

ENTRE :      GHULAM QADIR CHAUDHRY,

     demandeur,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

    

     défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, et de délivrance d'un bref de mandamus intimant au défendeur de répondre à la demande de résidence permanente du demandeur déposée le 30 juin 1995.

[2]      Les faits les plus pertinents de la présente demande sont les suivants.

[3]      Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il a 59 ans. Il est arrivé au Canada le 8 novembre 1994 et a revendiqué le statut de réfugié le 9 novembre 1994. Le 27 juin 1995, la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) a statué sur sa revendication du statut de réfugié sans tenir d'audition. Le 30 juin 1995, le demandeur a soumis une Demande de résidence permanente pour réfugié au sens de la Convention au Service de traitement centralisé (STC) de Vegreville (Alberta). Le 25 juillet 1995, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a informé le demandeur que sa demande de résidence permanente au Canada avait fait l'objet d'une approbation de principe. Dans cette lettre, le ministère l'a également averti que [TRADUCTION] " douze mois peuvent s'écouler avant que vous et les personnes à votre charge n'obteniez le statut de résident permanent ". La lettre l'informe en outre qu'une décision finale ne sera rendue qu'[TRADUCTION] " une fois que vous-même et les personnes à votre charge aurez satisfait à l'ensemble des prescriptions de la loi " et qu'il est tenu de fournir plusieurs documents et attestations. Au 6 septembre 1995, le demandeur avait déposé tous les documents et attestations requis. Le 16 novembre 1995, le demandeur a reçu une lettre du " STC " de Vegreville l'avisant qu'après l'approbation de principe de sa demande, ce qui avait eu lieu le 25 juillet 1996, une ou plusieurs années pourraient être nécessaires pour compléter les vérifications de sécurité et les vérifications judiciaires et médicales.

[4]      Le 18 décembre 1996, le demandeur a écrit au Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité afin de lui soumettre un affidavit dans lequel il prétend n'avoir aucunement participé à des activités qui pourraient être considérées comme constituant un risque pour la sécurité du Canada. Aux paragraphes (e) à (i) de l'affidavit, il affirme :

     [TRADUCTION] ...
     (e) je pense que le Service canadien du renseignement de sécurité m'a mêlé à des activités non voulues ou répréhensibles.         
     (f) à trois reprises, j'ai témoigné ma sympathie pour les INDIENS sikhs et exprimé mon inquiétude au sujet des violations flagrantes des droits de la personne de la communauté sikhe au Panjab.         
     (g) j'ai l'intention de soulever un débat public sur les violations des droits de la personne des sikhs en INDE et de faire savoir au monde entier que ces violations procèdent d'un abus flagrant de la démocratie indienne.         
     (h) je ne suis associé à personne au PAKISTAN, en INDE ou au CANADA qui ait une façon violente d'envisager les problèmes des sikhs en INDE.         
     (i) en outre, je n'ai rien à voir avec les services de renseignements du PAKISTAN ou d'ailleurs.         

[5]      Après le dépôt de l'affidavit susmentionné, le Directeur général du SCRS a envoyé au demandeur une lettre datée du 31 janvier 1997 dans laquelle il l'informe que le SCRS a reçu du Centre d'Immigration Canada (CIC) une demande d'enquête sécuritaire relative à sa demande de résidence permanente. Le 18 février 1997 et le 15 avril 1997, le SCRS a avisé le demandeur par lettre qu'il poursuivait son examen préalable et qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que la demande soit traitée le plus rapidement possible.

[6]      Il s'est passé bien des choses après le 15 avril 1997. (Voir les paragraphes 25 à 55 de l'affidavit du demandeur signé le 5 mars 1998 et celui de Heather Weil signé le 1er septembre 1998).

[7]      Malgré cela, aucune décision n'a été rendue quant à la demande de résidence permanente du demandeur, ce qui a amené ce dernier à soumettre la présente demande.

[8]      Le paragraphe 46.04(1) de la Loi sur l'Immigration prévoit :


46.04(1) Any person who is determined by the Refugee Division to be a Convention refugee may, within the prescribed period, apply to an immigration officer for landing of that person and any dependant of that person, unless the Convention refugee is

46.04(1) La personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention est reconnu par la section du statut peut, dans le délai réglementaire, demander le droit d'établissement à un agent d'immigration pour elle-même et les personnes à sa charge, sauf si elle se trouve dans l'une des situations suivantes:


a) a permanent resident;

a) elle est un résident permanent;


b) a person who has been recognized by any country, other than Canada, as a Convention refugee and who, if removed from Canada, would be allowed to return to that country;

b) un autre pays lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention et elle serait, en cas de renvoi du Canada, autorisée à retourner dans ce pays;


c) a national or citizen of a country,other than the country that the person left, or outside of which the person remains, by reason of fear of persecution; or

c) elle a la nationalité ou la citoyenneté d'un autre pays que celui qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;


d) a person who has permanently resided in a country, other than the country that the person left, or outside of which the person remains, by reason of fear of persecution, and who, if removed from Canada, would be allowed to return to that country.

d) elle a résidé en permanence dans un autre pays que celui qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée et elle serait, en cas de renvoi du Canada, autorisée à retourner dans ce pays.

[9]      Comme les alinéas 46.04(1)a)b)c) et d) ne lui sont pas applicables, le demandeur a demandé le droit d'établissement le 30 juin 1995.

[10]      En vertu du paragraphe 46.04(6), il faut rendre une décision sur la demande le plus tôt possible :

     46.04(6) An immigration officer to whom an application is made under subsection (1) shall render the decision on the application as soon as possible and shall send a written notice of the decision to the applicant.         

46.04(6) L'agent d'immigration rend sa décision le plus tôt possible et en avise par écrit l'intéressé.


[11]      Le demandeur a, tel que mentionné précédemment, présenté sa demande de résidence permanente le 30 juin 1995, mais cette dernière a été reçue par les autorités de l'Immigration le 10 juillet 1995.

[12]      Aux paragraphes 7 à 11 de son affidavit, madame Heather Weil affirme :

         [TRADUCTION]                 
         7.          En ce qui concerne l'autorisation de sécurité, le Service canadien du renseignement de sécurité (ci-après le " SCRS ") a mené une première entrevue avec le demandeur le 27 novembre 1996.                 
                         
         8.          Le 28 novembre 1996, le SCRS a mené une deuxième entrevue avec le demandeur.                 

        

         9.          Le 4 décembre 1997, le Comité de surveillance a reçu le rapport du SCRS portant sur les entrevues de sécurité menées au sujet du demandeur.                 

    

         10.      Le dossier du demandeur fait maintenant partie de l'arriéré des cas du Comité de surveillance, qui devrait être en mesure de faire une recommandation au Centre d'immigration Canada (CIC) local relativement à la demande de résidence permanente du demandeur dans environ huit à dix mois.                 

        

         11.      Suivant la recommandation du Comité de surveillance, le CIC local pourrait requérir une autre entrevue avec le demandeur avant de rendre une décision au sujet de sa demande de résidence permanente au Canada.                 

[13]      Je ne puis souscrire à la prétention du demandeur suivant laquelle le défendeur a fait montre de négligence dans le traitement de sa demande de résidence permanente.

[14]      Il ne faut pas oublier qu'il existe des circonstances spéciales expliquant pourquoi il était nécessaire de prendre plus de temps pour trancher les questions de sécurité relatives au demandeur (voir la pièce 10 jointe à l'affidavit du demandeur).

[15]      L'affaire Surjit Singh c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-3005-97 (C.F. 1re inst.) est presque identique au cas en l'espèce. Dans cette décision, le juge Pinard affirme :


                         
     [...]         
     La demande de résidence permanente du requérant semble être bien traitée, car même s'il l'a déposée en juin 1995, seulement huit mois se sont écoulés depuis que le Comité de surveillance a reçu le rapport du SCRS. À mon avis, le ministre a agi dans le délai prévu au paragraphe 46.04(6) de la Loi, qui lui impose l'obligation de régler une demande " le plus tôt possible ". Selon moi, dans la présente instance, le délai émane simplement du système. Il n'existe aucune preuve de délai déraisonnable. J'adopterais donc le même raisonnement que le juge Muldoon dans Carrion c. Canada (M.E.I.) , [1989] 2 C.F. 584 (C.F. 1re inst.), où il a statué que le ministre intimé ne peut être tenu responsable des délais du système. Comme l'a aussi déclaré le juge Muldoon, à la page 589 :         
             La Cour ne peut conclure comme le lui demande l'avocat du requérant que le ministre reporte ou refuse l'exécution d'une obligation prévue par la loi. Il est évident en droit que cette conclusion est un prérequis à la délivrance d'un bref de mandamus. [...]                     
     En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le requérant pourra toutefois demander de nouveau l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire aux mêmes fins après le 6 février 1999, soit un mois après l'échéance du délai de dix mois auquel fait référence le paragraphe 13 de l'affidavit de Sheila Bleiwas Oakes.         

[16]      En l'espèce, le SCRS a mené deux entrevues avec le demandeur, les 27 et 28 novembre 1998.

[17]      La demande du demandeur est, me semble-t-il, traitée dans un délai raisonnable. Ce processus peut lui paraître lent en raison de ses problèmes de santé et du fait que sa femme et ses enfants soient restés au Pakistan. Toutefois, Mme Weil affirme qu'une décision devrait être rendue dans les 8 à 10 mois suivant le 1er septembre 1998, et je ne saurais affirmer que ce délai ne correspond pas à celui prévu au paragraphe 46.04(6) de la Loi.

[18]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur pourra demander de nouveau l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire aux mêmes fins après le 1er juillet 1999.

[19]      Le demandeur a des problèmes de santé, tel qu'il appert de la pièce 9 de son affidavit. Je prie donc instamment le défendeur de rendre d'urgence une décision.

     Max M. Teitelbaum

                                         Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 28 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 19981028


Dossier : IMM-636-98

ENTRE :

     GHULAM QADIR CHAUDHRY,

     demandeur,

     ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE      L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-636-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          GHULAM QADIR CHAUDHRY,

     demandeur,

                         ET
                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 27 octobre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT :          LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS :              le 28 octobre 1998

ONT COMPARU :

Me Gilles Lespérance      pour le demandeur

Me Michel Synnott      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Gilles Lespérance

Montréal (Québec)      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

a/s du ministère de la Justice du Canada

Montréal (Québec)      pour le défendeur

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