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Date : 20210325


Dossier : IMM‑3851‑20

Référence : 2021 CF 258

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2021

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

LINDA ABIKE ABU

OLAMIDE BARAKAT ABU

OMOTOLA RIHANAT ABU

demanderesses

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demanderesses, Linda Abike Abu (la demanderesse principale), et ses deux filles mineures, Olamide Barakat Abu et Omotola Rihanat Abu, sont des citoyennes du Nigéria qui ont demandé l’asile au Canada. La demanderesse principale a une troisième fille qui a aussi demandé l’asile. Cette fille n’est pas une demanderesse dans la présente affaire puisque la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a accueilli sa demande d’asile, après avoir conclu qu’elle risquait d’être persécutée en raison des pressions exercées sur ses parents par la famille de son père pour qu’elle subisse la mutilation génitale féminine (la MGF). La SAR a toutefois aussi conclu que les demanderesses n’avaient pas établi le bien‑fondé de leurs allégations selon lesquelles elles risquaient d’être persécutées ou de subir un préjudice personnel et a par conséquent rejeté les appels qu’elles avaient interjetés à l’égard de la conclusion défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR).

[2] Les demanderesses soutiennent que la décision de la SAR devrait être infirmée pour un certain nombre de motifs.

[3] Je suis d’accord. La décision de la SAR n’est pas raisonnable parce que celle‑ci a omis d’analyser l’affirmation de la demanderesse principale selon laquelle elle risquait d’être persécutée en raison de son refus que sa fille aînée subisse la MGF. De plus, je conclus que l’analyse effectuée par la SAR à l’égard des affirmations formulées par la demanderesse principale selon lesquelles elle risquait d’être persécutée parce qu’elle avait été accusée de pratiquer la sorcellerie était déraisonnable. Qui plus est, étant donné la nature interreliée des demandes d’asile, l’analyse des demandes d’asile des deux filles mineures qu’a effectuée la SAR est aussi déraisonnable.

[4] La demande d’asile de la demanderesse principale reposait sur son affirmation selon laquelle sa belle‑mère l’a qualifiée de sorcière et l’a menacée de préjudices si elle n’amenait pas sa fille aînée pour qu’elle subisse la MGF. La demanderesse principale a elle‑même subi la MGF pendant son enfance, et elle a affirmé que sa belle‑mère avait fait en sorte que ses deux plus jeunes filles soient excisées à son insu ou sans son consentement pendant qu’elle était hospitalisée après des accouchements difficiles. Quelques années plus tard, la belle‑mère a demandé à son fils de permettre que la fille aînée soit excisée lorsque celle‑ci a eu neuf ans, conformément aux rituels et aux coutumes respectés par la famille.

[5] La demanderesse principale a décidé que sa fille aînée ne serait pas excisée. Elle a convaincu son époux d’amener la famille en vacances aux États‑Unis. Une fois rendue là‑bas, la demanderesse principale a refusé de rentrer au Nigéria afin de protéger sa fille aînée contre la MGF. L’époux est rentré au Nigéria, mais la demanderesse principale et ses filles sont demeurées aux États‑Unis, où elles ont vécu plusieurs années sans statut avant d’entrer au Canada pour y demander l’asile.

[6] La SPR a rejeté les demandes d’asile de la demanderesse principale et de ses trois filles. Elle a conclu que le récit de la demanderesse principale n’était pas crédible parce que celle‑ci avait prétendu qu’elle n’avait su que ses deux plus jeunes filles avaient été excisées que lorsque son époux l’en avait informée bien des années après la procédure. De plus, les éléments de preuve documentaire n’étayaient pas sa crainte qu’elle serait forcée de remettre sa fille aînée pour qu’elle subisse la MGF ou que ses deux filles plus jeunes lui soient enlevées.

[7] L’appel interjeté devant la SAR a été accueilli en partie. La SAR a reconnu que la fille aînée était exposée au risque de subir la MGF, et qu’elle n’avait aucune possibilité de refuge intérieur (PRI) au Nigéria. Elle n’a toutefois pas accueilli la demande d’asile de la demanderesse principale ni celle de ses deux plus jeunes filles. La SAR a conclu que, même si la demanderesse principale était crédible, elle n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de sa crainte d’être persécutée au motif que sa belle‑mère l’avait accusée de pratiquer la sorcellerie. La SAR a conclu que cette accusation n’avait pas été faite en public et n’était pas répandue dans la communauté, et elle a par conséquent conclu que la demanderesse principale n’avait pas une crainte raisonnable d’être persécutée ou de subir un préjudice si elle retournait au Nigéria. De même, la SAR a conclu que la demanderesse principale n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle ses deux plus jeunes filles lui seraient enlevées.

[8] Les demanderesses soutiennent que la décision de la SAR devrait être infirmée parce que la SAR a commis un certain nombre d’erreurs. Je conclus que la question déterminante en l’espèce est l’omission déraisonnable de la SAR d’apprécier les affirmations de la demanderesse principale selon lesquelles elle a été accusée de pratiquer la sorcellerie et refusait de permettre que sa fille aînée subisse la MGF. Par conséquent, je n’aborderai que brièvement les autres arguments avancés par les demanderesses avant de passer à la question déterminante.

[9] Devant la SAR, les demanderesses ont invoqué l’exception relative aux « raisons impérieuses » prévue au paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Il s’agit d’une exception à la règle générale selon laquelle l’asile est perdu lorsque les conditions ayant donné lieu au risque de persécution n’existent plus dans le pays d’origine. L’exception s’applique lorsque le demandeur d’asile démontre qu’il y a suffisamment des raisons impérieuses pour ne pas vouloir retourner dans le pays d’origine. Le critère a récemment été résumé dans la décision Gomez Dominguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1098, en ces termes :

[40] Ainsi, lorsqu’un demandeur invoque l’exception relative aux « raisons impérieuses », la SPR et la SAR devraient se poser les questions suivantes :

1. Est‑ce que le demandeur, à un moment donné dans le passé, a satisfait à la définition de réfugié ou de celle de personne à protéger, prévues aux articles 96 et 97 de la Loi?

2. Y a‑t‑il eu un changement de circonstances dans le pays d’origine, qui fait que le demandeur ne satisfait plus à la définition de réfugié?

3. Si la réponse aux deux questions précédentes est positive, est‑ce que le demandeur a des « raisons impérieuses » de ne pas vouloir retourner dans son pays?

[10] Les demanderesses affirment que la SAR a mal énoncé le critère de l’exception relative aux raisons impérieuses, lorsqu’elle a prétendu au paragraphe 60 de ses motifs :

[...] Avant de procéder à l’analyse des raisons impérieuses, il faut qu’il soit explicitement confirmé que le demandeur d’asile a eu antérieurement droit au statut de réfugié et qu’il soit reconnu qu’il n’a plus cette qualité du fait d’un changement de circonstances.

[11] Elles mettent en relief les éléments de preuve concernant une détresse psychologique permanente de la demanderesse principale en raison de la MGF qu’elle a subie et du fait que ses filles plus jeunes ont aussi subi la procédure, et soulignent que les éléments de preuve documentaire étayent l’argument selon lequel la MGF a des répercussions graves permanentes.

[12] Il n’est pas nécessaire d’analyser cet argument en détail. Je ne suis pas convaincu que la SAR a mal énoncé le critère, et la SAR cite une décision de la Cour en tant que fondement de sa description; l’énoncé cité précédemment est une reproduction presque textuelle de la décision de la Cour fédérale. La SAR a conclu que les demanderesses n’avaient pas établi le bien‑fondé de leur demande d’asile, et il ressort clairement de la jurisprudence que, si un demandeur ne répond pas à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger (que la demande d’asile ait été tranchée ou pas), une analyse des raisons impérieuses n’est pas applicable (Contreras Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 343 aux para 19 et 22).

[13] De plus, les demanderesses n’ont pas démontré pourquoi le risque de persécution qui les avait poussées à fuir le Nigéria n’existait plus, et c’est une condition préalable à l’analyse de l’exception relative aux raisons impérieuses (voir Pazmandi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1094 aux para 46 à 51).

[14] Qui plus est, les demanderesses prétendent que la décision de la SAR est déraisonnable en raison des conclusions contradictoires relatives à une PRI au Nigéria. Elles soulignent que les mêmes éléments de preuve et le même raisonnement qui ont amené la SAR à conclure que leur fille aînée n’avait pas de PRI devraient s’appliquer à la demanderesse principale et à ses autres filles, et elles soutiennent que cela suffit pour rendre la décision de la SAR déraisonnable.

[15] Je ne souscris pas à cet argument. Il est depuis longtemps reconnu qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse de la PRI si les craintes de persécution ou le risque de préjudice du demandeur d’asile ne sont pas acceptés (Ghazaryan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1036 au para 8). Il en est ainsi parce qu’une personne qui n’a pas de crainte de préjudice n’a pas besoin de se réfugier ailleurs dans son pays d’origine. Même si les conclusions de la SAR peuvent sembler contradictoires, cela n’est pas en soi un motif pour infirmer la décision lorsque l’analyse de la SAR reflète la jurisprudence qui s’applique.

[16] Ensuite, les demanderesses soutiennent que la SAR a commis une erreur en omettant d’admettre les nouveaux éléments de preuve qu’elles ont produits en appel, dont une lettre de l’époux de la demanderesse principale, un rapport psychologique supplémentaire, et des rapports sur la MGF au Nigéria. Je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a commis une erreur. La conclusion de la SAR selon laquelle les demanderesses n’ont pas expliqué pourquoi les éléments de preuve n’étaient pas normalement accessibles avant l’audience correspond aux exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR et à la jurisprudence qui s’applique (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96).

[17] Comme il est mentionné précédemment, j’estime que la façon dont la SAR a traité les affirmations de la demanderesse principale selon lesquelles elle était exposée à un risque sérieux de persécution en raison des menaces proférées par sa belle‑mère et d’autres parents constitue la question déterminante en l’espèce. La SAR a résumé les affirmations de la demanderesse principale en ces termes :

[53] L’appelante principale prétend être persécutée en raison de son appartenance à un groupe social en tant que femme accusée de sorcellerie au Nigéria. Elle affirme également qu’elle est exposée à des peines et à de la violence et qu’elle pourrait même être condamnée à mort en raison de son refus de faire exciser sa fille aînée.

[18] La SAR a souligné que le fondement des craintes de la demanderesse principale était énoncé dans son exposé circonstancié :

[54] L’appelante principale a déclaré dans son formulaire FDA que sa belle‑mère était venue chez elle le 7 mars 2015 avec certains membres de la belle‑famille, sachant que son époux n’était pas à la maison. La belle‑mère a traité l’appelante principale de méchante sorcière et a déclaré que celle‑ci avait ensorcelé son fils pour qu’il l’épouse et qu’il ne les écoute plus, elle et les autres membres de la famille. La belle‑mère a dit à l’appelante principale d’amener l’appelante mineure aînée pour qu’elle soit excisée, sinon elle devrait en subir les conséquences. L’appelante principale a été avertie qu’ils mettraient la main sur elle. L’une des tantes de l’époux a dit à l’appelante principale qu’elle devait se rappeler que la seule raison pour laquelle sa famille l’avait autorisée à épouser son époux était les enfants qu’elle lui avait données.

[19] L’analyse qui suit dans la décision de la SAR porte entièrement sur les risques associés à l’accusation de sorcellerie. L’affirmation selon laquelle la demanderesse principale devait amener sa fille aînée pour qu’elle soit excisée « sinon elle devrait en subir les conséquences » ou qu’ils « mettraient la main sur elle » – ce qui signifie, peut‑on supposer, que la famille la rechercherait si elle n’obtempérait pas – n’est pas examinée.

[20] Il est bien établi en droit que la SAR ou la SPR doit analyser chaque fondement de la demande d’asile qui est révélé dans l’exposé circonstancié produit par un demandeur d’asile (voir Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 aux p 745 et 746; Pastrana Viafara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1526), lorsqu’il y a au dossier des éléments de preuve pour l’étayer (Muchenje c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 194 au para 27). En l’espèce, la SAR n’a pas démontré qu’elle avait pris en compte cet aspect de la demande d’asile de la demanderesse principale, ou comment elle en avait tenu compte dans l’ensemble de son analyse.

[21] L’omission de la SAR d’analyser cet aspect de la demande d’asile de la demanderesse principale doit être appréciée dans le contexte de la décision dans son ensemble. Que l’on se souvienne que la SAR a conclu que la fille aînée avait une crainte fondée de persécution en raison de la menace de MGF. Il convient de noter que la fille aînée ne semble pas avoir été menacée directement; les pressions visaient plutôt son père et sa mère. La SAR a conclu que les menaces de la belle‑mère étaient suffisamment graves pour justifier l’octroi du statut de réfugié à la fille aînée. Elle n’a toutefois pas étendu cette analyse pour prendre en compte les conséquences pour la demanderesse principale si elle refusait d’accéder aux exigences de la belle‑mère.

[22] La SAR a déjà conclu que la demanderesse d’asile était crédible. Elle a accepté son récit selon lequel sa belle‑mère avait pris ses deux plus jeunes filles pour qu’elles soient excisées à son insu et sans son consentement. Elle a accepté que la fille aînée était exposée à une menace sérieuse d’être forcée à subir le même traitement aux mains de la belle‑mère. Elle a accepté le récit de la demanderesse principale selon lequel sa belle‑mère l’avait accusée d’être une sorcière et avait exigé qu’elle lui amène sa fille aînée pour qu’elle soit excisée « sinon elle devrait en subir les conséquences ». Toutefois, elle n’a pas analysé sa demande d’asile reposant sur ce motif.

[23] À la lumière des éléments de preuve figurant dans le Cartable national de documentation sur le Nigéria selon lesquels les femmes qui refusent que leurs enfants subissent la MGF peuvent être exposées à des risques sérieux, et étant donné que la demanderesse principale a clairement exprimé cette crainte dans sa demande d’asile et dans ses observations écrites à l’intention de la SAR, il était déraisonnable que la SAR omette d’examiner la question.

[24] Il s’agit, en soi, d’une lacune suffisamment capitale et importante pour rendre la décision déraisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 100 [Vavilov]).

[25] Je ne souscris pas à l’argument du défendeur selon lequel cette affirmation était interreliée aux affirmations formulées par la demanderesse principale se rapportant à la sorcellerie. Même si les deux motifs sont étroitement liés, à la lumière des éléments de preuve selon lesquels les femmes qui refusent que leurs enfants subissent la MGF sont exposées à un risque sérieux de préjudice, qu’elles soient ou non accusées de sorcellerie, et à la lumière du récit de la demanderesse principale selon lequel elle « devrait en subir les conséquences » si elle refusait, il est inexact de prétendre que la SAR a abordé cette affirmation en examinant l’autre.

[26] Cela suffit pour accueillir la demande de contrôle judiciaire des demanderesses.

[27] J’ajouterais, toutefois, que je suis d’accord avec les demanderesses qui prétendent que l’analyse effectuée par la SAR au sujet de l’affirmation de la demanderesse principale selon laquelle elle craignait d’être persécutée par sa belle‑mère et d’autres parents parce qu’elle avait été traitée de sorcière était déraisonnable. Même si la SAR a accepté que le fait d’être accusé de sorcellerie était fréquent au Nigéria, elle a rejeté les craintes de la demanderesse principale, parce qu’elle a conclu que sa belle‑famille n’avait pas menacé de lui causer un préjudice et que l’allégation ne s’était pas répandue dans la communauté. Par conséquent, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer cette affirmation.

[28] Je conviens avec les demanderesses que la SAR n’a pas traité les éléments de preuve de manière adéquate. La SAR renvoie à un document figurant dans le Cartable national de documentation sur le Nigéria qui porte sur le fait d’être [traduction] « qualifiée de sorcière », mais omet de préciser que le même document affirme qu’une femme accusée de sorcellerie pouvait être tuée par des proches parents. Il n’était pas raisonnable que la SAR invoque seulement une partie de ce document, lorsque le paragraphe après ceux qui ont été cités analyse les mêmes risques que la demanderesse principale avait allégués (King c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 774 aux para 33 à 35; Marques Gontijo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 962 aux para 12 et 13). La SAR avait le devoir de prendre en compte ces éléments de preuve et d’expliquer comment elle en avait tenu compte dans son analyse des risques auxquels était exposée la demanderesse principale. Un cadre de contrôle judiciaire qui cherche à « développer et [...] renforcer une culture de la justification au sein du processus décisionnel administratif » n’en demande sûrement pas moins (Vavilov au para 2).

[29] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à la SAR pour réexamen par un tribunal différent.

[30] Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3851‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour réexamen par un tribunal différent.

  3. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3851‑20

INTITULÉ :

LINDA ABIKE ABU, OLAMIDE BARAKAT ABU, OMOTOLA RIHANAT ABU c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence à Ottawa (Ontario) et TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 mars 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

Le 25 mars 2021

COMPARUTIONS :

Henry Igbinoba

POUR LeS DEMANDERESSES

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Henry Igbinoba

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LeS DEMANDERESSES

Procureur général du Canada Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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