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Date : 20000406


Dossier : IMM-1015-99

OTTAWA (Ontario), le 6 avril 2000

EN PRÉSENCE DE :      M. LE JUGE MacKAY


ENTRE :

     XIAO QIANG CHEN

     demandeur

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur

     VU la demande, présentée en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , visant le contrôle judiciaire d"une décision d"un agent d"immigration désigné du consulat général du Canada à Hong Kong, datée 4 février 1999 et communiquée au demandeur le 13 février 1999, par laquelle la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur a été rejetée, le demandeur sollicite les réparations suivantes :

     a)      un bref de certiorari annulant la décision négative de l"agente des visas;
     b)      un bref de mandamus enjoignant au défendeur d"accorder un accueil favorable à la demande de résidence permanente du demandeur, ou subsidiairement renvoyant la question à un agent des visas différent pour qu"il réexamine la demande de résidence permanente, au vu de toutes directives que la Cour considère justes; et
     c)      toute autre réparation demandée par l"avocat et décrétée par la Cour.

     AYANT entendu les avocats des parties le 17 mars 2000 à Vancouver, ma décision étant alors différée, et après examen des arguments présentés;




     ORDONNANCE

     LA COUR ORDONNE que :

     1.      La demande est accueillie.
     2.      La décision contestée de l"agente des visas est annulée et la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur est renvoyée au défendeur pour examen par un agent des visas différent, compte tenu que la profession visée au Canada est celle " d"ingénieur biomédical ".








W. Andrew MacKay

JUGE



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

    



Date : 20000406


Dossier : IMM-1015-99



ENTRE :

     XIAO QIANG CHEN

     demandeur

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE MacKAY


[1]      La présente demande vise à obtenir le contrôle judiciaire et l"annulation et de la décision d"un agent d"immigration désigné au consulat général du Canada à Hong Kong, rendue le 4 février 1999, rejetant la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.

[2]      La demande a été entendue à Vancouver le 17 mars 2000, les avocats du demandeur et du défendeur étant présents. La décision a alors été différée et, suite à mon examen des arguments présentés, j"ai rendu une ordonnance accueillant la demande et renvoyant la demande de résidence permanente du demandeur à un nouvel examen par un agent des visas différent.

[3]      Le demandeur est natif de la République populaire de Chine. Avec l"aide d"un consultant en immigration, il a fait une demande de résidence permanente au Canada. La demande a été présentée au consulat général du Canada à Hong Kong et, par la suite, le demandeur y a été reçu en entrevue. Suite à l"entrevue, l"agente des visas a fait savoir au demandeur qu"elle allait rejeter sa demande parce qu"il ne répondait pas aux exigences requises pour l"immigration au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants.

[4]      L"agente des visas a accordé 59 points d"appréciation aux divers facteurs à examiner pour chaque immigrant potentiel. La lettre de l"agente des visas porte qu"elle a apprécié le demandeur vis-à-vis la profession " d"ingénieur mécanicien " NOC2132.0, qui était inscrite dans la demande comme profession visée au Canada. Selon l"agente des visas, la conclusion qu"il n"était pas qualifié pour exercer cette profession au Canada ressortait de la description qu"il avait faite de son expérience. Elle a ensuite apprécié le demandeur vis-à-vis la profession de " technologue en génie mécanique ", NOC2232.1. Il a alors reçu un point pour la demande professionnelle et six points pour l"expérience.

[5]      Bien qu"il peut y avoir eu d"autres complications dans l"évaluation de la demande, deux questions seulement sont soulevées au sujet de la décision de l"agente des visas. La première porte que l"agente des visas aurait dû apprécier le demandeur comme " ingénieur biomédical ". Dans son affidavit, le demandeur déclare qu"il a demandé à être admis au Canada pour y exercer la profession d"ingénieur biomédical, domaine dans lequel il a obtenu, en 1990, une maîtrise en génie, avec une concentration en instrumentation et génie biomédical. L"agence de consultants en immigration canadienne à laquelle il s"est adressé pour obtenir de l"aide dans la présentation de sa demande a rempli le formulaire de demande à la machine à écrire, indiquant comme profession visée au Canada celle d"ingénieur mécanicien. Le demandeur déclare aussi que lorsqu"il a appris à l"entrevue qu"on l"a présenté comme un ingénieur mécanicien, il a informé l"agente des visas qu"il était un ingénieur biomédical. Selon l"affidavit de l"agente des visas, celle-ci a conclu, après avoir posé quelques questions quant à la nature du travail du demandeur, que le demandeur avait confirmé que ses fonctions comprenaient [traduction ] " l"installation, la réparation et la maintenance des postes informatisés de tomographie, la formation et l"appui aux techniciens et clients, ainsi que la vérification et l"étalonnage des machines. Le demandeur confirme qu"il n"a pas à concevoir les composantes des machines. "

[6]      Dans son affidavit, l"agente des visas déclare qu"elle se souvient que le demandeur a confirmé vouloir être évalué comme ingénieur mécanicien et qu"elle ne se souvient pas qu"il ait exprimé quelques objections que ce soit. Il n"aurait pas demandé à être évalué comme ingénieur biomédical . Néanmoins, lors du contre-interrogatoire sur son affidavit, elle a reconnu qu"à un moment donné au cours de l"entrevue elle a clairement réalisé que le demandeur déclarait être un ingénieur biomédical. Il y a une certaine preuve de ceci dans sa demande, qui fait état de sa maîtrise en génie, et certaines questions posées au cours de l"entrevue étaient de toute évidence reliées à son travail comme ingénieur biomédical.

[7]      Il est vrai que le demandeur n"a pas inscrit dans le formulaire qu"il voulait être évalué comme ingénieur biomédical au Canada. Il est aussi clair qu"il a affirmé que telle était sa profession au cours de l"entrevue et il y a une certaine preuve portant sur son expérience dans ce domaine et sur sa spécialisation dans le cadre de sa maîtrise. Selon moi, l"agente des visas avait l"obligation dans les circonstances d"évaluer le demandeur comme ingénieur biomédical en se fondant sur sa formation et son expérience. Elle ne l"a pas fait.

[8]      Le deuxième motif porte que l"agente des visas a interprété la description des caractéristiques principales énoncées pour un ingénieur mécanicien strictement et de façon littérale, ce que fait qu"implicitement toutes les caractéristiques et non seulement certaines d"entre elles devaient être comprises dans l"expérience du demandeur avant qu"il puisse répondre aux exigences exprimées. Dans le contre-interrogatoire portant sur son affidavit, l"agente des visas reconnaît qu"elle a examiné toutes les fonctions principales énoncées dans la CNP pour les ingénieurs mécaniciens et les technologues et techniciens en génie mécanique, les considérant toutes essentielles pour que quelqu"un soit considéré avoir de l"expérience dans la profession pour laquelle il était évalué. La jurisprudence démontre que c"est une erreur pour un agent des visas d"exiger que toutes les fonctions énoncées dans les classifications d"emploi aient été exercées par les immigrants potentiels. Les descriptions elles-mêmes indiquent que les professionnels exercent " une partie ou l"ensemble des fonctions suivantes ". M. le juge Pelletier, dans Paracha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1999] J.C.F. no 1282 (1re Inst.), et Mme le juge Sharlow, dans Bhutto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, [1999] J.C.F. no    1411 (1re Inst.), ont tous deux conclu que c"était une erreur d"exiger que toutes les fonctions décrites aient été exercées avant qu"une personne soit considérée qualifiée en vertu de la description de la CNP.

[9]      Dans les circonstances, et étant donné que la profession principale du demandeur qu"il déclare avoir été la profession qu"il désirait exercer au Canada a été présentée à l"agente des visas au cours de l"entrevue, et qu"il y a une certaine preuve de l"expérience du demandeur dans cette profession, je suis d"avis qu"il aurait dû être évalué vis-à-vis cette profession de la CNP avant que sa demande soit rejetée.

[10]      Pour ces motifs, une ordonnance est délivrée accueillant la demande de contrôle judiciaire, annulant la décision de l"agente des visas et renvoyant la demande de résidence permanente au Canada du demandeur en vertu de la catégorie des immigrants indépendants à un nouvel examen, compte tenu de ses perspectives d"emploi dans la profession visée d"ingénieur biomédical.





                                     W. Andrew MacKay


    

                                         JUGE



OTTAWA (Ontario)

Le 6 avril 2000





Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              IMM-1015-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          XIAO QIANG CHEN


LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 17 MARS 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE M. LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :              6 AVRIL 2000



ONT COMPARU


M. Dennis Tanack                          POUR LE DEMANDEUR


Mme Emilia Pech                          POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




Dennis Tanack                          POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)


M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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