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Date : 20040511

Dossier : T-2134-03

Référence : 2004 CF 705

Montréal (Québec), le 11 mai 2003

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU                                   

ENTRE :

                                                              JAMES TIMMONS

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                 COGECO CABLE SYSTEMS INC.

                                           (anciennement UMG Telecommunications Inc.)

                                                                             et

                  LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE

ET DU PAPIER

                                                                                                                                            défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie de trois requêtes présentées en application de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]                Une des requêtes a été présentée par le demandeur, qui agit pour son propre compte, en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai à l'intérieur duquel il doit déposer le dossier de la demande et ordonnant que l'instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale.

[3]                Les deux autres requêtes ont été présentées séparément par les défendeurs. La défenderesse Cogeco Cable Systems Inc. (Cogeco) a présenté une requête en radiation de la demande du demandeur entre autres pour le motif que la Cour n'a pas compétence pour l'instruire.

[4]                Le défendeur le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) a, quant à lui, présenté une requête en radiation de la demande du demandeur pour le motif que celui-ci n'a pas qualité pour présenter cette demande.

Les faits

[5]                Le demandeur était un employé de UMG Cable Telecommunications Inc. (UMG), une société qui a par la suite été acquise par Cogeco.


[6]                Le 13 mars 2000, le SCEP a déposé auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) une plainte de pratique déloyale de travail, dans laquelle il alléguait que la société UMG avait usé de représailles à l'encontre de certains employés à la suite de la campagne de syndicalisation qu'il avait menée.

[7]                Le ou vers le 30 mars 2002, UMG a congédié le demandeur. Le SCEP a modifié sa plainte de pratique déloyale de travail en y ajoutant une mention du congédiement du demandeur.

[8]                Le 30 janvier 2001, le CCRI a rendu sa décision concernant la plainte de pratique déloyale de travail déposée par le SCEP. À titre de réparation, le CCRI a notamment ordonné que le demandeur soit réintégré dans son poste et dédommagé des pertes qu'il a subies, déduction faite des sommes qu'il a gagnées pour mitiger ces dernières.

[9]                Le 5 mars 2001, le SCEP et Cogeco ont pris part à des discussions de conciliation avec une médiatrice, Mme Louisa Davie. Les discussions en question ont porté sur une série de questions en suspens. Le SCEP et Cogeco ont réglé plusieurs questions, y compris celle de la réintégration et de l'indemnisation du demandeur. Mme Davie a rendu une sentence de consentement datée du 5 mars 2001.


[10]            Dans une lettre datée du 18 juillet 2003, le demandeur a cherché à obtenir des renseignements sur la sentence de consentement auprès de Mme Davie. Le 14 octobre 2003, Mme Davie a rendu une décision dans laquelle elle conclu qu'elle n'avait pas compétence pour donner suite à la demande du demandeur étant donné que seules les parties à la sentence de consentement - le SCEP et Cogeco - pouvaient lui demander de faire d'autres démarches.

[11]            Le 14 novembre 2003, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 octobre 2003 par Mme Davie.

Analyse

[12]            Je traiterai d'abord de la requête en radiation présentée par le SCEP. La question qu'elle soulève est de savoir si le demandeur a la capacité juridique de demander le contrôle judiciaire de la décision de Mme Davie.

[13]            Comme je l'ai déjà mentionné, c'est le syndicat (SCEP) et l'employeur (UMG et, plus tard, Cogeco) qui étaient parties à toutes les instances pertinentes devant le CCRI et devant Mme Davie.

[14]            Il est de jurisprudence constante qu'une personne n'a pas qualité pour introduire une demande de contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale si c'est le syndicat et l'employeur qui sont parties à l'arbitrage.

Noël c. Société d'énergie de la Baie James (2001), 271 N.R. 304 (C.S.C.)

Yashin c. National Hockey League (2001), 192 D.L.R. (4th) 747 (C.S.J. de l'Ontario)


Canadian Union of Public Employees, Local 59 c. Saskatoon (City) (2001), 207 Sask. R. 222 (C.A. de la Sask.)

Nicholson c. East Prince Regional Health Authority (1998), 167 Nfld. & P.E.I.R. 351 (C.S. de l'Î.-P.-É.)

Technical University of Nova Scotia c. Collins (1990), 97 N.S.R. (2d) 76 (C.S. de la N.-É., 1re inst.).

[15]            Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis qu'il est clair et évident que le demandeur n'a pas qualité ou capacité pour introduire la présente demande.

[16]            J'ordonne donc la radiation de la demande du demandeur, et j'adjuge au défendeur SCEP des dépens de 100 $.

[17]            Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire que la Cour statue sur la requête en radiation présentée par la défenderesse Cogeco ou sur la requête du demandeur visant la prorogation du délai et la tenue d'une instance à gestion spéciale. Il est entendu que si la Cour s'était prononcée sur la requête du demandeur, elle aurait rejetée celle-ci pour les motifs exposés par les défendeurs dans les dossiers de requête qu'ils ont déposés en réponse à la requête du demandeur.

       _ Richard Morneau _       

                Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-2134-03

JAMES TIMMONS

c.

COGECO CABLE SYSTEMS INC. (anciennement UMG Telecommunications Inc.) et LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER


REQUÊTES ÉCRITES EXAMINÉES ÀMONTRÉAL EN L'ABSENCE DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

DATE DES MOTIFS :                                  LE 11 MAI 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES:


James Timmons

POUR LE DEMANDEUR

Douglas J. Wray

POUR LE DÉFENDEUR LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER


Sheri Farahani

POUR LA DÉFENDERESSE COGECO CABLE SYSTEMS INC.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


CaleyWray

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER


Fraser Milner Casgrain

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE COGECO CABLE SYSTEMS INC.

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