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Date : 20010815

Dossiers : T-956-98

T-862-99

Référence neutre : 2001 CFPI 893

ENTRE :

                                                                      ED TREVENA

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                 - et-

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]                 M. Ed Trevena (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions. Dans le dossier T-956-98, il demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) rendue le 6 avril 1998 par l'arbitre Joseph Potter à la suite du renvoi de son grief à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, modifiée (la LRTFP). À la suite de cette décision, le demandeur a été suspendu pour une période de douze jours.


[2]                 La seconde demande, dans le dossier T-862-99, concerne la décision rendue le 25 novembre 1998 par le commissaire Ken Norman en sa qualité d'arbitre. Le renvoi à l'arbitrage, effectué en vertu du sous-alinéa 92(1)b)(ii) de la Loi, concernait le licenciement du demandeur qui avait été ordonné en vertu de l'alinéa 11(2)f) et du paragraphe 11(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, modifiée (la LGFP).

LES FAITS

[3]                 Le demandeur a travaillé pendant 21 ans comme agent de recouvrement à la Direction générale des services fiscaux de Revenu Canada, à Regina, en Saskatchewan. Avant l'introduction des deux demandes dont la Cour est saisie, le demandeur n'avait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires pendant toutes les années au cours desquelles il avait travaillé à Revenu Canada.

[4]                 Le 14 juillet 1995, le demandeur a rencontré son superviseur, M. Andrei Fedunyk, pour discuter avec lui de son rendement au travail. M. Fedunyk affirme qu'après avoir formulé quelques commentaires critiques au sujet du rendement au travail du demandeur, celui-ci lui a déclaré que son évaluation était inacceptable et qu'on pouvait « cancaner » sur M. Fedunyk. Le demandeur nie avoir formulé de tels propos.

[5]                 À la fin de juin ou au début de juillet, M. Fedunyk s'est vu offrir la possibilité de prendre une retraite anticipée et il a accepté cette offre. Le 10 août 1995, M. David Marshall, directeur adjoint du service des recouvrements au centre fiscal de Regina, a reçu un appel téléphonique de M. Fedunyk. M. Fedunyk affirmait que le demandeur avait appelé son ex-épouse et lui avait divulgué des renseignements confidentiels au sujet de l'offre de retraite anticipée qui lui avait été faite. M. Fedunyk et son ex-épouse étaient en train de parachever leur entente de divorce.

[6]                 M. Marshall a ouvert une enquête. Les dossiers du Ministère révèlent que, le 20 juillet 1995, trois appels interurbains personnels ont été effectués depuis le poste de travail du demandeur.

[7]                 Le destinataire du premier appel était une société de Montréal du nom d'Avon. Le demandeur a d'abord nié devant l'enquêteur avoir effectué cet appel, mais à l'audience, il a fini par admettre l'avoir fait[1].                                  


[8]                 La destinataire du second appel était Mme Glenda Patterson, l'ex-épouse de M. Fedunyk, d'Edmonton. Mme Patterson a témoigné que la personne qui l'a appelée, et qui s'est présentée comme étant « Ed » , lui a appris que M. Fedunyk était [TRADUCTION] « sur le point de recevoir du gouvernement entre 60 000 $ et 70 000 $ sous forme d'indemnité forfaitaire » et qu'il lui a suggéré d'en informer son avocat. Elle a également témoigné qu'Ed avait ajouté que M. Fedunyk n'arrêtait pas de le tourmenter et que [TRADUCTION] « on ne devrait pas le laisser partir avec tout cet argent » . Son interlocuteur lui a dit qu'il voulait parler à l'avocat qui s'occupait de son divorce et elle lui a fourni son numéro de téléphone. Le demandeur nie avoir appelé Mme Patterson.

[9]                 La troisième conversation téléphonique a eu lieu avec l'avocat de Mme Patterson à Edmonton. Mme Susan Shedden, secrétaire juridique du cabinet Goldsman & Ritzen, a déposé qu'elle avait reçu un appel anonyme d'un homme qui disait vouloir fournir certains renseignements au sujet du divorce de Mme Patterson. Mme Shedden a rédigé une note de service à l'avocat qui s'occupait du divorce en précisant la teneur de cet appel téléphonique. Le demandeur nie avoir fait cet appel à Mme Shedden.

[10]            Au cours de son enquête, M. Marshall a également examiné l'aménagement des bureaux où travaillait le demandeur. Pour conclure que le demandeur avait effectué les appels téléphoniques en question, il a tenu compte du fait qu'il y avait un grand nombre de personnes dans les environs immédiats du poste de travail du demandeur et que, si une autre personne avait effectué les appels en question, les autres employés en auraient eu connaissance.

[11]            Le 9 novembre 1995 ou vers cette date, le demandeur a appris qu'il serait suspendu pour une période de vingt jours pour les raisons exposées dans la lettre de suspension de M. Marshall. Voici les extraits pertinents de la lettre en question :


[TRADUCTION]

J'ai enquêté sur la plainte publique qui a été portée contre vous et j'en suis arrivé à la conclusion que vous avez téléphoné à Mme Glenda Patterson et au cabinet de son avocat (Goldman & Ritzen) en juillet de cette année.

Vous avez effectué ces appels dans un but malveillant envers votre ancien supérieur, M. Andrei Fedunyk, et dans votre propre intérêt personnel et pour votre propre profit. Vos agissements ont eu pour effet de ternir l'image de notre service aux yeux des plaignants et de l'avocat de Mme Patterson.

Les renseignements que vous avez divulgués au sujet de l' « offre de retraite » de M. Fedunyk étaient des renseignements confidentiels que vous aviez obtenus dans le cadre de votre travail et constituaient une violation du « serment professionnel et engagement au secret professionnel et au respect des normes de conduite » que vous aviez prêté lors de votre entrée en fonction au sein de notre ministère.

Pour ces motifs, vous êtes suspendu sans délai de vos fonctions. Cette suspension sera d'une durée de vingt (20) jours ouvrables. Pendant cette période, vous devez vous abstenir de vous présenter sur les lieux de travail. Vous reprendrez le travail le 8 décembre 1995.

Nous avons tenu compte du fait que vous niez avoir fait ces appels téléphoniques et de votre absence de remords pour déterminer la sévérité de la mesure disciplinaire [...]

La présente plainte a été reçue sous le sceau du secret et vous ne pouvez donc discuter de la présente affaire ou de la mesure disciplinaire qui vous est infligée qu'avec votre représentant syndical ou avec les cadres concernés par la présente affaire.

Tout défaut d'obtempérer aux directives qui précèdent pourrait entraîner l'imposition de mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au licenciement[2].

[12]            Le demandeur a déposé un grief au sujet de sa suspension de vingt jours le 5 décembre 1995. Les 23 et 24 février 1998, la Commission a tenu une audience au sujet de ce grief.


[13]            Dans une décision écrite datée du 6 avril 1998, M. Joseph Potter, l'arbitre nommé par la Commission, a conclu selon la prépondérance des probabilités que le demandeur avait effectivement fait les appels téléphoniques à l'origine de la suspension en question. M. Potter a conclu qu'abstraction faite du manque d'éléments de preuve qui auraient permis de conclure que les renseignements divulgués lors de ces appels téléphoniques étaient de nature confidentielle, c'était le caractère répréhensible des appels qui était le plus révélateur.

[14]            Il a conclu que le demandeur avait [TRADUCTION] « utilisé du matériel de bureau à des fins autres que l'exécution de ses fonctions et, plus précisément, avec une certaine malveillance envers son ancien supérieur » . Pour déterminer la sanction appropriée, M. Potter a expressément fait état des antécédents professionnels du demandeur, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire en dix-neuf ans de service, et il a ramené la sanction à une suspension de douze jours.


[15]            Dans l'intervalle, le 1er mai 1997, M. Marshall, le directeur adjoint du Service des recouvrements du bureau de Regina, a reçu un appel téléphonique de M. Mark Catterall, un contribuable. M. Catterall a dit à M. Marshall qu'il avait reçu une lettre l'informant que des renseignements relatifs à son nom et à son compte avaient été communiqués au grand public. Dans cette lettre, M. Catterall était également invité à signer la renonciation annexée autorisant l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) à utiliser ces renseignements personnels lors d'une rencontre imminente devant porter sur le grief en question. Il était également indiqué dans cette lettre que le destinataire pouvait communiquer avec M. Blaine Pilatzke, de l'AFPC, pour obtenir de plus amples informations. Voici un extrait de cette lettre qui ne portait pas de signature :

[TRADUCTION]

Dans le but de tenter de résoudre un grief visant un agent de recouvrement travaillant à Revenu Canada, des cadres se sont servis des renseignements que vous possédiez au sujet de certains contribuables pour appuyer les accusations portées contre l'agent en question et ils ont communiqué ces renseignements au grand public.

Nous estimons que les renseignements que vous avez communiqués à Revenu Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ont été utilisés en contravention du paragraphe 239(2.3) et de l'article 241 de cette loi[3].

[16]            Le grief en question visait une lettre de réprimande rédigée par le chef d'équipe du demandeur, Betty Duff, le 22 mai 1996. La Direction a fait droit à ce grief et la lettre a été supprimée du dossier du demandeur. Le demandeur était insatisfait de la réparation et était d'avis qu'on s'en prenait particulièrement à lui pour le harceler.

[17]            Le demandeur soutenait que la Direction se servait de renseignements confidentiels portant sur des contribuables pour prendre des mesures disciplinaires contre lui et que des renseignements portant sur des contribuables avaient été communiqués à des représentants syndicaux.

[18]            M. Marshall a rencontré le demandeur le 2 mai 1997 en vue de le confronter au sujet de la lettre et de la renonciation incriminantes. Le demandeur était accompagné de M. Will Leach, un représentant syndical du Syndicat des employé(e)s de l'impôt. Lors de cette rencontre, le demandeur n'a ni admis ni nié avoir envoyé la lettre. Le 8 mai 1997, après une série de conversations au cours desquelles le demandeur a refusé de confirmer qu'il avait envoyé la lettre, M. Marshall a conclu que le demandeur n'allait pas répondre à cette question.

[19]            Le 4 juin 1997, M. Marshall a envoyé au demandeur une lettre dans laquelle il précisait qu'à cause du refus de ce dernier de collaborer et compte tenu des éléments d'information dont il disposait, il en était arrivé à la conclusion que le demandeur était l'auteur des lettres et des renonciations qui avaient été divulguées. Il précisait en outre dans sa lettre que la Direction examinerait l'affaire et déciderait des mesures à prendre, le cas échéant[4].

[20]            M. Marshall a exposé à son supérieur, M. Kellet, la chronologie des événements qu'il avait découverts au cours de son enquête au sujet de la distribution des lettres et des renonciations. M. Kellet ne considérait pas la divulgation des lettres et des renonciations par le demandeur aux contribuables comme un acte d'inconduite isolé. Il a plutôt estimé que ces actes ajoutés aux appels téléphoniques faits à l'ex-épouse de M. Fedunyk s'inscrivaient dans le cadre d'un schéma de comportement inacceptable.

[21]            Le 6 juin 1997, le demandeur a été congédié. Les motifs de son licenciement sont exposés dans une lettre signée par le directeur du Bureau des services fiscaux de Regina, M. Al Kellet :

[TRADUCTION]

Le 4 juin 1997, vous avez été informé de la suite donnée par la Direction aux plaintes récemment déposées par deux contribuables/clients. Comme vous le savez déjà, ces plaintes concernaient une lettre anonyme que chacun de ces deux contribuables/clients avait reçue et qui soulevait de graves préoccupations au sujet de la confidentialité de leurs propres renseignements fiscaux et au sujet de l'intégrité du système d'information du Ministère.

Dans sa lettre du 4 juin 1997, la Direction vous informait de sa décision suivant laquelle vous étiez, selon la prépondérance des probabilités, responsable de la rédaction et de la transmission de la lettre anonyme susmentionnée aux contribuables/clients. Vous avez également été informé que cette décision était fondée sur les renseignements dont le Ministère disposait à ce moment-là et qu'il avait été tenu compte de votre refus de collaborer avec la Direction pour préciser les circonstances entourant l'origine et la distribution de la lettre anonyme.

Vos actes susmentionnés sont inacceptables. Ils ont soulevé de sérieuses questions dans l'esprit d'au moins deux contribuables/clients au sujet de la confidentialité de leurs données fiscales et de l'intégrité du système de renseignements fiscaux de Revenu Canada, portant ainsi atteinte à la réputation du Ministère.

En tant que tels, vos agissements et votre conduite personnelle en ce qui concerne la lettre anonyme constituent une grave inconduite qui est incompatible avec vos fonctions au sein du Ministère. En conséquence, j'ai décidé de mettre fin à votre contrat de travail avec Revenu Canada pour un motif valable. Votre licenciement prendra effet à la fermeture des bureaux le 6 juin 1997. Cette décision est prise en vertu des pouvoirs qui me sont délégués aux termes de l'article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques et du paragraphe 11(2) de la même loi. Pour en arriver à cette décision, j'ai tenu compte de votre dossier disciplinaire, qui fait notamment état de votre récente suspension de 20 jours pour une inconduite grave similaire qui a également eu pour effet de ternir la réputation du Ministère [...][5]


[22]            La décision de l'arbitre portait sur la question de savoir si le défendeur avait un motif valable de licencier le demandeur. L'arbitre a conclu que la lettre anonyme avait été envoyée par le demandeur, ce que celui-ci a admis dans le témoignage qu'il a donné devant l'arbitre. Après avoir entendu la preuve et les arguments, l'arbitre a conclu que le défendeur avait un « motif valable » de licencier le demandeur[6].

PREMIÈRE DEMANDE

i) Prétentions et moyens du demandeur

[23]            La première demande introduite par le demandeur concerne la décision par laquelle la Commission lui a infligé des mesures disciplinaires en raison des appels téléphoniques qu'il a faits à Mme Patterson et à son avocat. Le demandeur soutient que l'audience qui s'est déroulée devant la Commission n'était pas équitable et que l'arbitre avait contrevenu aux règles de justice naturelle en l'obligeant à réfuter la présomption qu'il avait fait les appels téléphoniques en question. Il soutient qu'il incombait au défendeur de prouver qu'il avait effectué les appels en question et qu'il ressort de l'ensemble de la preuve que tout autre employé travaillant dans le même bureau que lui aurait pu faire ces appels.

ii) Prétentions et moyens du défendeur


[24]            Le défendeur affirme que l'arbitre Potter s'est à juste titre penché sur la question de savoir si le défendeur avait démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur avait fait les appels téléphoniques et s'il avait ainsi agi de manière injustifiée. M. Potter a reconnu que toute conclusion sur cette question dépendait [TRADUCTION] « dans une large mesure, d'une part, de l'enquête et de ses conclusions et, d'autre part, des éléments de preuve contradictoires avancés par le plaignant » [7]. Il a en outre reconnu que, pour résoudre cette question, il fallait nécessairement évaluer la crédibilité des témoins en conformité avec les principes énoncés dans le jugement Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354, à la page 357[8].

[25]            Le défendeur fait valoir qu'en résumant et en évaluant les éléments de preuve portés à sa connaissance, M. Potter avait conclu que [TRADUCTION] « les probabilités que quelqu'un d'autre que le plaignant ait effectué ces appels depuis le poste de travail du demandeur sont extrêmement minces » . En outre, la Commission a fait remarquer qu'après que Mme Patterson eut insisté pour connaître son identité, l'auteur de cet appel s'est présenté comme étant « Ed » . La Commission a ajouté : [TRADUCTION] « il serait pratiquement impossible que quelqu'un se trouvant à un autre bureau et se servant d'un autre téléphone ait une conversation prolongée sans être observé » [9].


[26]            Le défendeur invoque également l'arrêt Rohm and Haas Canada Ltd. c. Tribunal antidumping, (1978), 22 N.R. 175 (C.A.) et affirme que la présente décision ne devrait pas être modifiée, sauf s'il est démontré qu'elle est arbitraire ou abusive. Le défendeur soutient que la décision en question est rationnelle et qu'elle est appuyée par la preuve et qu'elle devrait demeurer inchangée.

SECONDE DEMANDE

i) Prétentions et moyens du demandeur

[27]            Dans sa seconde demande, le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle il a été licencié. Le demandeur admet avoir envoyé les lettres et les renonciations, mais soutient qu'il ne s'agit pas là d'un acte qui mérite l'application d'une sanction disciplinaire. Il affirme qu'il est acquis aux débats que 39 pages de renseignements confidentiels portant sur des contribuables ont été transmises à M. Blaine Pilatzke, qui n'était pas un employé de Revenu Canada, et que ces renseignements ne se rapportaient pas à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la LIR). Le paragraphe 239(2.3) de la LIR prévoit expressément que commet une infraction toute personne qui communique le numéro d'assurance sociale d'un particulier sans le consentement de ce contribuable.


[28]            Le demandeur soutient que, pour être mesure de bien contester sa suspension disciplinaire, il avait besoin des renseignements qui avaient été communiqués à M. Pilatzke et qu'il ne pouvait en prendre connaissance qu'avec le consentement des contribuables en question. La lettre était donc justifiée. Il affirme qu'il suivait simplement la procédure qui est expressément prévue par la LIR pour pouvoir obtenir les consentements nécessaires pour pouvoir contester les points litigieux qui n'avaient pas encore été résolus. Plutôt que de porter sur les agissements du demandeur qui justifieraient l'application de sanctions disciplinaires, le débat tourne autour de la question de savoir si le demandeur a respecté les exigences de la LIR.

[29]            Le demandeur soutient en outre que, même s'il existait des motifs justifiant l'imposition de sanctions ou de mesures disciplinaires, le licenciement ne constituait pas une sanction appropriée dans les circonstances compte tenu des facteurs suivants :

i)         L'existence du grief qui avait amené le demandeur à entrer en communication avec les contribuables;

ii)         Aux échelons les plus élevés, l'employeur avait été informé que le demandeur entrerait en communication avec les contribuables et ne s'y était pas opposé;

iii)        Lorsque, par le biais de son avocat, le demandeur a demandé des renseignements au sujet de l'infraction précise qui faisait l'objet de l'enquête, on a refusé de lui répondre;

iv)       Lors de l'arbitrage, le demandeur a admis volontiers qu'il avait envoyé la lettre;

v)        Le fait que, durant cette période, le demandeur était en congé de maladie.


[30]            Le demandeur soutient en outre que l'arbitre a excédé sa compétence en concluant que c'était à juste titre que des sanctions disciplinaires avaient été prises à son égard. La compétence de l'arbitre est précisée à l'alinéa 18.1(4)a) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée. Il soutient que, pour circonscrire la portée de cette compétence, il est important de tenir compte des motifs pour lesquels la mesure disciplinaire a été imposée.

[31]            Suivant la lettre de licenciement du 6 juin 1997, les motifs pour lesquels la sanction disciplinaire avait été infligée étaient les « plaintes » reçues de la part de deux contribuables au sujet des lettres envoyées par le demandeur. Le second motif était le tort causé au Ministère. Le demandeur a toutefois fait valoir qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui appuyait l'un ou l'autre de ces « motifs » devant l'arbitre. Le demandeur affirme que les éléments de preuve dont l'arbitre disposait ne démontraient pas que deux plaintes avaient été déposées, mais plutôt que des contribuables se disaient « préoccupés » . Quant au second motif, le demandeur affirme qu'il n'y a aucun élément de preuve qui démontre qu'un préjudice a été causé au Ministère.

[32]            Suivant le demandeur, il semble que, dans sa décision, l'arbitre n'ait pas tenu compte des motifs pour lesquels la sanction disciplinaire a été appliquée et qu'il a retenu des motifs entièrement différents. Alors que le demandeur avait été congédié pour avoir causé un préjudice au Ministère, l'arbitre a retenu, comme motif justifiant l'imposition d'une mesure disciplinaire [TRADUCTION] « [...] son opinion personnelle sur ce qu'une personne avertie et de bonne foi pourrait penser au sujet des conséquences de la lettre anonyme » .

[33]            Le demandeur affirme aussi que l'arbitre a violé les principes de justice naturelle en tenant compte d'un avis juridique qui n'avait pas été déposé en preuve.


ii)         Prétentions et moyens du défendeur

[34]            Le défendeur soutient que c'est à bon droit que l'arbitre a conclu que le demandeur s'était rendu coupable d'inconduite. Le demandeur a reconnu qu'il avait envoyé la lettre anonyme, qu'il n'avait pas fourni d'excuse valable pour expliquer pourquoi il avait ajouté les mots provocants et inutiles « au grand public » et qu'il savait que ces renseignements seraient tenus secrets.

[35]            En ce qui concerne la question de savoir si le licenciement en question était ou non raisonnable, le défendeur soutient que l'arbitre a eu raison de tenir compte du fait que le demandeur avait une longue suspension à son dossier pour une inconduite semblable. Il a surtout insisté sur le fait que le demandeur n'avait manifesté aucun remords pour ses agissements et qu'il n'avait pas admis avec franchise avoir envoyé la lettre. Le défendeur fait valoir que l'absence de remords et d'honnêteté du demandeur en disent long sur sa capacité de se ressaisir et sur le lien de confiance entre le demandeur et son employeur.


[36]            Le défendeur nie que l'arbitre se soit fondé sur un avis juridique qui n'avait pas été déposé en preuve. Suivant le défendeur, l'arbitre a, dans son résumé de la preuve, précisé qu'au cours des témoignages, il avait été fait mention d'un avis juridique suivant lequel le représentant syndical qui assiste à une audience disciplinaire ne fait pas partie du grand public. Le défendeur soutient qu'il est évident que l'arbitre n'a pas mentionné cet avis dans sa décision motivée, mais qu'il a simplement mentionné le fait que son existence avait été évoquée au cours des témoignages. Le défendeur explique qu'il ressort à l'évidence de l'ensemble de la décision de l'arbitre que l'avis en question ne constituait pas un facteur important. L'arbitre a insisté sur l'opportunité d'ajouter la mention « au grand public » dans la lettre et non sur le sens de ces mots.

[37]            Finalement, le défendeur réfute l'assertion du demandeur suivant laquelle le Ministère a reconnu qu'une erreur avait été commise lorsqu'on a divulgué les renseignements relatifs aux contribuables sans leur consentement. Le Ministère a plutôt soutenu que les renseignements communiqués à M. Blaine Pilatkze tombaient sous le coup du paragraphe 241(4) de la LIR et qu'aucune erreur n'avait été commise.

QUESTIONS EN LITIGE

[38]            Les présentes demandes soulèvent deux questions :

1.         L'arbitre Potter a-t-il commis une erreur justifiant l'intervention du tribunal en rendant sa décision au sujet du grief déposé par le demandeur à la suite de sa suspension?


2.         L'arbitre Norman a-t-il commis une erreur justifiant l'intervention du tribunal en concluant que le défendeur avait un « motif valable » de mettre fin au contrat de travail du demandeur?

ANALYSE

[39]            Les arbitres peuvent connaître tout grief portant sur une sanction disciplinaire donnant lieu à un licenciement qui est infligée en vertu de l'alinéa 11(2)b) de la LGFP et qui est renvoyée à l'arbitrage conformément au sous-alinéa 92(1)b)(ii) de la LRTFP. La Cour peut accorder une réparation en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, dont voici le texte :


(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments don't il dispose;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.


[40]            Il ressort du libellé de ce paragraphe que la Cour doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait tirées par l'arbitre. Dans le jugement McCormick c. Canada (Procureur général), [1998], 161 F.T.R. 82, le juge Muldoon, de notre Cour, s'est penché sur la norme de contrôle applicable aux décisions de l'arbitre désigné en vertu de l'article 93 de la LRTFP. Au paragraphe 12 de son jugement, il déclare ce qui suit :

Pour définir le degré de retenue dont il convient de faire preuve envers une décision arbitrale, il faut tenir compte de quatre facteurs : la nature spécialisée du tribunal, l'existence ou non d'un droit d'appel d'origine législative, la nature de la question que l'arbitre doit trancher et l'existence d'une clause privative : voir l'affaire Canada (Procureur général) c. Wiseman (1995), 95 F.T.R. 200 (C.F. 1re inst.), dans laquelle il a été statué qu'il faudrait accorder à la décision de l'arbitre, qui avait été nommé en vertu de la LRTFP, « un degré considérable ou appréciable de retenue judiciaire [...], d'autant plus qu'elle porte sur un sujet qui relève nettement de la compétence et de l'expertise spéciale de l'arbitre » . Seules les décisions que n'étaye pas la preuve sont susceptibles d'intervention.

[41]            En l'espèce, le demandeur doit donc, suivant ce critère, démontrer que les décisions à l'examen étaient manifestement déraisonnables et non seulement mauvaises aux yeux de la Cour.

[42]            Dans la première demande, la thèse du demandeur s'articule essentiellement autour des conclusions de fait tirées par l'arbitre Potter au sujet des appels téléphoniques. Le demandeur soutient en effet que l'arbitre a commis une erreur en concluant qu'il avait fait les appels téléphoniques en question. Il soutient que l'arbitre lui a imposé un fardeau impossible en exigeant qu'il réfute la preuve prime facie suivant laquelle il avait fait les appels téléphoniques et il ajoute que l'arbitre a commis une erreur en concluant qu'il importait peu de savoir si les renseignements divulgués lors de ces appels étaient confidentiels ou non.


[43]            À mon avis, le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'arbitre a commis une erreur en concluant que le demandeur avait effectué les appels téléphoniques en question. L'arbitre a selon toute vraisemblance apprécié les éléments de preuve portés à sa connaissance et a conclu qu'il était peu probable que les appels aient été effectués par un autre employé, compte tenu de l'aménagement des bureaux et du fait qu'il était peu probable qu'une autre personne se serve du téléphone du demandeur sans l'en informer.

[44]            En outre, l'arbitre s'est de toute évidence penché sur la question de la crédibilité de M. Fedunyk et de Mme Patterson, comme le démontre le fait qu'il a cité dans sa décision la décision de principe sur l'appréciation de la crédibilité, en l'occurrence le jugement Faryha c. Chorny, précité.

[45]            À mon avis, le demandeur n'a pas démontré que l'arbitre Potter avait tiré une conclusion manifestement déraisonnable au sujet de l'auteur des appels téléphoniques en cause.


[46]            Cette conclusion a nécessairement des incidences sur le second argument que soulève le demandeur, en l'occurrence la question de savoir si l'arbitre l'a injustement forcé à réfuter la preuve prime facie que c'était lui qui avait fait les appels téléphoniques. Il n'existe tout simplement aucun élément de preuve qui permette de penser que quelqu'un d'autre a effectué les appels en question, et, partant, il n'y a aucun motif qui justifierait de modifier la conclusion de l'arbitre à cet égard.

[47]            Finalement, sur la question de savoir si des renseignements confidentiels ont été divulgués lors de ces appels, je cite les propos suivants de l'arbitre :

[TRADUCTION]

On ne m'a pas soumis suffisamment d'éléments de preuve pour que je puisse conclure que les renseignements divulgués étaient de nature confidentielle. J'estime qu'il importe peu de savoir si les renseignements divulgués lors de ces appels étaient confidentiels ou non. Ce qui importe, en l'espèce, c'est l'à-propos des appels que le plaignant a faits[10].

[48]            L'arbitre a déclaré dans les termes les plus nets, dans l'extrait précité, que la question de la divulgation de renseignements confidentiels n'avait aucune incidence sur le sort de la question qu'il était appelé à trancher. Dans la lettre du 9 novembre 1995 qu'il a adressée au demandeur, M. Marshall invoque les raisons suivantes pour justifier sa suspension : ces appels avaient été effectués dans un but malveillant envers M. Fedunyk, des renseignements confidentiels avaient été divulgués et l'utilisation qui avait été faite d'un téléphone du Ministère constituait un usage inopportun d'un équipement de l'État.


[49]            L'arbitre s'est de toute évidence attardé au bien-fondé des gestes du demandeur et a conclu qu'ils n'étaient pas acceptables. Il n'existe à mon sens aucune raison de modifier cette conclusion et la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre est par conséquent rejetée.

[50]            Pour ce qui est de la décision de l'arbitre Norman, la question qui se pose est celle de savoir s'il a commis une erreur en concluant que le défendeur avait un motif valable de licencier le demandeur. La décision à prendre à cet égard dépend du bien-fondé des agissements du demandeur lorsqu'il a envoyé la lettre et la renonciation aux contribuables.

[51]            Le demandeur soutient que le contenu de la lettre était véridique et qu'il ne faisait que suivre les exigences de la LIR lorsqu'il a envoyé cette lettre aux contribuables pour obtenir leur consentement pour se fonder sur certains renseignements. La thèse du défendeur est que la lettre était inutile et incendiaire et qu'elle visait uniquement à porter atteinte à la réputation du Ministère.

[52]            Pour pouvoir décider si c'est à bon droit que l'arbitre a conclu que le défendeur avait un motif valable de licencier le demandeur, il est nécessaire de se demander si le geste qu'il a accompli en mettant la lettre à la poste était inutile ou s'il constituait une inconduite de sa part.

[53]            Il convient d'examiner le paragraphe 239(2.3) de la LIR, qui dispose :



(2.3) Toute personne à qui le numéro d'assurance sociale d'un particulier ou le numéro d'entreprise d'un contribuable ou d'une société de personnes est fourni en application de la présente loi ou d'une disposition réglementaire, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d'une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu'il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l'autorisation donnée par le particulier, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.

(2.3) Every person to whom the Social Insurance Number of an individual or to whom the business number of a taxpayer or partnership has been provided under this Act or a regulation, and every officer, employee and agent of such a person, who without written consent of the individual, taxpayer or partnership, as the case may be, knowingly uses, communicates or allows to be communicated the number (otherwise than as required or authorized by law, in the course of duties in connection with the administration or enforcement of this Act or for a purpose for which it was provided by the individual, taxpayer or partnership, as the case may be) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.


[54]            Il est évident que, si le demandeur devait utiliser le numéro d'assurance sociale des contribuables pour formuler son grief, il lui faudrait obtenir le consentement des contribuables concernés. Or, le demandeur affirme qu'il avait besoin du consentement des contribuables afin de pouvoir divulguer les renseignements à son avocat. Cet objectif ne ressort cependant pas clairement de la lettre, dont voici un extrait :

[TRADUCTION]

Dans le but de tenter de résoudre un grief visant un agent de recouvrement travaillant à Revenu Canada, nos cadres se sont servis de renseignements concernant votre contribuable pour appuyer les accusations portées contre cet agent et ont communiqué ces renseignements au grand public.    [Non souligné dans l'original.]


[55]            Les mots « grand public » donnent à penser que les renseignements en question étaient destinés à un public beaucoup plus large que le seul avocat du demandeur. La lettre a été envoyée sous le couvert de l'anonymat et sans précisions sur la façon dont les renseignements demandés allaient être utilisés. À mon avis, l'arbitre n'a pas commis d'erreur en concluant que le demandeur avait fait preuve d'inconduite en envoyant cette lettre.

[56]            Il est important de noter que, pour déterminer si la décision de l'arbitre est raisonnable, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Dans sa décision, l'arbitre Norman a souligné que le geste accompli par le demandeur en mettant la lettre à la poste s'était traduit par une rupture irréparable du lien de confiance qui existait dans sa relation avec son employeur et que le licenciement constituait la mesure disciplinaire appropriée. Il a ajouté ce qui suit :

[TRADUCTION]

J'en conclus donc que, malgré le fait qu'une suspension prolongée pour abus de confiance ayant terni la réputation de Revenu Canada fût toujours inscrite à son dossier, Ed Trevena n'a pas hésité à agir de la sorte. Il n'a en aucun temps manifesté de remords pour l'un ou l'autre acte. Et, au cours de l'enquête, il n'a fait aucun aveu. On ne m'a donné aucune raison de croire qu'une ordonnance de réintégration permettait à Ed Trevena et à Revenu Canada de repartir à neuf. Le lien de confiance entre l'employeur et l'employé a été rompu de façon définitive. Les longs états de service d'Ed Trevena n'y changent rien. Ils ne justifient pas non plus le versement d'une indemnité à la place d'une réintégration.

[57]            À mon avis, le demandeur n'a pas démontré que l'arbitre Norman a commis une erreur de droit justifiant notre intervention en rendant sa décision. La présente demande de contrôle judiciaire est également rejetée.


[58]            Les présents motifs seront versés au dossier T-956-98 et seront aussi valables et efficaces dans le dossier T-862-99 que s'ils y avaient été déposés.

       « E. Heneghan »             

                                                                                   Juge                        

Toronto (Ontario)

Le 15 août 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER          

DOSSIERS :                                        T-956-98 et T-862-99

INTITULÉ :                                          ED TREVENA

demandeur

- et-

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur         

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE JEUDI 19 OCTOBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                   REGINA (SASKATCHEWAN)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                        LE MERCREDI 15 AOÛT 2001

COMPARUTIONS:

Tom J. Waller                                                    POUR LE DEMANDEUR

Richard E. Fader                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

OLIVE, WALLER, ZINKHAN & WALLER

Avocats

2255, 13e avenue

Regina (Saskatchewan)    S4P 0V6                                  POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                              POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010815

Dossiers : T-956-98

T-862-99

ENTRE :

ED TREVENA

demandeur

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                        défendeur

                                            

                                                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                         

                                            


Date : 20010815

Dossiers : T-956-98

T-862-99

Toronto (Ontario), le mercredi 15 août 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                               ED TREVENA

                                                                        demandeur

                                          - et-

       PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                          défendeur

                              ORDONNANCE

Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

       « E. Heneghan »             

                                                                                   Juge                        

Toronto (Ontario)

Le 15 août 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.



[1]Décision de l'arbitre, à la page 7.

[2] Dossier de la demande du demandeur, aux pages 26 et 27.

[3] Dossier de la demande du demandeur, à la page 61.

[4]Affidavit de Paulene Bourgault, page 147, dossier du demandeur, volume 1, onglet D-2.

[5]Lettre déposée sous la cote E-31, dossier du demandeur, volume 1, à la page 103.

[6]Décision du commissaire Ken Norman, 25 novembre 1998, p. 9, dossier du demandeur, vol. 1, onglet B.

[7]Décision du commissaire Joseph Potter, 6 avril 1998, à la page 14, dossier du défendeur, onglet A.

[8]Idem, à la page 16.

[9]Ibid, à la page 15.

[10] Décision du commissaire Joseph Potter, 6 avril 1998, à la page 13, dossier du défendeur, onglet A.

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