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     Date : 19980309

     Dossier : T-165-98

ENTRE :

     BRENDA MARIE JOHNSON-PAQUETTE,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le 2 février 1998, la demanderesse, Brenda Marie Johnson-Paquette, qui agissait en son nom personnel, a déposé au greffe de la Cour fédérale une déclaration dans laquelle elle demande :

     [traduction]         
     La demanderesse demande donc :         
     a.      le maintien de sa situation professionnelle dans son poste d'attache actuel ou dans un poste supérieur dans un ministère fédéral, situé dans la région de la capitale nationale, autre que Développement des ressources humaines Canada;         
     b.      des dommages-intérêts punitifs d'au moins 650 000 $ pour diffamation, dommage corporel permanent, traumatisme mental et émotionnel, traumatisme physiologique pour calomnie, diffamation, perte de temps de qualité consacré à la famille et représailles exercées par les gestionnaires à la suite d'une plainte de harcèlement;         
     c.      les frais et dépens de la présente action sur une base procureur-client;         
     d.      les autres frais et les autres mesures de redressement que la Cour peut estimer justes et indiqués.         

[2]      Le même jour et, je présume, au même moment, la demanderesse a déposé un avis de requête visant à obtenir une injonction interlocutoire [traduction] " dans le but d'obtenir une injonction d'une ordonnance en réponse au rapport d'enquête de directive du Programme canadien de prêts aux étudiants, Direction de l'investissement dans les ressources humaines, Développement des ressources humaines Canada, ainsi qu'il est mentionné dans leur rapport daté du 12 janvier 1998 ".

[3]      Pour mieux comprendre cette requête, il faut lire la demande d'injonction interlocutoire en entier.

[4]      Dans un document écrit, la demanderesse a demandé à la Cour de statuer sur la demande d'injonction de la manière prévue à la règle 324 des Règles de la Cour fédérale, c'est-à-dire par écrit.

[5]      Le 27 février 1998, la demanderesse a déposé trois demandes pour outrage au tribunal [traduction] " dans le but de porter une accusation d'outrage au tribunal contre le ministre du Développement des ressources humaines Canada, Pierre Pettigrew, et la procureure générale du Canada, Anne McLellan, pour violation de l'avis de requête en injonction interlocutoire déposé auprès du greffe de la Cour le 2 février 1998 à 9 h.

[6]      J'ignore pourquoi il fallait déposer trois demandes pour outrage au tribunal.

[7]      J'ai entendu l'affaire le 5 mars 1998.

[8]      Au début de l'audience, j'ai demandé à la demanderesse, qui se représentait elle-même, à quelle ordonnance de la Cour les deux ministres nommés dans l'instance pour outrage auraient contrevenu. La demanderesse a répondu qu'ils n'avaient pas respecté les conditions de l'injonction interlocutoire. J'ai alors informé la demanderesse qu'une décision n'avait pas encore été rendue concernant sa demande d'injonction parce qu'elle avait demandé, le 2 février 1998, que la demande d'injonction soit tranchée de la manière prévue à la règle 324.

[9]      En l'absence d'une ordonnance de la Cour à laquelle les deux ministres auraient contrevenu, j'ai expliqué à la demanderesse qu'il ne pouvait pas y avoir d'outrage au tribunal à cet égard.


[10]      Les trois demandes pour outrage sont rejetées avec dépens.

OTTAWA (ONTARIO)                      " Max M. Teitelbaum "

                                     J.C.F.C.

Le 9 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER :              T-165-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Brenda Marie Johnson-Paquette c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 5 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                  9 mars 1998

ONT COMPARU :

                         M me Johnson-Paquette

                             EN SON NOM PERSONNEL

                         Jean Marc Aubry et

                         Louis Sébastien

                             POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     LA DEMANDERESSE EN SON NOM PERSONNEL

                     GEORGE THOMSON

                     SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                             POUR LA DÉFENDERESSE     

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