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     T-2764-96

Entre

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

         ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     WOON TING CHAN,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

        

LE JUGE ROTHSTEIN

         L'appelant est arrivé au Canada le 10 août 1992 et, au cours de la période pertinente antérieure à sa demande de citoyenneté, il a été absent du Canada pendant 853 jours. Il a justifié ses absences en disant qu'il devait liquider son entreprise, prendre des vacances et rechercher un commerce. De même, il a été malade à une occasion. L'appelant a constitué en 1994 une société canadienne appelée Atex Textile Ltd. La société agit à titre de représentante de commerce et a, en 1996, reçu des commissions d'environ 9 000 $ sur la vente de quelques fourrures du Canada à Hong Kong ou en Chine. À l'exception de cela, la société n'a exercé aucune activité canadienne.

         L'appelant a vendu 65 % de son entreprise de Hong Kong, mais il en est encore propriétaire à 35 %. Il ne s'occupe plus de l'administration interne de l'entreprise, mais il se charge des ventes. La société canadienne Atex Textile Ltd. semble agir comme représentante de commerce pour la compagnie de Hong Kong, et M. Chan est un employé de la société canadienne.

         Le présent appel connaît des difficultés et, malheureusement, elles se rapportent toutes à la crédibilité. Au contre-interrogatoire, M. Chan a dit qu'il suivait les nouvelles canadiennes en lisant des magazines canadiens, mais il n'en a pu nommer aucun.

         Pour ce qui est de ses absences du Canada, trois absences sont imputées à des vacances. Pour expliquer pourquoi il s'agit d'une question de crédibilité, j'énumère ce qui suit :

.      au Canada, 19 jours;

.      à l'extérieur du Canada pour des vacances, 49 jours;

.      au Canada, 23 jours;

.      à l'extérieur du Canada pour rechercher un commerce, 83 jours;

.      au Canada, 16 jours;

.      à l'extérieur du Canada pour des vacances, 32 jours.

.      au Canada, 15 jours;

.      à l'extérieur du Canada pour des vacances et en raison d'une      maladie, 158 jours,

         L'appelant a fait savoir qu'il prenait ces vacances seul, que ses enfants étaient à l'école au Canada et que sa femme devait demeurer au Canada pour s'occuper des enfants. Il est difficile de comprendre pourquoi un individu qui avait centralisé son mode vie au Canada pouvait prendre seul des vacances à l'extérieur du Canada, la durée de ces vacances étant chaque fois beaucoup plus longue que celle du temps qu'il a passé au Canada.

         En dernier lieu, pour ce qui est de ses déclarations de revenus, il semble que le revenu de la société qui agit comme représentante de commerce pour la compagnie de Hong Kong soit un revenu minimal. Pour l'année prenant fin le 31 octobre 1996, le revenu était de 18 000 $. Néanmoins, l'appelant effectue des paiements hypothécaires et fiscaux d'au moins 19 000 $ l'an, maintient trois voitures au Canada et doit évidemment payer les frais de subsistance ordinaires de sa femme et de ses enfants. Il fait savoir que sa femme ne travaille pas. Lorsqu'on l'a interrogé, il a dit que le revenu couvrant ces dépenses provenait de la compagnie de Hong Kong, mais rien dans les documents dont je dispose n'indique la façon dont ces recettes reçues au Canada provenaient de cette compagnie à l'exception de sommes très modiques. Il m'est donc difficile de comprendre l'explication de l'appelant concernant la déclaration de revenus et le paiement des impôts sur le revenu.

         Dans les circonstances, je conclus que l'appelant n'est pas un témoin crédible, et qu'il ne m'a pas persuadé qu'il avait centralisé son mode de vie au Canada malgré ses nombreuses absences. L'appel est rejeté.

                             "Marshall E. Rothstein"

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 3 septembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-2764-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :

                         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch.
                         C-29,
                         ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                         WOON TING CHAN,

     appelant.

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 2 septembre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              le juge Rothstein

EN DATE DU                      3 septembre 1997

ONT COMPARU :

Stephen Green                      pour l'appelant

Peter A.K. Large                  amicus curiae

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel

121, rue King ouest

Pièce 2200, B.P 114

Toronto (Ontario)

M5H 3T9                          pour l'appelant

Peter K. Large

Avocat

Pièce 610

372, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5H 2W9                          amicus curiae

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No du greffe :      T-2764-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     WOON TING CHAN,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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