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Date : 20210407


Dossier : IMM‑7028‑19

Référence : 2021 CF 283

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2021

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

PETER ADEGOKE ADEKANMI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Peter Adegoke Adekanmi [M. Adekanmi] est un citoyen du Nigéria. Il prétend craindre d’être persécuté au Nigéria en raison de rumeurs voulant qu’il soit homosexuel et introduit la présente demande de contrôle judiciaire contre la décision du 24 octobre 2019, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], datée du 22 juillet 2019, dans laquelle il a été conclu qu’il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

[2] Devant moi, M. Adekanmi soutient que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de sa crédibilité et des nouveaux éléments de preuve qu’il cherchait à faire admettre. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter la demande.

II. Faits

[3] M. Adekanmi a obtenu en 2012 un baccalauréat en sciences de la comptabilité de l’Université d’État d’Ekiti. Il s’est marié en août 2008 et a trois enfants. Il a travaillé comme gérant à la station‑service Conoil à Lagos, au Nigéria, depuis janvier 2014. M. Adekanmi insiste sur le fait qu’il est hétérosexuel, mais que, en raison d’un incident qui s’est produit à la station‑service Conoil, il est largement considéré comme étant homosexuel, ce qui lui fait craindre d’être persécuté s’il retourne au Nigéria.

[4] Le 5 décembre 2017, alors qu’il se trouvait dans les toilettes de la station‑service où il travaillait, un autre employé – un homme appelé Raphael – a commencé à caresser le cou et le dos de M. Adekanmi tout en riant et en flirtant avec lui. M. Adekanmi a également ri pendant qu’il tentait d’échapper aux avances non désirées de son collègue.

[5] Toutefois, les deux hommes ne savaient pas qu’il y avait dans les toilettes un autre collègue qui a été témoin de ce qui s’est passé, et ce dernier a commencé à les injurier. M. Adekanmi et Raphael sont sortis des toilettes; cependant, entre‑temps, d’autres personnes s’étaient rassemblées devant les toilettes et avaient écouté les accusations de l’autre collègue. La foule a grossi, et bien que M. Adekanmi ait tenté de s’expliquer, les gens étaient déjà en train de rassembler des objets pour y mettre le feu et incendier la station‑service et brûler vifs M. Adekanmi et Raphael.

[6] Deux aînés religieux sont passés par là et ont commencé à questionner M. Adekanmi et Raphael. M. Adekanmi a expliqué ce qui s’était passé. Il a été gardé à l’intérieur de la station‑service jusqu’à ce que les choses se calment. Toutefois, le soir même, alors que M. Adekanmi se rendait chez lui, d’autres personnes ont commencé à le poursuivre et à menacer de le poignarder et de le tuer; M. Adekanmi s’est réfugié chez lui.

[7] Des membres de la famille de M. Adekanmi lui ont conseillé de ne pas déclarer l’incident à la police, car il serait arrêté et jeté en prison; il a pris quelques jours de congé.

[8] Lorsque M. Adekanmi est retourné au travail le 11 décembre 2017, il a été une fois de plus battu par des collègues et d’autres voyous et, par conséquent, il a été forcé de cesser de travailler. Les agressions ont continué le jour suivant alors qu’il se trouvait à l’arrêt d’autobus; il a été agressé par d’autres personnes du quartier qui avaient entendu parler de l’incident du 5 décembre 2017. En outre, l’épouse de M. Adekanmi a été harcelée le 15 décembre 2017.

[9] En conséquence, la famille a été forcée de se réinstaller à environ 16 kilomètres au sud de son domicile, dans le quartier d’Egbeda à Lagos, au domicile du frère du demandeur situé dans le village d’Ijegun. Toutefois, quelques semaines plus tard, les rumeurs au sujet de l’orientation sexuelle supposée de M. Adekanmi sont parvenues au village d’Ijegun. M. Adekanmi a commencé à avoir peur pour sa famille et lui‑même et s’est une fois de plus réinstallé avec sa famille, cette fois à environ 215 kilomètres au nord‑ouest de la ville d’Ile‑Ife dans l’État d’Osun, où il avait grandi.

[10] Cependant, les rumeurs de son orientation sexuelle supposée ont continué de suivre M. Adekanmi dans la ville d’Ile‑Ife. Une fois de plus, il a commencé à recevoir des menaces de mort; comme il l’a déclaré : [traduction] « la justice de la jungle sévissait alors au Nigéria ».

[11] M. Adekanmi avait précédemment présenté une demande de visa américain, visa qu’il a reçu le 28 décembre 2017. Son épouse et ses enfants étant demeurés au Nigéria, M. Adekanmi s’est rendu aux États‑Unis, où il est arrivé le 17 mars 2018 et est demeuré jusqu’à ce qu’il franchisse la frontière pour entrer au Canada le 23 mars 2018 et présente une demande d’asile. Selon son formulaire Annexe A préparé au point d’entrée, M. Adekanmi a mis fin à son emploi pour Conoil en mars 2018, juste avant qu’il parte pour les États‑Unis.

[12] Le formulaire Fondement de la demande d’asile de M. Adekanmi ainsi que son exposé circonstancié initial ont été préparés et présentés le 9 avril 2018. Dans son exposé circonstancié initial, M. Adekanmi a mentionné qu’il avait mis fin à son emploi chez Conoil lorsqu’il n’était pas retourné au travail le 11 décembre 2017; toutefois, son formulaire Annexe A n’a pas été modifié en conséquence.

[13] Le 17 juin 2019, 18 jours avant son audience devant la SPR fixée au 5 juillet 2019, M. Adekanmi a cherché à produire un formulaire Annexe A modifié afin de corriger les divergences quant à la date de la cessation de son emploi et a également modifié son exposé circonstancié pour y ajouter que la police s’était rendue au domicile de son frère à Ijegun le 20 octobre 2018, plus de 10 mois après l’incident à la station‑service, pour le trouver. Les policiers étaient accompagnés d’un homme menotté qui correspondait à la description de Raphael. Le frère de M. Adekanmi a nié savoir où se trouvait son frère, mais il a donné aux policiers l’adresse, à Ile‑Ife, je présume, de sa belle‑sœur, l’épouse de M. Adekanmi. La raison pour laquelle le frère de M. Adekanmi ferait cela n’est pas claire.

[14] Dans son exposé circonstancié modifié, M. Adekanmi précise également que, le 2 novembre 2018, la police est venue pour le chercher au domicile de son épouse. Lorsque cette dernière a nié savoir où il se trouvait, les policiers l’ont menacée. M. Adekanmi affirme que, à la date de son exposé circonstancié révisé, il n’était [traduction] « pas certain que [son] épouse et [ses] enfants étaient en sécurité en raison des menaces et du harcèlement auxquels ils pourraient continuer d’être exposés ».

[15] La SPR a rejeté la demande d’asile de M. Adekanmi le 22 juillet 2019 au motif que ce dernier avait été jugé comme n’étant pas un témoin crédible et parce que sa crainte d’être persécuté au Nigéria n’avait aucun fondement objectif. La SPR a conclu que les deux affidavits déposés à l’appui de la demande d’asile de M. Adekanmi étaient frauduleux.

[16] En particulier, la SPR a souligné que M. Adekanmi a déclaré dans son témoignage à l’audience que, après l’altercation survenue à son retour au travail le 11 décembre 2017 (la référence de la SPR au 11 juillet 2017 est de toute évidence une erreur typographique), il n’est plus retourné au travail et que, lorsqu’il lui a été demandé d’expliquer pourquoi il était mentionné dans son formulaire Annexe A qu’il avait travaillé chez Conoil jusqu’en mars 2018, juste avant de partir pour les États‑Unis, il a déclaré que la date qui figurait sur son formulaire Annexe A était erronée.

[17] La SPR n’a pas cru M. Adekanmi et n’a pas admis l’explication de son conseil de l’époque selon laquelle M. Adekanmi souffrait de troubles psychologiques. La SPR n’a pas non plus tenu compte du formulaire Annexe A modifié de M. Adekanmi.

[18] Devant la SAR, M. Adekanmi a tenté de déposer de nouveaux affidavits de personnes dont les affidavits ont été jugés frauduleux par la SPR, mais cette fois, assortis d’éléments de preuve supplémentaires, afin de tenter de corriger les lacunes initiales. La SAR a considéré qu’il s’agissait simplement d’une tentative de M. Adekanmi de compléter un dossier déficient. Au bout du compte, la SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve, y compris les rapports médicaux, bien qu’ils soient survenus depuis le rejet de la demande d’asile par la SPR, concernaient des événements qui avaient eu lieu avant l’audience devant la SPR et qu’aucune explication n’avait été donnée quant à la raison pour laquelle les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas normalement accessibles à M. Adekanmi avant le rejet de sa demande d’asile par la SPR. En conséquence, la demande d’audience de M. Adekanmi a également été rejetée.

[19] La SAR a conclu que la SPR avait commis des erreurs dans certains aspects de sa décision, notamment en insistant sur la corroboration des identités de Raphael et du collègue qui avaient été témoins de l’incident le 5 décembre 2017, en ne tenant pas compte des éléments de preuve, y compris un rapport médical déposé par M. Adekanmi, et en tirant à tort des conclusions défavorables concernant l’un des affidavits déposés à l’appui de la demande d’asile de M. Adekanmi. Toutefois, après avoir procédé à une évaluation indépendante, la SAR a conclu que les erreurs commises par la SPR ne changeaient pas l’issue de la demande d’asile en raison de plusieurs conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées à juste titre par la SPR et confirmées par la SAR et parce que tout manquement présumé à l’équité procédurale avait été corrigé en appel devant la SAR.

[20] La SAR a conclu que la crédibilité de M. Adekanmi a été minée parce qu’il avait fourni des éléments de preuve incohérents concernant la cessation de son emploi chez Conoil – un élément central de son récit – et parce que les affidavits déposés à l’appui de sa demande d’asile étaient probablement frauduleux, la SAR leur ayant accordé peu de poids.

III. Questions en litige

  • a) La SAR a‑t‑elle refusé de manière déraisonnable d’admettre les nouveaux éléments de preuve?

  • b) La décision de la SAR quant à la crédibilité de M. Adekanmi était‑elle déraisonnable?

  • c) La SAR a‑t‑elle raisonnablement établi que le défaut de la SPR de respecter l’équité procédurale a été corrigé en appel devant la SAR?

IV. Norme de contrôle

[21] La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65; Arana Del Angel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 253 aux para 18 à 20; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh]).

V. Analyse

A. La SAR a‑t‑elle refusé de manière déraisonnable d’admettre les nouveaux éléments de preuve?

[22] Le paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés permet à un demandeur d’asile de présenter de nouveaux éléments de preuve devant la SAR dans des circonstances limitées :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that rose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

 

[23] Les facteurs dont il convient de tenir compte pour déterminer l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve sont énoncés dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385.

[24] M. Adekanmi a cherché à produire devant la SAR les nouveaux éléments de preuve suivants :

  • a) un affidavit de Opabisi Rafiu Tunde;

  • b) un affidavit de Oshin Yetunde Adenike;

  • c) une copie de la carte d’identité de travail de Conoil du demandeur;

  • d) une lettre d’appui de la part du médecin de famille du demandeur;

  • e) une note de confirmation de l’organisation Inner City Health Associates;

  • f) des photographies du demandeur et de ses collègues à son ancien lieu de travail.

[25] M. Adekanmi affirme que la SAR a établi à juste titre que les nouveaux éléments de preuve étaient survenus depuis le rejet de sa demande d’asile par la SPR; toutefois, il soutient que la SAR n’a pas évalué correctement 1) la question de savoir si les éléments de preuve étaient normalement accessibles avant le rejet de sa demande d’asile ou 2) la question de savoir s’il aurait normalement présenté ces éléments de preuve, dans les circonstances, au moment du rejet (Olowolaiyemo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895).

[26] À l’appui de ses arguments, M. Adekanmi soutient que les nouveaux éléments de preuve sont composés de documents de tiers que, selon lui, il n’aurait pas pu obtenir avant le rejet de sa demande d’asile par la SPR. Cependant, il n’y avait aucune preuve devant la SAR pour montrer quels efforts ont été faits pour obtenir ces éléments de preuve à temps. Quant aux cartes d’identité et aux photographies, M. Adekanmi a affirmé qu’il ne s’attendait pas raisonnablement à ce qu’elles soient nécessaires, car il avait déjà fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles. Toutefois, il est évident que M. Adekanmi devait présenter sa cause sous son meilleur jour devant la SPR. Si cela n’a pas été fait, je ne vois pas comment je pourrais corriger la situation maintenant.

[27] Quoi qu’il en soit, M. Adekanmi n’a pas défendu vigoureusement la question devant moi. Dans l’ensemble, je conclus que la SAR a fourni des motifs suffisants pour rejeter les nouveaux éléments de preuve, conformément à la jurisprudence. M. Adekanmi a tenté, pour l’essentiel, de déposer les mêmes éléments de preuve que ceux qui avaient été rejetés par la SPR, en ajoutant cette fois des éléments supplémentaires pour tenter de combler les lacunes qui avaient entraîné le rejet en premier lieu. Le fait de compléter un dossier déficient est généralement inadmissible en appel (Singh, au para 54).

B. La décision de la Section d’appel des réfugiés quant à la crédibilité de M. Adekanmi était‑elle déraisonnable?

[28] Pour ce qui est de l’évaluation par la SAR de sa crédibilité, M. Adekanmi soutient que celle‑ci a tiré de manière déraisonnable une conclusion défavorable en matière de crédibilité en raison d’une présumée erreur dans son formulaire Annexe A et qu’il a également commis une erreur dans son évaluation des affidavits présentés en preuve qui, selon la SAR, étaient « probablement frauduleux ».

(1) Évaluation par la Section d’appel des réfugiés de la période d’emploi du demandeur

[29] M. Adekanmi a mentionné dans son exposé circonstancié initial du 9 avril 2018 que, à la suite de l’incident survenu le 5 décembre 2017, il est retourné au travail le 11 décembre 2017, mais en raison de la violence à laquelle il a été exposé, il a quitté son travail le même jour et est allé se cacher à au moins deux différents endroits, Egbeda et Ile‑Ife, avant de partir pour les États‑Unis en mars 2018; il a affirmé sans ambiguïté qu’il avait cessé de travailler le 11 décembre 2017.

[30] Cependant, dans son formulaire Annexe A rempli à son arrivée au point d’entrée au Canada deux semaines plus tôt, M. Adekanmi a mentionné que, en fait, il avait travaillé à la station‑service Conoil jusqu’en mars 2018, juste avant de partir pour les États‑Unis.

[31] La SAR a convenu avec M. Adekanmi que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte du formulaire Annexe A modifié qu’il a déposé à l’audience afin de corriger ce qui, selon lui, était une simple erreur de préparation de formulaire; toutefois, la SAR a établi que la modification elle‑même était insuffisante pour l’emporter sur les préoccupations importantes en matière de crédibilité liées à la première date déclarée de la cessation de son emploi – un élément central du risque allégué par M. Adekanmi.

[32] M. Adekanmi a fait valoir devant moi qu’il s’agit d’une [traduction] « contradiction majeure » de la part de la SAR, étant donné qu’il n’est pas possible de concilier le fait que, d’une part, la SAR reconnaisse que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la modification du formulaire Annexe A et, d’autre part, qu’elle confirme les conclusions de la SPR sur la même prémisse erronée; aucun motif clair et indubitable, selon la doctrine énoncée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228, n’a été fourni.

[33] M. Adekanmi ajoute que, lorsqu’une explication raisonnable, telle que son état psychologique, est fournie pour justifier la modification, il est déraisonnable de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité concernant la modification (Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1350 au para 8 [Ali]; Ameir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 876 au para 21 [Ameir]; Mico c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 964 au para 49 [Mico]).

[34] Je ne suis pas d’accord avec M. Adekanmi. La question en l’espèce n’est pas de savoir si la SAR a commis la même erreur que la SPR en n’admettant pas la chronologie proposée par le formulaire Annexe A modifié, c’est‑à‑dire que la date de cessation d’emploi de M. Adekanmi était en fait le 11 décembre 2017. La question est plutôt celle de la conclusion que la SAR devait tirer d’une divergence entre les documents au départ. Cela dit, je pense qu’il était loisible à la SAR de préférer une date plutôt que l’autre comme étant la véritable date de cessation d’emploi.

[35] Il ne faut pas oublier non plus que la divergence entre les deux dates de cessation d’emploi que la SPR examinait était celle entre le formulaire Annexe A initial et le témoignage de M. Adekanmi à l’audience. La préoccupation de la SAR, en revanche, tenait non pas à la divergence entre le formulaire Annexe A initial et le témoignage devant la SPR, ou son exposé circonstancié modifié déposé juste avant l’audience devant la SPR plus d’un an plus tard, mais plutôt à la divergence entre la date mentionnée dans le formulaire Annexe A initial, soit mars 2018, tel qu’initialement préparé le 23 mars 2018, et celle mentionnée dans l’exposé circonstancié initial de M. Adekanmi, soit le 11 décembre 2017, déposé deux semaines plus tard avec son formulaire Fondement de la demande d’asile.

[36] La SAR a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que M. Adekanmi se souvienne de la date à laquelle il a cessé de travailler alors qu’elle coïncidait avec la date de l’incident allégué, surtout quand sa demande d’asile est fondée sur ces incidents. De plus, les événements du 5 décembre 2017 se sont produits peu de temps avant son arrivée au Canada, et, malgré les prétendus symptômes d’oubli, d’insomnie, de troubles émotionnels et de difficultés de concentration, je ne pense pas qu’il soit déraisonnable pour la SAR de conclure qu’il était peu probable que M. Adekanmi oublie qu’il avait prétendument cessé de travailler le 11 décembre 2017. La SAR s’est exprimée en ces termes au paragraphe 27 de sa décision :

Même si j’accepte les diagnostics et les symptômes mentionnés dans les documents, je ne suis pas convaincu qu’ils permettent de dissiper les incohérences dans les éléments de preuve. La demande d’asile de l’appelant est fondée sur des événements qui sont survenus sur son lieu de travail en décembre 2017. J’estime qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant se souvienne qu’il a arrêté de travailler pour Conoil en décembre 2017 et qu’il a par la suite fui son domicile pour se cacher. Quand l’appelant a rempli ses formulaires, ces événements étaient très récents et étaient justement à l’origine de sa décision de venir au Canada. L’appelant est un diplômé universitaire; il détient un baccalauréat en sciences de la comptabilité. Il lit et écrit l’anglais. Il affirme qu’il a été attaqué au travail le 11 décembre 2017, qu’il n’est pas retourné au travail par la suite et que sa famille et lui ont dû déménager. Même si l’appelant ressent les symptômes déclarés, tels que des difficultés à se concentrer et des pertes de mémoire, je ne pense pas qu’il aurait pu oublier ces mois. Je ne crois pas qu’il s’agit d’une simple erreur due à des problèmes de mémoire, de concentration ou d’autre chose. L’appelant a signé son formulaire le 23 mars 2018 et a déclaré qu’il était complet, véridique et correct. Il n’a corrigé le dossier qu’à la fin de juin 2019, soit un an plus tard. D’après mon évaluation, le premier formulaire Annexe A de l’appelant dépeint un homme qui a continué de travailler et de vivre à son domicile habituel jusqu’au moment où il a quitté le Nigéria en mars 2018, ce qui ne correspond pas aux allégations qu’il a faites des semaines plus tard dans son formulaire FDA, qu’il a rempli après avoir retenu les services d’un conseil et lui avoir raconté son histoire. J’estime que ces éléments de preuve incohérents minent les allégations de l’appelant concernant la persécution qu’il aurait subie à son lieu de travail en décembre 2017.

[Non souligné dans l’original.]

[37] Il n’y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la SAR sur cette question. Contrairement à la situation dans l’affaire Mico, la SAR a saisi l’importance des éléments de preuve psychologiques concernant M. Adekanmi; toutefois, elle a conclu que les symptômes d’oubli n’étaient pas suffisants pour expliquer la divergence.

[38] Dans la décision Ameir, la divergence entre le formulaire original et la modification était attribuable à une erreur typographique, une explication que la Cour a jugée plausible. L’erreur en l’espèce est beaucoup plus importante et est certainement centrale pour la demande d’asile de M. Adekanmi.

[39] Dans l’affaire Ali, la modification de dernière minute du formulaire a été expliquée par le fait que le père de M. Ali n’avait pas voulu informer son fils plus tôt du fait que ce dernier était recherché par la police parce qu’il ne voulait pas qu’il s’inquiète (Ali, au para 8). La Cour a conclu que le rejet de cette explication par la SPR était déraisonnable, compte tenu des faits de l’affaire (Ali, aux para 9 à 13). En l’espèce, M. Adekanmi ne peut blâmer un tiers pour le retard à faire la modification.

[40] Pour ce qui est du dépôt tardif de la modification du formulaire Annexe A, M. Adekanmi cherchait à modifier, juste avant l’audience devant la SPR, un élément factuel qui concernait directement le fondement même d’une demande d’asile. Dans les circonstances, il était certainement loisible à la SAR de remettre en question cette modification (Gonzalez Hernandez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1097 aux para 35 et 36; Forvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 585 au para 51; Sibanda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1400 au para 19).

(2) L’évaluation par la Section d’appel des réfugiés des affidavits présentés en preuve

[41] La SAR était du même avis que la SPR quant à la validité des affidavits déposés à l’appui de la demande d’asile de M. Adekanmi et a conclu qu’ils étaient « probablement frauduleux », principalement parce que les éléments de preuve concernant les conditions dans le pays (Réponse à la demande d’information [RDI]) laissent entendre qu’il est peu probable que les affidavits qui traitent de l’orientation sexuelle d’une personne soient faits sous serment devant un avocat, un commissaire à l’assermentation ou un notaire public au Nigéria, compte tenu des risques courus par la personne en question et par les personnes qui prêtent serment et qui, même si elles ne sont pas homosexuelles, ont connaissance de l’homosexualité supposée d’une personne dans la forte culture homophobe du Nigéria. En outre, la SAR a conclu qu’il existait des moyens moins risqués pour les souscripteurs d’affidavits d’appuyer la demande d’asile de M. Adekanmi, comme une simple lettre ou une vidéoconférence.

[42] M. Adekanmi fait valoir que la SAR s’est trop appuyée sur le document RDI pour parvenir à cette conclusion et que, quoi qu’il en soit, les affidavits n’étaient pas utilisés par les tribunaux au Nigéria et étaient faits sous serment devant des notaires qui garantissaient leur confidentialité (Gbemudu c Canada (Citoyenneté, Réfugiés et Immigration), 2018 CF 451).

[43] Cependant, dans la décision Abolupe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 90 aux paragraphes 38 à 50, la Cour a estimé que le fait que la SAR s’appuie sur la RDI était raisonnable dans des circonstances similaires :

[47] Je suis également d’avis que l’affaire Gbemudu, sur laquelle s’est appuyé le demandeur, ne l’aide pas. Dans cette affaire, le juge Russell, en analysant la RDI 105653.EF, a déclaré que les informations contenues dans la RDI semblaient toutes être hypothétiques, et révélaient un certain scepticisme sur la nécessité d’un tel document, et qu’il ne pouvait trouver aucune description de cas où des personnes avaient effectivement été sanctionnées pour avoir souscrit un tel affidavit (Gbemudu, au par. 81). Le juge Russell a finalement conclu que la RDI n’était pas pertinente pour les besoins de la demande dont il était saisi. En effet, dans cette affaire, la confidentialité de l’affidavit a été promise à l’affiant. En outre, l’affidavit était uniquement destiné à être utilisé dans le cadre d’instances au Canada et il n’indiquait pas précisément si l’affiant était au courant de l’orientation sexuelle du demandeur (Gbemudu, au par. 81). Par conséquent, l’affaire Gbemudu peut être distinguée de la présente, en raison des faits. En l’espèce, les faits sont plus semblables à ceux de l’affaire Ikheloa, étant donné que les déposants, l’épouse et l’ami du demandeur, ont déclaré connaître l’orientation sexuelle du demandeur, et que rien ne démontre qu’ils ont cherché à obtenir ou qu’ils se soient vu garantir la confidentialité. Comme dans Ikheloa, la SAR a apprécié les éléments de preuve disponibles et a conclu qu’il était plus probable que le contraire que cela était inhabituel pour un affidavit. À mon avis, l’analyse de la SAR fondée sur les RDI était raisonnable.

[44] En l’espèce, bien que les souscripteurs d’affidavits n’aient pas spécifiquement témoigné en se fondant sur une connaissance réelle de la sexualité de M. Adekanmi, outre les déclarations du conseil de M. Adekanmi, rien ne prouve qu’ils se sont vu garantir la confidentialité au moment de faire leur affidavit sous serment. En fait, la SAR a spécifiquement abordé cette question dans sa décision et a déclaré que, bien que les avocats et les notaires au Nigéria aient généralement un devoir de confidentialité, les éléments de preuve documentaire montrent que ces obligations éthiques risquent de ne pas être prises en considération en raison du climat homophobe important au Nigéria et qu’il serait inhabituel pour des personnes de s’adresser à des notaires pour faire des affidavits sous serment concernant l’orientation sexuelle d’une personne, car il y a beaucoup de risque pour le souscripteur et le notaire dans de tels cas.

[45] De plus, M. Adekanmi soutient que les préoccupations formulées dans la RDI traitent des affidavits dans lesquels la personne confirme être homosexuelle. Par ailleurs, M. Adekanmi prétend en fait le contraire, soit qu’il n’est pas homosexuel. Toutefois, comme l’a confirmé la SAR, dans l’un des affidavits, il est mentionné que M. Adekanmi a été ciblé parce que les gens croyaient qu’il était homosexuel, tandis que dans l’autre affidavit, il est simplement mentionné que M. Adekanmi est accusé d’avoir eu un [traduction] « comportement homosexuel ». Comme le souligne la SAR, aucun des souscripteurs ne nie dans son affidavit la véracité des accusations portées contre M. Adekanmi. En outre, dans l’affidavit de son frère, il est mentionné que, en fait, il cachait son frère, M. Adekanmi, à la police qui le recherchait en raison de l’allégation selon laquelle il était homosexuel. Je n’interprète pas les affidavits de manière à les soustraire à l’application de la RDI.

[46] M. Adekanmi soutient également que les commentaires généraux formulés dans la RDI quant à l’improbabilité qu’un affiant souscrive un affidavit concernant l’orientation sexuelle d’une personne ne s’appliquent qu’aux affidavits destinés à être utilisés au Nigéria. Je n’interprète pas de cette façon le passage de la RDI qui m’a été présenté. Celui‑ci confirme simplement que les affidavits traitant de l’orientation sexuelle d’une personne ne sont pas utilisés au Nigéria en raison de la réprobation sociale rattachée à ce sujet et que, de toute façon, il n’y a aucun avantage à utiliser des affidavits au Nigéria. Je n’interprète pas le passage comme signifiant que la réprobation sociale et la dissuasion rattachées à la signature des affidavits sur cette question n’existent que pour les affidavits utilisés au Nigéria; la dissuasion semble liée au fait que les affidavits sont signés devant des avocats ou des notaires au Nigéria qui courent les risques associés à de tels affidavits.

[47] M. Adekanmi fait également valoir que la présomption de véracité énoncée dans la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 au paragraphe 5 [Maldonado], s’applique aux affidavits en question. Toutefois, les principes énoncés dans la décision Maldonado ne s’appliquent pas aux déclarations de tiers, c’est‑à‑dire aux témoignages au nom du demandeur, plutôt qu’au témoignage du demandeur lui-même (Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 735 au para 30).

[48] Enfin, M. Adekanmi soutient que, en établissant que les affidavits étaient « probablement frauduleux » et qu’ils « ne semblent pas authentiques », la SAR a commis une erreur en omettant de formuler une conclusion claire quant à l’authenticité des affidavits, ce qui constitue une erreur susceptible de révision (Sitnikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1082 [Sitnikova]).

[49] Citant les décisions Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 622 au paragraphes 1 à 3, [Marshall] et Warsame c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1202 au paragraphe 10 [Warsame], la juge Mactavish, dans l’affaire Sitnikova, a déclaré à juste titre que « [l]es décideurs ne devraient pas jeter des doutes sur l’authenticité d’un document pour ensuite s’efforcer de se couvrir en accordant “peu de poids” au document ». Cependant, elle a poursuivi en précisant qu’« il revient bien sûr au décideur d’expliquer pourquoi il n’est pas convaincu qu’un document qui a été accepté comme authentique ne se voit pas accorder beaucoup de poids : Marshall, précité, au paragraphe 3 » (Sitnikova, au para 20 et 21).

[50] L’évaluation de la SAR était fondée sur la prépondérance des probabilités. En l’espèce, la SAR n’a manifestement accordé aucune crédibilité aux affidavits. Nous devons garder à l’esprit que la SAR a accordé peu de poids aux affidavits non pas parce qu’ils étaient probablement frauduleux, compte tenu de leur forme, mais parce qu’il n’était pas plausible que les récits qu’ils contenaient aient été faits sous serment devant un notaire public, à la lumière du climat homophobe au Nigéria. C’est non pas une question de forme, mais plutôt une question de fond liée aux affidavits qui a amené la SAR à mettre en doute leur authenticité. Tant dans la décision Marshall que dans la décision Warsame, les questions qui ont soulevé des préoccupations au sujet des documents portaient sur la forme; le fond des documents n’a pas été abordé.

[51] En l’espèce, la SAR a procédé à une longue analyse relative au fond des affidavits. Au bout du compte, la SAR a conclu ce qui suit :

Aucun des déposants ne nie la véracité des accusations portées contre l’appelant. Ces affidavits ont manifestement été souscrits pour appuyer un homme qui est recherché par la police et qui est largement perçu par la communauté et la police comme étant homosexuel. L’affidavit du frère de l’appelant est particulièrement problématique, puisque le déposant admet avoir caché l’appelant chez lui. Les divers déposants auraient pu soumettre leurs témoignages de plusieurs façons beaucoup moins risquées, par exemple au moyen d’une lettre d’appui accompagnée de photocopies de leurs pièces d’identité, en témoignant par vidéoconférence ou de ces deux façons. Il n’y avait aucune nécessité manifeste que leurs témoignages soient présentés sous la forme d’un affidavit. En faisant une déclaration sous serment à l’appui d’un homme présumé être homosexuel et recherché par la police, les déposants ont pris des risques inutiles. La SPR n’a pas commis d’erreur en mettant en doute l’authenticité de ces affidavits. J’estime moi aussi qu’ils sont probablement frauduleux et je tire une conclusion défavorable en ce qui concerne la crédibilité générale de l’appelant.

[52] À mon avis, la SAR a correctement évalué le fond des affidavits et a tiré des conclusions raisonnables à cet égard.

[53] Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincu que la conclusion de la SAR sur cette question est déraisonnable.

C. La Section d’appel des réfugiés a‑t‑elle raisonnablement établi que le défaut de la Section de la protection des réfugiés de respecter l’équité procédurale a été corrigé en appel devant la Section d’appel des réfugiés?

[54] En appel devant la SAR, M. Adekanmi a soutenu que la SPR a enfreint les principes d’équité procédurale en ne l’avisant pas de ses préoccupations concernant la plausibilité de l’obtention des affidavits, ou en ne lui demandant pas d’explication à ce sujet, avant qu’elle ne conclue que les documents étaient frauduleux.

[55] En ce qui concerne la question de savoir si la SPR a enfreint les principes d’équité procédurale en ne faisant pas part à M. Adekanmi de ses préoccupations concernant les affidavits déposés devant le tribunal, la SAR a déclaré ce qui suit au paragraphe 31 :

Même s’il est possible d’affirmer que la SPR aurait dû faire part à l’appelant de ses préoccupations concernant la plausibilité de l’obtention de tels affidavits, j’estime que la décision de la SPR donne en elle‑même un avis à l’appelant quant à cette question. Compte tenu du mandat de la SAR qui consiste à mener une évaluation indépendante, l’appelant était au courant de la question et avait la possibilité d’y répondre en appel. En l’espèce, l’appelant y a répondu en affirmant que la SPR avait commis une erreur dans son interprétation du contenu des affidavits et des éléments de preuve concernant les conditions dans le pays.

[56] En résumé, tout manquement à l’équité procédurale dans ces circonstances a été corrigé en appel (Karim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 566 aux para 3, 10, 11 et 19 à 21 [Karim]).

[57] Devant moi, M. Adekanmi soutient qu’il s’agissait d’une erreur, principalement parce que la SAR et la SPR ont été excessivement vigilantes, sélectives et pointues dans l’examen des affidavits déposés en preuve et qu’une telle conclusion en matière de crédibilité ne peut être traitée correctement par écrit en appel. Il affirme qu’une audience sur cette question était nécessaire.

[58] Je ne suis pas d’accord avec M. Adekanmi. Il n’a tout simplement pas précisé en quoi ses arguments devant la SPR étaient différents de la manière dont il a abordé la question par écrit devant la SAR. Il ne suffit pas de dire qu’une audience est nécessaire pour qu’elle le soit effectivement; M. Adekanmi doit expliquer en quoi une telle audience était nécessaire. La question est différente de celle, par exemple, d’une traduction inappropriée devant la SPR. Dans ce cas, une nouvelle audience peut être nécessaire pour réévaluer le témoignage d’un demandeur.

[59] En l’espèce, le problème concerne non pas le témoignage de M. Adekanmi, mais plutôt la légitimité des éléments de preuve documentaire qu’il a présentés à l’appui de sa demande d’asile. Bien que M. Adekanmi ait peut‑être préféré aborder la question de vive voix, rien ne permet de penser qu’il s’est vu refuser la possibilité de présenter pleinement sa preuve à la SAR simplement parce qu’il n’a pas été autorisé à expliquer oralement, plutôt que par écrit, pourquoi les affidavits étaient, à son avis, authentiques (Karim, para 22).

[60] Quoi qu’il en soit, M. Adekanmi soutient que je devrais renvoyer l’affaire à la SPR. Je ne vois pas comment j’ai le pouvoir de le faire dans ces circonstances.

[61] En fin de compte, je ne relève rien de déraisonnable dans la conclusion de la SAR sur cette question. Pour paraphraser le juge McHaffie dans la décision Karim au paragraphe 3, il a peut‑être été inéquitable que la SPR ne soulève pas ces préoccupations au sujet de l’authenticité des affidavits afin que M. Adekanmi puisse y répondre, mais une telle injustice a été réparée, car M. Adekanmi a eu la possibilité de déposer des observations et des éléments de preuve dans le cadre de son appel devant la SAR.

VI. Conclusion

[62] Par conséquent, je suis d’avis de rejeter la présente demande.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7028‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7028‑19

 

INTITULÉ :

PETER ADEGOKE ADEKANMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence À montrÉal (quÉbec) ET À Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 DÉCEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 AVRIL 2021

 

COMPARUTIONS :

Ugochukwu Udogu

POUR LE DEMANDEUR

David Joseph

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ugo Udogu Law Office

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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