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IMM-6269-99

E N T R E :

LASZLO POHLOT, LASZLONE POHLOT,

TIBOR CSOKA et EMILIA CSOKA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

IMM-6111-99

E N T R E :

FERENC VASS et PALMA LAKATOS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE que la Cour (juge Blais), le 14 décembre 2000, a ordonné à la fin de ses motifs de l'ordonnance et ordonnance ce qui suit :

« ...les deux demandes de contrôle judiciaire sont rejetées. »

CERTIFIÉ À OTTAWA (Ontario), le 19 décembre 2000.


Date : 20001214

Dossier : IMM-6269-99

ENTRE :

LASZLO POHLOT, LASZLONE POHLOT,

TIBOR CSOKA et EMILIA CSOKA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-6111-99

ENTRE :

                                          FERENC VASS et PALMA LAKATOS

                                                                                                                                      demandeurs

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]                 Ces deux demandes de contrôle judiciaire portent sur des décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, comme suit : du 20 novembre 1999 dans le dossier no IMM-6111-99 et du 25 novembre 1999 dans le dossier no IMM-6269-99. Ces demandes ont été entendues ensemble le 6 décembre 2000 et les présents motifs s'appliquent dans chacun des cas.

LES FAITS

Laszlo Pohlot, Laszlone Pohlot, Tibor Csoka et Emilia Csoka c. M.C.I. - IMM-6269-99

[2]                 Les demandeurs revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention, au motif d'une crainte fondée de persécution en raison de leur appartenance au groupe ethnique rom.

[3]                 Laszlo Pohlot et Laszlone Pohlot sont mari et femme. Tibor Csoka est le fils de Laszlone Pohlot et le beau-fils de Laszlo Pohlot. Beata Jonas est la conjointe de fait de Tibor Csoka et la mère de la requérante mineure, Emilia Csoka.

[4]                 Dans son FRP, Laszlo Pohlot a déclaré que lorsqu'il fréquentait l'école les enfants se moquaient de lui et que son professeur l'avait battu après qu'il eut giflé une fillette au visage parce qu'elle l'avait traité de sale tsigane. Sa mère avait voulu intenter des poursuites contre le professeur, mais le directeur de l'école l'en avait dissuadée. Ses enfants, Tibor et Renata, ont éprouvé des difficultés à l'école. Sa demande pour obtenir le transfert de Tibor dans une autre école a été refusée. Tibor a terminé son école primaire en suivant des cours du soir.


[5]                 Il s'est plaint qu'on lui refuse l'accès dans les salles de spectacle. Lorsqu'il était dans l'armée, il a été affecté à une unité de travail constituée uniquement de Roms. Contrairement aux soldats hongrois, les soldats roms ne se voyaient accorder que de très rares visites à la maison.

[6]                 Laszlo Pohlot, plombier de son métier, a perdu son emploi en 1990. Après une année de chômage, il s'est mis à vendre des vêtements de seconde main au marché, ce qui lui permettait à peine de subvenir aux besoins de sa famille.

[7]                 En 1994, son beau-fils Janos, alors âgé de 17 ans, a été arrêté par la police et détenu pendant quatre heures. Il a alors été battu. Avant d'être relâché, il a dû signer une déclaration portant qu'il n'avait pas été maltraité. Comme Janos paraissait plus vieux que son âge, il lui arrivait d'être détenu par la police qui lui demandait sa carte d'identité, qui n'était pourtant pas nécessaire compte tenu de son âge.


[8]                 En 1996, Laszlo Pohlot a été attaqué par un groupe de plus d'une dizaine de skinheads alors qu'il descendait de sa voiture, devant sa maison à logements de Budapest. Il a été frappé à la tête et a reçu des coups de pied. Les skinheads se sont enfuis lorsque des passants sont venus à son secours. La police est venue sur les lieux et a noté les renseignements donnés par le demandeur, qui leur a déclaré vouloir intenter des poursuites. Le jour suivant, le groupe de skinheads est revenu et a fracassé les glaces de sa voiture ainsi que les fenêtres de son appartement au rez-de-chaussée. Les policiers sont venus constater les dommages et ont dit à Laszlo Pohlot qu'ils allaient ajouter ces incidents au dossier du jour précédent.

[9]                 Quelques mois après cet incident, Laszlo Pohlot a vendu son appartement et acheté une maison dotée d'un grand terrain à Satoraljaujheli. Il désirait élever quelques animaux de ferme. Il a dû payer un prix plus élevé pour obtenir la maison et, par la suite, on lui a interdit d'élever des porcs et des poulets parce que ses voisins s'étaient plaints aux autorités. Selon le demandeur, d'autres personnes dans le même secteur élevaient des animaux sans avoir de problèmes. Il a eu maille à partir avec son voisin immédiat, un médecin, dont la porte du cabinet donnait sur la propriété du demandeur. Le voisin s'est plaint à la municipalité que Laszlo Pohlot élevait des porcs et que les trois chiens qui se trouvaient sur la propriété du demandeur jappaient trop et effrayaient ses patients. Quelques semaines plus tard, les chiens sont morts. Le demandeur croit qu'ils ont été empoisonnés.

[10]            En 1996, alors que les demandeurs recevaient leurs familles à l'occasion de Noël, la police est venue et leur a imposé une amende pour avoir fait du tapage. La police a arrêté Laszlo Pohlot parce qu'il n'avait pas payé l'amende à temps.

[11]            En 1997, son voisin médecin a refusé de soigner son épouse qui souffrait de migraine et d'autres malaises. Il leur a dit de se rendre à l'hôpital.


[12]            Lorsque Laszlo Pohlot a tenté de lotir son terrain afin de bâtir une maison pour sa soeur à l'arrière de sa propriété, les voisins se sont opposés aux changements proposés. Le consentement des voisins était nécessaire à la construction de la deuxième maison.

[13]            Dans son témoignage, Laszlo Pohlot a déclaré qu'il craignait d'être persécuté par les skinheads et par la police. Il craint de ne pas être accepté par la population hongroise et d'être déporté s'il retourne en Hongrie après avoir passé un an et demi au Canada. Il n'a plus de maison ou d'appartement en Hongrie. Il craint également que la police ne le protège pas.

[14]            Laszlone Pohlot s'est généralement fondée sur la preuve fournie par son mari. Elle a témoigné que son fils avait été battu par la police et que, lorsqu'elle l'a mené chez le médecin pour des points de suture, ce dernier lui a conseillé de ne pas porter plainte parce qu'elle n'obtiendrait aucune réparation. Depuis son arrivée au Canada, elle a parlé au téléphone avec son fils et il l'a informée qu'il avait été battu, de même que d'autres tsiganes, lors d'une bataille survenue sur un terrain de stationnement. Elle a consulté son cousin, qui est le représentant d'une organisation rom à Satoraljaujheli, mais seulement à propos de la tentative de son mari de construire une deuxième maison sur leur terrain.

[15]            Tibor Csoka vivait avec sa mère et son beau-père avant son arrivée au Canada. Il a déclaré que son éducation n'était pas aussi bonne qu'elle aurait dû l'être parce qu'il avait fréquenté l'école du soir, qui offrait moins de cours de métiers.


[16]            À l'été 1993, son ami et lui ont été attaqués par quatre skinheads. Il a été battu et roué de coups de pied, son nez a été fracturé et il a perdu deux dents antérieures. Il n'a pas demandé l'aide de la police parce que les agresseurs se sont éclipsés à l'arrivée d'autres personnes.

[17]            Sa fille ne s'est butée à aucune difficulté particulière pendant plus d'un an à l'école maternelle, puisque personne ne savait qu'elle provenait d'une famille de tsiganes. Plus tard, cependant, l'attitude des professeurs et des écoliers a changé : elle faisait l'objet de moqueries et on l'ignorait.

[18]            Avant leur arrivée au Canada, Tibor Csoka et son épouse louaient un appartement d'un particulier qui ne voulait pas payer de taxes et qui, pour cette raison, désirait garder leur arrangement secret. Le gérant de l'immeuble a menacé d'appeler la police, censément parce qu'ils étaient des Roms.

[19]            Il craint que s'il devait retourner en Hongrie, lui et sa famille feront l'objet de harcèlement. Il craint également de ne pas être en mesure d'assurer un environnement sécuritaire à sa famille. Il a déclaré qu'il craint d'être persécuté par les skinheads, par certains Hongrois qui n'acceptent pas les Roms et par la police. Il craint les policiers parce qu'ils ont malmené son plus jeune frère. Il y a environ onze ans, il a été détenu par la police pendant huit heures.


[20]            Dans son FRP, Beata Jonas a déclaré qu'un policier a tenté de la violer alors qu'elle était en première année du secondaire. L'incident est survenu au domicile d'une camarade de classe. Elle a rapporté les faits à ses parents et à son grand-père, qui était policier. Une plainte a été déposée, mais elle n'a eu aucune suite.

[21]            À l'été 1994, son mari et elle ont présenté une demande pour obtenir un appartement. Pendant les quatre années où ils ont vécu à Budapest, ils n'ont reçu aucune nouvelle de leur demande.

[22]            À l'été 1998, alors qu'elle vivait à Balassargyamat avec son mari, deux skinheads sont entrés par effraction dans leur appartement, endommageant leurs biens et menaçant le couple. Les skinheads ont quitté les lieux lorsque le gérant de l'immeuble est intervenu et a menacé d'appeler la police. Son mari a raconté qu'il n'avait pas appelé la police, croyant que c'était inutile.

Ferenc Vass et Palma Lakatos c. M.C.I. - IMM-611-99

[23]            Les demandeurs, Ferenc Vass et Palma Lakatos, sont des citoyens de la Hongrie qui revendiquent le statut de réfugié en raison de leur appartenance à l'ethnie rom.


[24]            Le demandeur Ferenc Vass est âgé de quarante-deux ans et il a onze années de scolarité. Il a travaillé comme fabricant de briques séchées à Kisujszallas de mai 1993 à avril 1998. Il est arrivé au Canada le 23 avril 1998 avec sa conjointe de fait, Palma Lakatos. Palma Lakatos est âgée de vingt-cinq ans et elle a huit ans de scolarité. Elle a effectué divers petits travaux à Budapest jusqu'en 1991. Selon son FRP, elle reste à la maison depuis 1991.

[25]            Le demandeur Ferenc Vass prétend qu'en avril 1993, il a été attaqué par des skinheads à Budapest. C'est cette attaque qui l'a amené à déménager à Kisujszallas, où il a créé sa propre entreprise de fabrication de briques séchées au soleil. Il déclare que la police de Kisujszallas le harcelait sans arrêt et qu'on le gardait souvent en détention pour lui infliger des mauvais traitements. Selon Ferenc Vass, la police essayait de faire disparaître les emplois traditionnellement occupés par des Roms pour les forcer à faire le travail dont les Hongrois ne voulaient pas, comme balayer les rues.

ANALYSE

[26]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en arrivant à des conclusions qui étaient si manifestement déraisonnables et arbitraires qu'elles constituent une erreur susceptible de révision.

[27]            Subsidiairement, les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en utilisant la preuve documentaire de façon sélective et en ne tenant aucun compte de la preuve documentaire qui appuyait les revendications des demandeurs.


[28]            Les demandeurs soutiennent aussi que si la Commission n'avait pas utilisé la preuve documentaire qui lui était présentée de façon sélective et si elle s'était livrée à une évaluation raisonnable de toute la preuve, comme l'exige la loi, la seule conclusion rationnelle à laquelle elle pouvait arriver était que les demandeurs avaient une crainte fondée d'être persécutés en Hongrie à l'avenir, et qu'ils ne pouvaient pas obtenir une protection efficace de l'État dans ce pays.

[29]            Parmi leurs divers arguments, les demandeurs ont insisté tout particulièrement sur le fait qu'un document préparé par la Direction de la recherche de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, daté de février 1999, renvoie à un résumé des témoignages de cinq experts en matière d'immigration[1]. Tous ces témoignages ont été reçus par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans diverses affaires. Les demandeurs soutiennent que si la Commission s'est appuyée sur ces cinq témoignages provenant d'affaires différentes, elle a en fait importé une preuve provenant de ces affaires, ce qui constitue une erreur étant donné que les demandeurs n'ont pas eu accès à toute la preuve présentée à la Commission dans ces affaires-là.

[30]            Les demandeurs soutiennent aussi qu'une agression perpétrée par les skinheads contre Ferenc Vass constitue de la persécution et qu'il n'était pas nécessaire qu'ils démontrent un acharnement systématique.


[31]            Au sujet du résumé des témoignages des cinq experts[2], le défendeur soutient que les demandeurs ont été informés qu'ils pouvaient consulter les pièces R-1[3] et R-2[4]. L'avocat des demandeurs a déclaré à la Commission à l'époque qu'il était [traduction] « familier avec leur contenu » [5]. Le défendeur soutient que ces documents étaient bien préparés et que chaque citation des cinq experts est clairement identifiée. Il n'y avait aucune obligation de déposer devant la Commission toute la documentation contenue dans les dossiers des affaires dont proviennent ces témoignages. Le défendeur soutient que ces documents sont comme toute autre preuve documentaire déposée tous les jours devant la Commission par les parties, et qu'il s'agit souvent de ouï-dire, comme des articles de journaux et des documents en provenance de sources diverses.

[32]            Le défendeur soutient aussi que, dans l'affaire Pohlot (IMM-6269-99), la Cour doit tenir compte du fait que les demandeurs ont quitté la Hongrie quelques fois et y sont retournés. Ceci indique une attitude qui ne correspond pas à l'existence d'une crainte réelle de persécution.


[33]            Selon moi, dans les deux affaires la Commission a procédé à une analyse approfondie des faits ainsi que de la preuve documentaire portant sur la situation de la communauté rom en Hongrie. Je ne vois rien de répréhensible dans la façon dont la Commission a utilisé le résumé des témoignages que lui ont présenté les cinq experts dans des affaires précédentes. Sa façon de faire est totalement acceptable et les demandeurs n'ont pas démontré que la Commission avait commis une erreur susceptible de révision.

[34]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en ne faisant aucun cas de la preuve documentaire crédible, digne de foi et objective présentée par les demandeurs. Les demandeurs soutiennent aussi que la Commission a commis une erreur en n'indiquant pas dans ses motifs pourquoi elle avait préféré se fonder sur d'autres documents que celui présenté par les demandeurs.

[35]            La Commission n'a pas à faire état de chaque document qui lui est soumis. Dans l'arrêt Florea c. Canada (M.E.I), [1993] J.C.F. no 598 (A-1307-91, 11 juin 1993) (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale conclut ceci, au paragraphe 1 :

Le fait que la Section n'a pas mentionné tous et chacun des documents mis en preuve devant elle n'est pas un indice qu'elle n'en a pas tenu compte; au contraire un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu'à preuve du contraire. Les conclusions du tribunal trouvant appui dans la preuve, l'appel sera rejeté.

[36]                         Dans l'affaire Ferenc Vass (IMM-6111-99), la Commission a pris note de la preuve présentée par les demandeurs dans leur témoignage et elle en a discuté. La Commission a aussi pris note de la preuve documentaire qui indique que les changements sont lents à venir, en plus de faire état de problèmes dans la mise en oeuvre des programmes ainsi que des préjugés répandus qui existent toujours envers les Roms.


[37]            De la même façon, dans l'affaire Laszlo Pohlot (IMM-6269-99), la Commission s'est appuyée sur la preuve tirée de la jurisprudence, mais elle a aussi tenu compte du témoignage des demandeurs ainsi que de la documentation qu'ils ont présentée en preuve. Dans sa décision, la Commission renvoie à la preuve documentaire présentée par les demandeurs aux notes de bas de page nos 7, 12, 16, 17, 19 et 20. On ne peut donc dire que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve présentée par les demandeurs. Il se peut que la Commission n'ait pas fait état de toute la preuve et qu'elle n'ait pas expliqué pourquoi elle privilégiait certains documents par rapport à d'autres. Toutefois, la Commission n'a pas à expliquer pourquoi elle privilégie certains documents par rapport à d'autres.

[38]            Dans l'arrêt Hassan c. Canada (M.E.I) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a conclu que :

L'avocat de l'appelant a cependant fait valoir, comme je l'ai souligné ci-dessus, que la Commission n'a pas tenu compte d'autres parties du rapport d'Amnistie Internationale, et que ce fait constitue un moyen valable d'appel. En toute déférence, je ne suis pas d'accord. À mon avis, la Commission pouvait raisonnablement tirer les conclusions auxquelles elle est parvenue, compte tenu de l'ensemble de la preuve soumise, et il s'ensuit donc qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit. Le fait que la Commission n'a pas mentionné dans ses motifs une partie quelconque de la preuve documentaire n'entache pas sa décision de nullité. Les passages tirés de la preuve documentaire que l'appelant invoque font partie de l'ensemble de la preuve que la Commission est en droit d'apprécier sur le plan de la crédibilité et de la force probante.

[39]            Toutefois, dans les affaires en cause ici la Commission a mentionné la preuve des demandeurs. Je ne peux conclure que la Commission a commis une erreur en évaluant la preuve.


[40]            Selon moi, les demandeurs dans les deux affaires n'ont pas démontré l'existence d'une erreur susceptible de révision qui aurait été commise par la Section du statut de réfugié.

[41]            Pour ces motifs, les deux demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

[42]            Les demandeurs voudraient faire certifier les deux questions suivantes :

[traduction]

1.         La SSR a-t-elle compétence pour utiliser une preuve, comme des témoignages ou des documents, ou certaines conclusions de fait, tirée d'autres affaires devant la SSR alors que la preuve utilisée dans ces autres affaires n'est pas présentée au demandeur, et qu'elle n'est pas comprise dans le dossier du tribunal présenté à la Cour fédérale, faisant seulement l'objet d'un « index » descriptif de la preuve en cause, ou outrepasse-t-elle sa compétence ce faisant?

2.         Des agressions, menaces et/ou blessures visant l'intégrité physique ou psychologique, ou le bien-être d'une personne, ou de sérieuses menaces à ce sujet, fondées sur des caractéristiques raciales identifiables de la victime et déclenchées par ces caractéristiques, peuvent-elles être décrites comme de la « discrimination » , ou s'agit-il invariablement de « persécution » au sens de la définition de réfugié?

[43]            Le défendeur s'oppose à la certification de ces deux questions, au motif qu'elles ne soulèvent pas une question de portée générale.


[44]            Selon moi, l'évaluation des deux affaires en l'instance tourne essentiellement sur leurs faits. J'ai déjà répondu à la première question des demandeurs et je ne peux conclure qu'il s'agisse d'une question de portée générale. J'ai aussi examiné la deuxième question des demandeurs et je dois conclure qu'ils ne m'ont pas convaincu qu'il s'agit d'une question de portée générale. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

                                           ORDONNANCE

[45]            Pour les motifs qui précèdent, les deux demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

« Pierre Blais »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DU GREFFE :                                             IMM-6269-99 et IMM-6111-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Laszlo Pohlot et autres

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 6 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                           MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                     le 14 décembre 2000

ONT COMPARU

M. R. Galati                                                          POUR LES DEMANDEURS

Mme M. Zoric                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Galati, Rodrigues                                                  POUR LES DEMANDEURS

Toronto

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]            Appendice « A » au mémoire des arguments du défendeur.

[2]            Idem.

[3]            Dossier du tribunal, page 70.

[4]            Dossier du tribunal, pages 227 et 228.

[5]            Dossier du tribunal, page 293, lignes 31 et 32.

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