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Date : 20210413


Dossier : T‑1765‑18

Référence : 2021 CF 322

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2021

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

ALLAN J. HARRIS

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

et

LES PARTIES ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE

« A » CI‑JOINTE

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Les présents motifs donnent suite à la requête de la Couronne déposée par écrit en vue d’établir un calendrier pour les prochaines étapes de l’action en l’espèce et des dossiers énumérés à l’annexe A jointe aux présentes.

[2] À titre d’information, le demandeur et quelque 35 autres demandeurs se trouvant dans une situation similaire ont déposé des demandes pratiquement identiques en vue d’obtenir des déclarations selon lesquelles les limites en matière de possession et d’expédition, prévues par l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016‑230, portent atteinte aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[3] Par une ordonnance datée du 1er novembre 2018, la Cour a désigné l’action en l’espèce, Allan J. Harris c SMR (Harris) comme la demande principale dans ce groupe de demandes, a ordonné à M. Harris de modifier sa demande pour faire référence à la version actuelle du Règlement sur le cannabis, DORS/2018‑1444, et a mis les autres demandes en suspens dans l’attente de la requête en radiation de la demande de M. Harris présentée par la Couronne.

[4] Par un jugement daté du 21 juillet 2020, la Cour d’appel fédérale a radié la demande de M. Harris dans son intégralité, sans autorisation de la modifier, car il était clair et manifeste qu’elle ne révélait aucune cause d’action valable. L’appel portait sur le jugement dans lequel j’avais accordé à ces demandeurs des mesures constitutionnelles provisoires (Harris c Canada, 2019 CF 553).

[5] En novembre 2020, M. Harris a tenté de signifier et de déposer une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Cependant, le dépôt de sa demande d’autorisation a été refusé, parce que celle‑ci était tardive et incomplète. M. Harris n’a pas pris de mesures immédiates pour rectifier cette situation, ce qui a conduit la Couronne à déposer la présente requête dans une lettre datée du 11 mars 2021.

[6] Toutefois, M. Harris est d’avis que la requête de la Couronne est prématurée. Dans une lettre datée du 15 mars 2021, la Couronne a mentionné que M. Harris fait maintenant savoir [TRADUCTION] « [qu’] il a en fait présenté une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada le 10 mars 2021. Le Canada croit comprendre qu’il a également déposé une requête en prorogation du délai fixé pour présenter une demande d’autorisation, et que le greffe de la Cour suprême du Canada examine actuellement ces documents pour décider s’ils seront acceptés pour dépôt ».

[7] Le demandeur nous informe qu’il a maintenant retenu les services d’un avocat, chose que la Cour lui avait imploré de faire à plusieurs reprises en 2018 et peut‑être au début de 2019.

[8] Néanmoins, la Couronne réitère sa demande visant à obtenir une directive établissant les prochaines étapes pour traiter l’action en l’espèce et les autres demandes restantes, malgré les instances devant la Cour suprême du Canada. La Couronne soutient que la lettre de M. Harris n’indique pas le fondement de sa requête en prorogation, n’indique pas de question d’importance publique qui justifierait que la Cour suprême du Canada accorde l’autorisation de pourvoi, ni ne relève d’erreur dans la décision de la Cour d’appel fédérale qui pourrait mener à un résultat différent même si l’autorisation de pourvoi est accordée.

[9] Dans les circonstances, je suis d’avis que la requête de la Couronne en vue d’obtenir une directive concernant les prochaines étapes ne devrait pas être tranchée à ce stade‑ci. À mon avis, et dans l’état actuel des choses, il est préférable pour la Cour d’attendre la décision de la Cour suprême du Canada quant à la demande d’autorisation de pourvoi du demandeur.

[10] Cela repose évidemment sur la diligence raisonnable dont M. Harris fera preuve dans la poursuite de cette demande d’autorisation de pourvoi, car je suis d’accord pour dire qu’il faut mettre fin au litige.

[11] À cette fin, il est demandé à la Couronne de surveiller l’évolution de la demande d’autorisation de pourvoi du demandeur et d’informer la Cour si le demandeur ne procède pas avec la diligence requise, et de rendre compte de l’issue de la demande d’autorisation de pourvoi.

[12] La présente requête est donc rejetée sans qu’il soit porté atteinte au droit de la défenderesse de la présenter de nouveau, le cas échéant, une fois qu’il aura été statué sur la demande d’autorisation de pourvoi.


ORDONNANCE dans le dossier T‑1765‑18

EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE :

  1. La requête de la défenderesse en vue d’établir un calendrier pour les prochaines étapes des actions en l’espèce, sans qu’il soit porté atteinte au droit de la Couronne de la présenter de nouveau, selon l’issue de la demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada.

  2. La défenderesse doit surveiller l’évolution de la demande d’autorisation de pourvoi du demandeur devant la Cour suprême du Canada, informer la Cour si le demandeur ne procède pas avec la diligence requise, et rendre compte de l’issue de la demande d’autorisation de pourvoi.

  3. Une copie de l’ordonnance est versée au présent dossier et dans chaque dossier de la Cour fédérale qui figure à l’annexe « A » jointe aux présentes.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


Annexe « A »

T‑1784‑18

T‑1822‑18

T‑1878‑18

T‑1900‑18

T‑20T‑2066‑18lank]

T‑788‑19

T‑789‑19

T‑831‑19

T‑832‑19

T‑833‑19

T‑834‑19

T‑835‑19

T‑836‑19

T‑837‑19

T‑838‑19

T‑839‑19

T‑840‑19

T‑841‑19

T‑842‑19

T‑843‑19

T‑845‑19

T‑846‑19

T‑850‑19

T‑853‑19

T‑854‑19

T‑855‑19

T‑856‑19

T‑857‑19

T‑858‑19

T‑859‑19

T‑860‑19

T‑862‑19

T‑863‑19

T‑881‑19

T‑1549‑19

BLANK


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1765‑18

 

INTITULÉ :

ALLAN J. HARRIS c SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE 13 AVRIL 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Allan J. Harris

POUR LE DEMANDEUR

 

Jon Bricker

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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