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Date : 20021125

Dossier : IMM-4340-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1218

Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 25 novembre 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN                          

ENTRE :

                                                                    ANTONIO POLO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 M. Antonio Polo (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Marlene Edwards (l'agente des visas). Dans sa décision datée du 14 août 2001, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.


LES FAITS

[2]                 Le demandeur est un citoyen de l'Italie et un résident permanent du Venezuela. En juillet 2000, il a déposé auprès du Centre régional de programmes de l'Immigration de Buffalo (New York) une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des « travailleurs autonomes » . Sa demande visait également son épouse et ses trois enfants en tant que personnes à charge qui l'accompagnaient. Le demandeur vit avec sa famille au Venezuela.

[3]                 Le demandeur a demandé à être apprécié au regard de la profession de « designer graphique/imprimeur autonome » , conformément à la Classification nationale des professions (5241.0 CNP). Après avoir examiné sa demande, l'agente des visas « a évalué » le demandeur « sur papier » en novembre 2000 et une entrevue a été fixée au 8 août 2001. Le demandeur s'est présenté à l'entrevue au Consulat du Canada à New York accompagné de son épouse.

[4]                 L'agente des visas a interrogé le demandeur au sujet de ses études, de sa formation et de son expérience en tant que designer graphique, et des exigences de la rubrique 5241 de la CNP. Même si le demandeur avait vingt ans d'expérience dans le domaine du design graphique et avait exploité sa propre entreprise de design graphique au cours de la dernière décennie, l'agente des visas a exprimé des réserves en ce qui concerne ses titres de compétence et son expérience. Elle a également dit craindre que sa scolarité insuffisante en design graphique soit susceptible de limiter sa compétitivité sur le marché canadien.


[5]         À l'entrevue, le demandeur a fourni des projets d'entreprise, des renseignements sur les services de design ainsi que de la documentation établissant qu'il s'était renseigné sur les traitements, les salaires et l'industrie de l'impression au Canada. Le demandeur avait séjourné au Canada et s'était renseigné auprès d'entreprises canadiennes de design graphique.

[6]         En outre, le demandeur a fourni à l'agente des visas des renseignements au sujet de l'entreprise de design graphique qu'il exploitait à Caracas, au Venezuela. Il a fourni des renseignements sur sa situation financière et sur d'autres éléments d'actif, y compris des bijoux et une collection d'objets d'art. Il a prétendu que sa collection valait environ 33 000 $, qu'on était en train de préparer une estimation et qu'il soumettrait cette estimation à l'agente des visas dès qu'il la recevrait. Cependant, l'agente des visas a rendu sa décision défavorable quant à la demande avant de recevoir l'estimation.

[7]         Dans sa lettre de refus datée du 14 août 2001, l'agente des visas a conclu que le demandeur ne serait pas capable d'établir avec succès au Canada une entreprise dans la profession qu'il envisageait d'exercer. En conséquence, elle ne lui a pas accordé les 30 points prévus pour les travailleurs autonomes. La lettre de refus indique également que l'agente des visas a apprécié le demandeur dans la catégorie des « entrepreneurs » et a conclu qu'il ne satisfaisait pas à cette définition.


[8]         Enfin, l'agente des visas a apprécié le demandeur dans la catégorie des « parents aidés » , mais ne lui pas accordé suffisamment de points pour qu'il puisse remplir les conditions applicables à cette catégorie.

LES ALLÉGATIONS DU DEMANDEUR

[9]         Le demandeur prétend que l'agente des visas a commis une erreur de droit en concluant qu'il ne satisfaisait pas à la définition de « travailleur autonome » figurant dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications (le Règlement). Se fondant sur l'article 5.1 du Guide de l'immigration, OP-6, il soutient également qu'elle a mal interprété les exigences relatives à la mise de fonds. Selon cette disposition, les travailleurs autonomes n'ont pas à investir une somme minimale. Le demandeur affirme qu'il avait le capital initial nécessaire pour établir une entreprise de design graphique au Canada. Il laisse entendre que l'agente des visas n'a pas tenu compte du fait qu'il était un designer graphique reconnu et prospère au Venezuela.

LES ALLÉGATIONS DU DÉFENDEUR

[10]       Le défendeur soutient que le demandeur conteste essentiellement la manière dont l'agente des visas a apprécié sa demande et la preuve soumise à son appui. Le défendeur affirme que l'agente des visas a tenu compte des facteurs appropriés et qu'elle n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a rendu sa décision.


L'ANALYSE

[11]       La présente demande a trait au refus de la demande d'admission au Canada en tant que résident permanent qu'a présentée le demandeur dans la catégorie des « travailleurs autonomes » . Cette expression est définie comme suit au paragraphe 2(1) du Règlement :


"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;

« travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.


[12]       Le paragraphe 8(4) du Règlement se rapporte à la définition prévue au paragraphe 2(1). Le paragraphe 8(4) dispose :


Where a visa officer assesses an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, he shall, in addition to any other units of assessment awarded to that immigrant, award 30 units of assessment to the immigrant if, in the opinion of the visa officer, the immigrant will be able to become successfully established in his occupation or business in Canada.

Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.


[13]       À mon avis, l'agente des visas s'est demandé à bon droit si le demandeur satisfaisait à la définition de « travailleur autonome » . Selon les notes contenues dans le dossier du tribunal et l'affidavit déposé par l'agente des visas en l'espèce, l'agente des visas a tenu compte des éléments énoncés dans la définition et a apprécié la preuve soumise par le demandeur ainsi que les réponses et les renseignements qu'il a fournis à son entrevue.


[14]       La décision qui fait l'objet du présent contrôle a été rendue par l'agente des visas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications. La retenue est la norme de contrôle applicable; voir Maple Lodge Farms Limited c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, où la Cour a dit aux pages 7 et 8 :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

À défaut d'éléments de preuve indiquant que l'agente des visas a tenu compte de considérations non pertinentes ou étrangères à l'affaire ou n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents, rien ne permet à la Cour d'intervenir.

[15]       La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La présente demande ne soulève aucune question grave de portée générale.

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  

« Elizabeth Heneghan »

Juge

  

VANCOUVER (C.-B.)

Le 25 novembre 2002

  

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                               IMM-4340-01

INTITULÉ :                             ANTONIO POLO

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

  

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                                                            LE 25 NOVEMBRE 2002

  

COMPARUTIONS :

Irvin Sherman, c.r.                                                                          pour le demandeur

Amina Riaz                                                                                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Irvin Sherman

Martinello & Associates

Bureau 208, 255 Duncan Mill Road

Don Mills (Ontario) M3B 3H9                                        pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                               pour le défendeur

  
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