Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980928


Dossier : IMM-2700-97

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 SEPTEMBRE 1998.

ENTRE :


DORA AMOAH BOATENG,

ERNEST OWUSU BOATENG,

demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     VU l"audition de la présente demande de contrôle judiciaire à Toronto (Ontario), le 17 septembre 1998;

     LA COUR ORDONNE

1.      Que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

2.      Que la décision de l"agent d"immigration datée du 5 juin 1997 soit annulée et que la demande de résidence permanente déposée par les demandeurs soit envoyée à un autre agent d"immigration pour qu"il statue de nouveau sur celle-ci.

" Allan Lutfy "

juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980928


Dossier : IMM-2700-97

ENTRE :


DORA AMOAH BOATENG,

ERNEST OWUSU BOATENG,

demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      L"agent d"immigration a rejeté la demande de résidence permanente que les demandeurs ont déposée en tant qu"immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée, au motif que l"admission au Canada de Dora Amoah Boateng (la demanderesse) entraînerait ou risquerait


d"entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé conformément à l"alinéa 19(1)a )(ii) de la Loi sur l"immigration1.

[2]      L"article 22 du Règlement sur l"immigration de 19782 énonce les facteurs dont les médecins agréés doivent tenir compte en déterminant si l"admission du demandeur entraînerait un " fardeau excessif " pour les services de santé. Voici les facteurs pertinents en l"espèce :

(a) any reports made by a medical practitioner with respect to the person;

...

(e) whether the supply of health or social services that the person may require in Canada is limited to such an extent that

     (i) the use of such services by the person might reasonably be expected to prevent or delay provision of those services to Canadian citizens or permanent residents, or
     (ii) the use of such services may not be available or accessible to the person;

(f) whether medical care or hospitalization is required;

...

a) tout rapport ayant trait à la personne en question rédigé par un médecin ;

...

e) si la prestation de services sociaux ou de santé dont cette personne peut avoir besoin au Canada est limitée au point

     (i) qu"il y a tout lieu de croire que l"utilisation de ces services par cette personne pourrait empêcher ou retarder la prestation des services en question aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents, ou
     (ii) qu"il est possible qu"on ne puisse offrir ces services ou que ceux-ci ne soient pas accessibles à la personne visée ;

f) si des soins médicaux ou l"hospitalisation s"impose ;

...

(h) whether prompt and effective medical

treatment can be provided.

h) si un traitement médical prompt et efficace peut être fourni.

[3]      En règle générale, au moins un autre médecin agréé doit souscrire à l"avis d"un médecin agréé qui déclare qu"un demandeur est non admissible en vertu de l"alinéa 19(1)a ).

[4]      Le défendeur, après avoir lu dans la demande de résidence permanente déposée par la demanderesse que cette dernière souffrait de problèmes de santé liés à sa grossesse, a invité celle-ci à subir un examen médical. Quelques mois après l"examen médical, l"agent d"immigration a reçu une déclaration médicale qui fournissait le diagnostic et le pronostic suivants :


         [TRADUCTION]         
         HYALINOSE SEGMENTAIRE ET FOCALE AVEC SYNDROME NÉPHROTIQUE         
         La demanderesse est atteinte d"une néphropathie grave accompagnée d"une protéinurie et il est probable que son état se détériore progressivement. Elle nécessitera probablement des soins médicaux et hospitaliers spécialisés et on peut raisonnablement s"attendre à ce qu"elle entraîne un fardeau excessif pour les services de santé.         

La déclaration médicale a été signée par l"auteur de l"avis médical et par le médecin agréé qui y a souscrit.

[5]      Les deux médecins ont résumé l"état de la demanderesse à l"aide de la cote M5 que définit le Guide de l"immigration du défendeur : " Souffre d"une maladie qui entraînera vraisemblablement un fardeau pour les services sociaux ou de santé à un point tel que le requérant est actuellement considéré comme une personne non admissible en vertu du sous-alinéa 19(1)a )(ii) de la loi. Toutefois, il est permis de croire que le traitement sera efficace au point de pouvoir éventuellement envisager la possibilité d"admettre le requérant ".

[6]      L"agent d"immigration a communiqué à la demanderesse le contenu de cet avis médical en lui adressant une " lettre d"équité "3, et il l"a invitée à lui faire parvenir tout nouveau renseignement de nature médicale avant qu"une décision ne soit prise concernant sa demande de résidence permanente. La lettre disait, en partie :

         [TRADUCTION] J"ai reçu un avis médical mentionnant que vous êtes atteinte de hyalinose segmentaire et focale avec syndrome néphrotique . Le médecin agréé est d"avis que vous êtes atteinte d"une néphropathie grave accompagnée d"une protéinurie et qu"il est probable que votre état se détériore progressivement.         
         [...]         
         Si vous décidez de ne pas nous faire parvenir de renseignements supplémentaires ou si l"avis des médecins agréés demeure inchangé à la lumière de tels renseignements, il se pourra que votre demande soit refusée.         

[7]      En réponse à la lettre de l"agent d"immigration, le néphrologue de la demanderesse a écrit à l"organisme gouvernemental approprié et, après avoir décrit les soins qu"il lui avait prodigués pendant quatre ans, il a conclu :

         [TRADUCTION] Je suis ravi de l"état de santé de Dora. Ses reins fonctionnent de façon stable et sa protéinurie a diminué progressivement en ce qui concerne la néphropathie. Il s"agit du plus bas niveau qu"elle ait jamais atteint, ce qui indique une amélioration partielle définitive de son état de santé.         
         Bien que la sclérose focale puisse être une maladie de reins évolutive, je traite Dora depuis presque 4 ans et j"ai constaté que son état de santé avait tendance à s"améliorer de façon spontanée. Son pronostic à court et à moyen terme est excellent. Son état de santé est excellent et elle peut occuper un emploi à temps plein. Elle ne devra consulter un médecin qu"environ deux fois par année. Il n"est pas nécessaire d"augmenter la dose des médicaments qu"elle doit prendre.         
         À mon avis, il est extrêmement peu probable que Dora entraîne un fardeau excessif pour nos services de santé au cours des 5 prochaines années.         

[8]      Le mécedin agréé principal du défendeur a tenu compte de ces renseignements médicaux supplémentaires. Son avis original est demeuré inchangé :

         [TRADUCTION] Il semblerait que l"état de santé de la demanderesse s"améliore " en partie de façon définitive ".         
         Cependant, son état de santé ne s"est pas encore stabilisé et nous ne pouvons pour l"instant décrire ce dernier à l"aide d"une cote plus favorable que la cote M5, qui s"applique toujours.         

Sur le fondement de cet autre avis du médecin agréé principal, l"agent d"immigration a rejeté la demande de résidence permanente déposée par la demanderesse au motif que cette dernière était visée par le sous-alinéa 19(1)a )(ii).

[9]      L"avocat de la demanderesse a obtenu, à l"aide d"une demande d"accès à l"information, une copie de la réponse manuscrite que le médecin agréé principal a fournie à la suite de la présentation, par la demanderesse, de renseignements supplémentaires. Ce document, qui ne fait pas partie du dossier du tribunal, comprend une note d"une personne non identifiée : [TRADUCTION] " tel que discuté " avec le médecin agréé qui a rédigé l"avis concordant. Aucune preuve, cependant, n"établit que le rapport du médecin de la demanderesse a été porté à l"attention de ce dernier, ni qu"il partageait toujours l"avis du médecin agréé principal après avoir pris connaissance des nouveaux renseignements.

[10]      À mon avis, l"exigence de la loi selon laquelle il doit y avoir un avis concordant n"a pas été établie en l"espèce. L"avis médical original fait effectivement état de l"avis concordant. Le deuxième médecin agréé a signé le formulaire pour indiquer qu"il souscrivait à l"avis du médecin agréé principal. Cependant, la lettre d"équité de l"agent d"immigration a prolongé le processus d"avis médical. Il incombait à l"agent d"immigration de s"assurer que les deux médecins agréés du défendeur avaient examiné le rapport du médecin de la demanderesse et que ceux-ci, même après avoir pris connaissance des renseignements supplémentaires, avaient maintenu leur avis original. Il ne ressort pas du dossier que cela a été fait. Pour ce seul motif, la décision de l"agent d"immigration doit être annulée.

[11]      Il convient de faire des remarques sur une deuxième question. Il a été reconnu que la maladie dont la demanderesse est atteinte peut être une maladie de reins évolutive. Le néphrologue de la demanderesse a dit qu"il était [TRADUCTION] " extrêmement peu probable que Dora entraîne un fardeau excessif pour nos services de santé au cours des 5 prochaines années ". Selon son pronostic, la demanderesse devra être examinée par un médecin environ deux fois par année. Ce renseignement n"a pas convaincu le médecin agréé principal du défendeur de changer son opinion concernant l"état de santé de la demanderesse.

[12]      En tranchant la demande de résidence permanente, l"agent d"immigration doit déterminer " [...] la vraisemblance de la conclusion des médecins selon laquelle le sujet entraînera un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé "4. Cela ne veut pas dire que l"agent d"immigration peut simplement substituer son avis à celui du médecin agréé. Cependant, si l"avis des médecins agréés paraît déraisonnable compte tenu des documents disponibles, l"agent d"immigration doit se renseigner davantage avant de déterminer si le demandeur n"est pas admissible pour des raisons d"ordre médical en vertu de l"alinéa 19(1)a ).

[13]      En l"espèce, il y avait apparemment des avis médicaux divergents. L"avis du néphrologue traitant la demanderesse selon lequel l"état de santé de sa patiente avait tendance à [TRADUCTION] " s"améliorer de façon spontanée " au cours des quatre années qu"il l"avait traitée et son avis concernant les soins limités qu"elle nécessiterait au cours des cinq prochaines années couvrent une période de presque dix années. Il paraît y avoir un fossé énorme entre cet avis et l"avis inchangé du médecin agréé du défendeur selon lequel [TRADUCTION] " il est probable que son état se détériore progressivement ". Il se peut que chaque partie dispose de renseignements supplémentaires n"ayant pas été fournis à la Cour. Bien que je ne sois pas tenu de trancher la question du rôle de l"agent d"immigration dans la présente affaire, je suis convaincu qu"il fallait disposer de renseignements supplémentaires avant de tirer une décision défavorable au motif que l"état de santé de la demanderesse entraînerait ou risquerait d"entraîner un fardeau excessif pour les services de santé.

[14]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie au motif que la décision défavorable de l"agent d"immigration n"est pas étayée par un avis médical concordant.

[15]      Ni l"une ni l"autre des parties n"a proposé que soit certifiée une question grave.


" Allan Lutfy "

juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 septembre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2700-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Dora Amoah Boateng et autres c. M.C.I.
LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :      le 17 septembre 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LUTFY

EN DATE DU :              28 septembre 1998

ONT COMPARU :

Micheal Crane              pour les demandeurs
Kevin Lunney              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane

Toronto (Ontario)              pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                  pour le défendeur
__________________

1      L"alinéa 19(1)a )(ii), L.S.C. (1985), ch. I-2, prévoit :

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:
(a) persons, who are suffering from any disease, disorder, disability or other health impairment as a result of the nature, severity or probable duration of which, in the opinion of a medical officer concurred in by at least one other medical officer,...(ii) their admission would cause or might reasonably be expected to cause excessive demands on health or social services;
19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :
a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut :
...(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;
La demande de résidence permanente que les demandeurs ont déposée en tant qu"immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée était fondée sur le pargraphe 114(2) de la Loi et l"article 11.401 du Règlement sur l"immigration de 1978.

2      DORS/78-172, modifié. Le sens de l"expression " fardeau excessif " et les facteurs énoncés à l"article 22 du Règlement sur l"immigration ont été examinés par le juge Gibson dans Jim c. Canada (Solliciteur général) (1993), 69 F.T.R. 252, 22 Imm. L.R. (2d) 261; et Fong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1997) 126 F.T.R. 2335.

3      Dans Gao c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1993), 18 Imm. L.R. (2d) 306 (C.F. 1re inst.), le juge Dubé a dit, à la page 316 : " [...] l"agent d"immigration devait, par souci d"équité, tenir compte de tous les rapports pertinents, informer M. Gao d"une appréciation négative et lui fournir l"occasion de la réfuter ".

4      Ahir c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1984] 1 C.F. 1098 (C.A.F.), à la p. 1101.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.