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Date : 20060620

Dossier : T-47-06

Référence : 2006 CF 788

Vancouver (Colombie-Britannique), le 20 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

LINDA MAE MARSHALL

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête que le ministre du Revenu national a présentée en vue d’obtenir une ordonnance déclarant Linda Mae Marshall coupable d’outrage au tribunal parce qu’elle ne s’est pas conformée à l’ordonnance du juge Michel Shore rendue le 2 mars 2006, qui exigeait que la demanderesse présente au demandeur des renseignements et des documents dans les trente jours suivant cette ordonnance.

 

LES FAITS

[2]               Le 2 mars 2006, le juge Shore a rendu une ordonnance en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, (5e suppl.) ch. 1, qui exigeait que la défenderesse, Linda Mae Marshall, présente à l’Agence du revenu du Canada des renseignements et documents demandés par le ministre du Revenu national conformément au paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[3]               Dans l’ordonnance qu’il a rendue le 2 mars 2006, le juge Shore a présenté, aux paragraphes 2 à 4, le contexte de l’affaire :

2              Linda Mae Marshall (la contribuable) est la principale exploitante d'un commerce connu sous le nom de « West Lake Housecleaning Ltd. » (Housecleaning). (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5a)).

 

3              L'Agence du revenu du Canada (ARC) tente d'évaluer la responsabilité de Housecleaning au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et au régime de l'assurance-emploi (AE) pour les années d'imposition 2000 à 2004. L'ARC croit savoir que Housecleaning a été radiée du registre et que le commerce est exploité comme une entreprise à propriétaire unique. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5b)).

 

4              Dans le cadre de son enquête sur la situation de la contribuable et de Housecleaning, le ministre a envoyé, le 16 février 2005, quatre demandes de renseignements fondées sur les alinéas 231.2(1)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5c)).

 

 

[4]               Les demandes de renseignements exigeaient de la défenderesse qu’elle présente au ministre, dans les 90 jours après leur signification, des renseignements et documents au sujet des années d’imposition 2000 à 2004, entre autres :

i.          les livres ou documents comptables faisant état des opérations commerciales quotidiennes de la défenderesse et/ou de West Lake Housecleaning Ltd.;

ii.         tous les détails relatifs à chacune des établissements bancaires avec lesquelles la défenderesse et/ou West Lake Housecleaning Ltd. a traité;

iii.         tous les détails concernant toutes les parties à chacun des contrats conclus par la défenderesse et/ou West Lake Housecleaning Ltd.;

iv.         une liste complète de tous les travaux en cours de la défenderesse et/ou de West Lake Housecleaning Ltd.;

v.         une liste complète de toutes les garanties personnelles, conventions de fiducie et procurations signées par la défenderesse et/ou West Lake Housecleaning Ltd.;

vi.         une copie complète de tous les états financiers, notamment du bilan, des notes afférentes au bilan, de l'état des résultats, de l'état des bénéfices non répartis et de l'état des modifications, relatifs à la défenderesse et/ou à West Lake Housecleaning Ltd.

(Collectivement désignés comme étant les renseignements et documents.)

 

L’ordonnance de mise en demeure

 

[5]               Le juge Shore a conclu que la défenderesse n’avait satisfait à aucune des demandes de renseignements. Aux paragraphes 19 à 23 de l’ordonnance du 2 mars 2006, le juge Shore a affirmé :

19            Il est évident que la contribuable est une personne qui est tenue en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu de fournir les renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir.

 

20            Un délai de 90 jours a été accordé à la contribuable pour fournir les renseignements et documents au ministre. [...]

 

22            Les avis de demandes de renseignements ont été signifiés à la contribuable le 16 février 2005, mais elle n'a pas encore fourni les renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir. [...]

 

23            Enfin, il appert clairement qu'on ne peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat à l'égard des renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir. Ce privilège ne protège que les communications échangées entre un avocat et son client en confidence professionnelle.

 

[6]               Tenant compte de ce qui précède, le juge Shore a conclu que les conditions d’applications de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu étaient remplies et qu’il ordonner à la défenderesse de présenter les renseignements et documents demandés par le ministre en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le juge Shore a rendu l’ordonnance de mise en demeure suivante :

LA COUR ORDONNE, en application de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que la défenderesse se conforme à l'avis transmis par le ministre et fournisse les renseignements et documents sans délai, et quoi qu'il en soit dans un délai maximal de trente jours suivant la date de la présente ordonnance, à un agent de l'Agence du revenu du Canada dûment autorisé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à toute autre personne désignée par le commissaire des douanes et du revenu.

 

LA COUR ORDONNE DE PLUS la signification à personne de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article 128 des Règles des Cours fédérales.

 

LA COUR ORDONNE ENFIN que des dépens au montant de 500 $ soient adjugés au ministre.

 

Le défaut de la défenderesse de se conformer à l’ordonnance du 2 mars 2006

[7]               Les preuves présentées à la Cour dans l’affidavit de Jacquelyn Durant établi le 10 avril 2006, et dans l’affidavit de signification d’Antoinette Valmonte établi le 8 mars 2006, sont les suivantes :

i.          le demandeur s’est conformé à l’ordonnance du juge Shore et a signifié à personne l’ordonnance à la défenderesse;

ii.          la défenderesse ne s’est pas conformée à l’ordonnance du juge Shore parce que :

a)         elle n’a pas présenté les renseignements et documents à l’ARC dans les 30 jours suivant le 2 mars 2006;

b)         elle n’a pas payé les dépens au montant de 500 $ au ministre.

 

L’ordonnance de justification

[8]               Le demandeur a engagé une procédure pour outrage contre la défenderesse. Le 8 mai 2006, le juge Barnes a ordonné à la défenderesse, en vertu de l’article 467 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), de se présenter devant un juge de la Cour fédérale pour démontrer pourquoi elle ne devrait pas être déclarée coupable d’outrage au tribunal aux termes de l’article 466 des Règles, pour ne pas s’être conformée à l’ordonnance de mise en demeure que le juge Shore a rendue le 2 mars 2006. L’ordonnance de justification reprochait à la défenderesse d’avoir commis les actes suivants :

[traduction]

LA COUR ORDONNE :

 

1.             La défenderesse comparaîtra devant un juge de la Cour fédérale dans la ville de Vancouver (Colombie‑Britannique) le 19 juin 2006, à 9 h , afin d’entendre des preuves concernant les agissements suivants auxquels elle se serait livrée et dont elle est accusée. Elle doit être prête à présenter toute défense lui permettant d’éviter une déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal et de violation de l’ordonnance rendue par le juge Shore le 2 mars 2006 :

 

a.          Le 2 mars 2006, la Cour fédérale a ordonné à la défenderesse (par voie d’ordonnance de mise en demeure) de fournir les renseignements et les documents demandés par le demandeur en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (les renseignements et documents);

 

b.         L’ordonnance de mise en demeure a été signifiée à personne à la défenderesse en personne le 6 mars 2006;

 

c.          La défenderesse n’a pas, dans un délai raisonnable, pas même ultérieurement, fourni les renseignements et documents exigés par l’ordonnance de mise en demeure.

           

LA QUESTION EN LITIGE

[9]               La présente demande soulève la question suivante : la défenderesse Linda Mae Marshall est-elle coupable d’outrage au tribunal hors de toute doute raisonnable?

 

ANALYSE

Fardeau de la preuve

[10]           L’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales prévoit que quiconque désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour est coupable d’outrage au tribunal. L’article 469 des Règles prévoit qu’une déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de toute doute raisonnable. Selon la norme au criminel, le fardeau de la preuve dans un cas d’outrage au tribunal revient à la partie qui accuse le présumé coupable, soit le ministre en l’espèce.

 

La défenderesse a été avisée des ordonnances de mise en demeure et de justification

[11]           Pour que la défenderesse soit déclarée coupable d’outrage au tribunal, la Cour doit conclure que la défenderesse a été avisée des ordonnances auxquelles elle est accusée de ne pas s’être conformée. En réponse à une demande de directives de la part du demandeur, le 26 mai 2006, j’ai prescrit qu’il serait possible de prouver la signification de l’ordonnance de justification rendue le 8 mai 2006 sous forme d’affidavit de signification, à la condition que l’auteur de l’affidavit soit en mesure de participer à une conférence téléphonique à 11 h 00, le 19 juin 2006, pour répondre aux questions qui pourraient être soulevées au sujet de la signification. L’affidavit de signification d’Antoinette Valmonte, établi le 29 mai 2006 pour le compte du demandeur, confirmait que le 26 mai 2006, un huissier avait signifié à la défenderesse :

1.         l’ordonnance de justification du juge Barnes rendue le 8 mai 2006;

2.         l’affidavit de Jacquelyn Durant établi le 10 avril 2006;

3.         l’affidavit de signification d’Antoinette Valmonte établi le 8 mars 2006;

4.         l’ordonnance de mise en demeure du juge Shore rendue le 2 mars 2006.

 

[12]           La défenderesse n’a pas comparu à l’audience fixée par l’ordonnance de justification et aucune question n’a été soulevée au sujet de la preuve de signification au cours de cette audience, qui a eu lieu le 19 juin 2006. Au vu de la preuve dont la Cour était saisie, je conclus que le demandeur a prouvé qu’il avait signifié les documents susmentionnés à personnes à la défenderesse en date du 29 mai 2006 et que la défenderesse avait donc été avisée.

 

La preuve

[13]           La Cour a reçu les témoignages conformément au paragraphe 470(1) des Règles des Cours fédérales. Le témoin du demandeur était Jacquelyn Durant, l’agente de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui s’occupait du dossier depuis septembre 2004. Selon le témoignage de Mme Durant, la défenderesse ne s’est conformée ni aux demandes de renseignements du ministre, ni à l’ordonnance de mise en demeure du juge Shore, et elle n’a pas une seule fois communiqué avec l’ARC depuis que l’ordonnance de mise en demeure a été rendue le 2 mars 2006.

 

[14]           La preuve incontestée de Mme Durant et de Mme Valmonte, dont la Cour était saisie, atteste que la défenderesse a été avisée de l’ordonnance du juge Shore qui exigeait qu’elle présente les renseignements et documents cités dans les 30 jours suivant le 2 mars 2006, qu’elle ne l’a pas fait et qu’elle n’a toujours pas présenté de documents à ce jour. Compte tenu de la preuve dont je suis saisi, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que la défenderesse est coupable d’outrage au tribunal parce qu’elle n’a pas présenté à l’ARC les renseignements et documents mentionnés dans les demandes de renseignements du ministre et dont la présentation était prescrite par l’ordonnance du juge Shore, rendue le 2 mars 2006. Ce sont là les agissements que le juge Barnes a décrits dans l’ordonnance de justification rendue le 8 mai 2006.

 

La peine

[15]           Dans l’affaire Lyons Partnership, L.P. c. MacGregor (2000), 5 C.P.R. (4th) 157 (C.F. 1re inst.), le juge François Lemieux a examiné pour la Cour les principes directeurs de détermination de la peine qui s’appliquent à une conclusion de culpabilité d’outrage au tribunal. Aux paragraphes 21 à 23, le juge Lemieux a affirmé :

21            Dans l'arrêt Cutter (Canada) Ltd., précité, le juge Urie a dit que ce qui était pertinent au moment d'évaluer le montant de l'amende était « la gravité de l'outrage, appréciée en fonction des faits particuliers de l'espèce sur l'administration de la justice. » (à la page 562). La Cour d'appel fédérale a souscrit aux motifs du juge de première instance selon lesquels le montant de l'amende devrait refléter « la sévérité de la loi et suffisamment modérée pour démontrer la clémence de la justice ». Le juge Urie a indiqué que le montant de l'amende ne devrait pas être une amende symbolique parce ce que cela « serait incompatible avec la gravité des infractions reprochées et risquerait d'encourager d'autres personnes à se moquer de la loi s'il y va de leur intérêt pécuniaire ».

22            Cette dernière citation du juge Urie rappelle les propos du juge Rouleau de notre Cour dans l'affaire Montres Rolex S.A. et autres c. Herson et autres, 15 C.P.R. (3d) 368 (C.F. 1re inst.) : « le but principal des sanctions imposées est d'assurer le respect des ordonnances du tribunal ». Le juge Dubé de notre Cour a également souligné dans l'affaire Louis Vuitton S.A. c. Tokyo-Do Enterprises Inc. et autres, 37 C.P.R. (3d) 8, (C.F. 1re inst.), l'importance de la dissuasion en tant que facteur principal pour s'assurer que ces ordonnances ne seront pas violées de nouveau parce que « si ceux ou celles qui se font prendre en sortent sans égratignures, ça a pour effet d'encourager ces activités et de détruire, en conséquence, l'effet visé par les lois qui sont édictées » (à la page 15, ligne 20). Le juge Dubé a, dans l'évaluation du montant de l'amende, tenu compte de la valeur de la marchandise contrefaite qui a été vendue. Il a également ordonné qu'un montant maximal soit fixé pour les dépens sur la base procureur-client.

23            Pour conclure sur la question des principes directeurs, d'autres facteurs pertinents qui doivent être pris en compte sont la question de savoir si l'infraction d'outrage constitue une première infraction (R. c. De L'Isle et autres (1994), 54 C.P.R. (3d) 371 (C.A.F.)) et la présence de facteurs atténuants tels la bonne foi ou des excuses (Baxter Travenol Laboratories, précité).

 

[16]           En résumé, les facteurs pertinents quant à la détermination de la peine dans un cas d’outrage au tribunal sont les suivants :

i.          Le but principal des sanctions imposées est d'assurer le respect des ordonnances du tribunal. La dissuasion, particulière et générale, est importante afin de maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice soit maintenue;

ii.          La proportionnalité de la peine doit refléter un équilibre entre l’application de la loi et ce que la Cour a qualifié de « clémence de la justice ».

iii.         Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement technique ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant ait enfreint de façon répétitive des ordonnances de la Cour.

iv.         Les facteurs atténuants peuvent comprendre des tentatives de bonne foi de se conformer à l’ordonnance (même après le manquement à l’ordonnance), des excuses ou l’acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction.

 

[17]           En l’espèce, la défenderesse n’a pas répondu aux demandes de renseignements. Elle n’a fourni aucun renseignement au ministre et n’a montré aucune intention de coopérer avec le ministre ou de rencontrer des représentants de l’ARC. Elle ne s’est pas présentée à la Cour pour expliquer pourquoi elle ne s’était pas conformée à l’ordonnance de mise en demeure du juge Shore. La demanderesse n’a pas non plus fait preuve de remords au sujet de ses agissements et elle ne s’est pas engagée à se conformer à l’ordonnance de mise en demeure. Je dois donc conclure que le comportement de la défenderesse est attribuable à de la mauvaise volonté envers l’ARC ou le ministre et/ou constitue du mépris envers l’autorité de la Cour, qui exigeait qu’elle fournisse les renseignements et documents demandés. Je conclus qu’il faut imposer une sanction particulière en l’espèce pour garantir que la défenderesse ne se dérobera pas une fois de plus aux ordonnances de la Cour. À ce que je sache, cependant, il s’agit de la première déclaration de culpabilité de la défenderesse pour outrage au tribunal.

 

[18]           Je conclus donc que, compte tenu des circonstances en l’espèce, la défenderesse doit payer une amende, payer les dépens du demandeur et se conformer à l’ordonnance du juge Shore rendue le 2 mars 2006, dans les 30 jours suivant la signification des présents motifs d’ordonnance et de la présente ordonnance, en fournissant à l’ARC les renseignements et documents compris dans les demandes de renseignements de l’ARC.

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

  1. La défenderesse est coupable d’outrage au tribunal concernant l’ordonnance de la Cour rendue le 2 mars 2006 et doit payer une amende de 3 000 $ et les dépens de 2 000 $ du demandeur dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance. Le défaut de payer l’amende et les dépens dans les 30 jours exposera la défenderesse à 30 jours d’emprisonnement.
  2. La défenderesse doit aussi fournir tous les renseignements et documents dont la présentation est prescrite par l’ordonnance de la Cour rendue le 2 mars 2006, dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ou doit donner au ministre une explication complète de la raison pour laquelle elle ne possède pas ces renseignements et documents. Le défaut de fournir les renseignements ou de donner une explication exposera la défenderesse à 10 jours d’emprisonnement devant être purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance.

3.         La défenderesse ne sera pas emprisonnée pour défaut d’avoir payé l’amende ou les dépens dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance si elle prend des dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment et qu’elle présente à la Cour une preuve satisfaisante attestant qu’elle n’est pas en mesure de payer l’amende ou les dépens ou qu’elle a besoin d’une prorogation du délai pour payer.

4.         Si le ministre avise la Cour par voie d’affidavit que la défenderesse n’a pas payé l’amende ou les dépens dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et qu’elle n’a pas pris de dispositions avec lui pour se soumettre à un interrogatoire sous serment au sujet de sa capacité de payer l’amende ou les dépens, la Cour délivrera un mandat d’incarcération contre la défenderesse pour qu’elle soit emprisonnée pendant 30 jours.

5.         Si le ministre avise la Cour par voie d’affidavit que la défenderesse n’a pas fourni les renseignements et documents dont la présentation est prescrite par l’ordonnance de la Cour rendue le 2 mars 2006 dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ou qu’elle ne lui a pas donné d’explication complète de la raison pour laquelle elle ne possède pas ces renseignements et documents, la Cour délivrera un mandat d’incarcération contre la défenderesse pour qu’elle soit emprisonnée pendant 10 jours, peine qui devra être purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance.

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-47-06

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. LINDA MAE MARSHALL

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 juin 2006

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                           LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 20 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jason Levine

 

POUR LE DEMANDEUR

Aucune

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

s/o

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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