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Date : 20210415


Dossier : IMM‑2883‑20

Référence : 2021 CF 330

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 avril 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

FOLARIN AKANNI

OLOLADE TOLULOPE AKANNI

DERICK ESELIKHOGHENE FOLARIN

SHARON OMEHNAME FOLARIN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR], laquelle a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] qui leur avait refusé la qualité de réfugié ou de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. En effet, la SAR a conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Abuja au Nigéria.

[2] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure qu’Abuja leur offrait une PRI viable, car ils courent un risque sérieux d’y être retracés et persécutés.

[3] À mon avis, la décision de la SAR est raisonnable. Les demandeurs n’ont pas relevé d’erreur dominante dans l’analyse de la PRI effectuée par la SAR. Selon eux, la SAR est plutôt arrivée à une conclusion erronée, et ils demandent à la Cour de réévaluer la preuve. En conséquence, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits

A. Les demandeurs

[4] Citoyens du Nigéria, les demandeurs forment une famille de quatre personnes : M. Folarin Akanni (« le demandeur »); sa femme, Mme Ololade Tolulope Akanni (« la demanderesse » et, collectivement, « les demandeurs adultes »); ainsi que leurs deux enfants, Sharon Omehname Folarin (âgée de 10 ans) et Derick Eselikhoghene Folarin (âgé de 7 ans). Le demandeur est originaire de l’État d’Edo alors que la demanderesse vient de l’État d’Osun.

[5] Les demandeurs adultes ont fait connaissance le 10 avril 2007 à Benin City, une ville de l’État d’Edo. Peu après leur rencontre, la demanderesse est tombée enceinte et le couple s’est fiancé.

[6] Le 15 juillet 2008, les demandeurs adultes ont rendu visite aux parents de la demanderesse à leur domicile familial, afin d’obtenir le consentement de ces derniers avant leur mariage. Le père de la demanderesse s’est opposé à cette union parce que la demanderesse avait été promise à un autre homme lorsqu’elle était enfant et parce que le demandeur venait de l’État d’Edo. Or, selon les demandeurs adultes, le père de la demanderesse est un homme influent, dont l’entreprise s’est vu confier divers projets par le gouvernement du Nigéria.

[7] Les demandeurs adultes sont retournés vivre à Benin City et se sont mariés en secret le 2 août 2008. Le 21 décembre 2008, quatre hommes ont agressé le demandeur adulte, qui a dû être hospitalisé pendant huit jours. Après sa sortie de l’hôpital, il a continué de recevoir des messages menaçants laissés sur son pare‑brise. Les demandeurs adultes, qui soupçonnaient le père de la demanderesse d’avoir orchestré l’attaque menée contre le demandeur, ont signalé l’incident à la police. Toutefois, les policiers ont refusé de les aider étant donné l’influence et le pouvoir qu’exerçait le père de la demanderesse.

[8] Le demandeur soutient que, le 12 avril 2011, il a été enlevé et détenu pendant des jours, privé d’eau et de nourriture, battu et agressé sexuellement. Les ravisseurs ont forcé le demandeur à signer un document déclarant qu’il déliait la demanderesse de leur mariage. Ultimement, le demandeur a réussi à échapper à ses ravisseurs, et, après s’être enfui, il a dû être hospitalisé à nouveau.

[9] En juillet 2017, alors que la demanderesse se trouvait à Akure, elle a croisé l’homme auquel son père l’avait promise. Cet homme l’a agressée et elle a dû être hospitalisée à son tour.

[10] Après ce dernier incident, les demandeurs ont décidé de quitter le Nigéria, car ils craignaient pour leur vie. Le 14 février 2018, les demandeurs sont arrivés au Canada, et, par la suite, ils ont revendiqué le statut de réfugiés.

[11] Dans une décision rendue le 14 mai 2019, la SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils disposaient d’une PRI viable à Abuja. Les demandeurs ont porté en appel la décision de la SPR devant la SAR.

B. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[12] Le 5 mars 2020, la SAR a rendu une décision portant que les demandeurs disposent d’une PRI viable à Abuja et confirmant la décision de la SPR. La SAR n’a tiré aucune conclusion au sujet de la crédibilité des demandeurs.

[13] Dans ses motifs, la SAR s’est appuyée sur la décision TB7‑19851, désignée comme guide jurisprudentiel par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le « guide jurisprudentiel »). Or, la désignation de cette décision à titre de guide jurisprudentiel a été révoquée le 6 avril 2020, soit environ un mois après le prononcé de la décision faisant l’objet du présent contrôle.

[14] Comme l’a indiqué la SAR, l’existence d’une PRI viable est établie s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le critère à deux volets énoncé dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 1256, [1992] 1 CF 706 (CAF) (Rasaratnam) est respecté :

1. Le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où il existe une PRI proposée;

2. De plus, la situation dans la partie du pays doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières.

[15] Au terme de son examen de la documentation pertinente sur le pays et de la jurisprudence, la SAR a conclu que la réinstallation à l’intérieur du Nigéria était généralement viable pour les demandeurs d’asile qui craignaient des acteurs non étatiques. Par la suite, la SAR a mis en relief les principes qui sous‑tendent chacun des volets du critère de l’arrêt Rasaratnam.

[16] S’agissant du premier volet du critère de l’arrêt Rasaratnam, la SAR a relevé les éléments suivants du témoignage des demandeurs :

1. le demandeur a été agressé deux fois à Benin City par des agents à la solde du père de la demanderesse;

2. Abuja ne constitue pas une PRI viable, car le père de la demanderesse est un « ingénieur en chef », dont l’entreprise a exécuté des projets à Abuja;

3. les demandeurs ne peuvent se mettre à l’abri de manière sûre à Abuja, car le père de la demanderesse possède les moyens, les ressources et l’influence nécessaires pour les retrouver à Abuja et s’en prendre à eux;

4. les demandeurs n’ont pas pu présenter d’élément de preuve au sujet du père de la demanderesse, car la police a refusé de mener une enquête sur lui ou de l’arrêter.

[17] À la suite de son examen des témoignages et des éléments de preuve corroborants, la SAR a conclu que les demandeurs ne risquaient pas sérieusement d’être persécutés à Abuja.

[18] S’agissant du deuxième volet du critère de l’arrêt Rasaratnam, la SAR a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau de démontrer qu’il serait excessivement difficile ou objectivement déraisonnable pour eux de s’installer à Abuja. Plus précisément, la SAR a estimé que les demandeurs pourraient probablement se rendre à Abuja en toute sécurité, y trouver un emploi rémunéré, éviter d’y être confrontés à des obstacles linguistiques, y trouver un logement, y avoir accès à des lieux de culte chrétiens et à une communauté qui partage leurs valeurs religieuses, et s’intégrer à la société locale.

[19] Après avoir statué que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Abuja, la SAR a rejeté leur appel.

III. Question en litige et norme de contrôle

[20] La seule question à trancher consiste à savoir s’il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’Abuja offrait une PRI viable aux demandeurs.

[21] Les parties conviennent qu’en l’espèce, le contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAR est assujetti à la norme de la décision raisonnable (Agbeja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 781 au para 19, citant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)).

[22] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable commande la retenue, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12 et 13). La cour de révision doit s’assurer que, dans son ensemble, la décision, y compris le raisonnement qui la sous‑tend et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente, rationnelle et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). L’analyse du caractère raisonnable d’une décision tient compte du contexte administratif dans lequel elle est rendue, du dossier dont dispose le décideur, et de l’incidence de la décision sur les personnes visées par ses conséquences (Vavilov, aux para 88 à 90, 94 et 133 à 135).

[23] Lorsque la décision est motivée, les motifs fournis par le décideur administratif constituent le point de départ du contrôle judiciaire (Vavilov, au para 84). Les motifs des décisions dans le contexte du droit administratif n’ont pas à être parfaits; tant qu’ils permettent à la cour de révision de comprendre pourquoi le décideur a pris sa décision et de déterminer si la conclusion appartient aux issues acceptables, la décision sera normalement jugée raisonnable (Beddows c Canada (Procureur général), 2020 CAF 166 au para 25, citant Vavilov, au para 91). Toutefois, lorsque le décideur omet de justifier, dans ses motifs, un élément essentiel de sa décision, et que cette justification ne saurait être déduite du dossier de l’instance, en règle générale, la décision sera jugée déraisonnable (Vavilov, au para 98).

[24] La partie qui entend établir qu’une décision est déraisonnable doit démontrer que celle‑ci comporte des lacunes capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier ou d’évaluer à nouveau la preuve soumise au décideur administratif et ne doit modifier les conclusions de faits qu’en présence de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125).

IV. Analyse

[25] S’agissant du premier critère de l’arrêt Rasaratnam, la commissaire de la SAR a déclaré, aux paragraphes 41 et 42 de sa décision :

J’ai examiné les éléments de preuve à l’appui présentés par les appelants. Je note que les rapports médicaux et l’extrait du registre des crimes ne précisent pas que l’agent de persécution est le père ou l’ancien fiancé de l’appelante adulte. Les éléments de preuve à l’appui font allusion à des [traduction] « agresseurs inconnus », à des [traduction] « voyous dans un parc automobile » et à des [traduction] « assassins dont les services ont été retenus». Également, j’estime que les deux affidavits provenant d’un proche et de la mère de l’appelante adulte n’abordent pas le pouvoir et l’influence de son père; ils précisent uniquement qu’il est [traduction] « ingénieur en chef » et qu’il est [traduction] « un homme égocentrique et imbu de lui‑même ».

Après avoir procédé à mon examen du témoignage des appelants adultes, des éléments de preuve des appelants et des éléments de preuve objectifs, comme il est décrit ci‑dessus, j’estime que les appelants n’ont pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le père ou l’ancien fiancé de l’appelante adulte avaient la motivation, la portée ou l’influence nécessaires pour continuer de les chercher ou de les retrouver à Abuja. J’estime que les appelants n’ont pas établi qu’ils seraient persécutés ou exposés au risque de subir un préjudice de la part de leurs agents de persécution s’ils se réinstallaient à Abuja.

[26] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure qu’ils disposaient d’une PRI viable à Abuja, car, s’ils devaient rentrer au Nigéria, il leur faudrait s’isoler afin d’échapper aux recherches menées par le père de la demanderesse pour les retrouver. Or, selon les demandeurs, il ne pouvait être raisonnable d’exiger qu’ils demeurent isolés étant donné qu’advenant leur retour au Nigéria ils devront chercher du travail, ce qui les obligera à entrer en contact avec un grand nombre de personnes et à révéler leur identité au grand jour. En outre, les appelants affirment qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas accorder plus de poids aux éléments de preuve corroborants qui, selon eux, démontraient que le père de la demanderesse avait la volonté et la capacité de les persécuter à Abuja.

[27] À mon avis, la conclusion de la SAR portant qu’Abuja offre une PRI viable aux demandeurs était raisonnable. Je souscris à l’argument du défendeur selon lequel les demandeurs n’ont mis en lumière aucune erreur dominante dans la décision de la SAR qui justifie l’intervention de la Cour. De fait, les demandeurs s’opposent plutôt à la conclusion tirée par la SAR au terme de son appréciation de la preuve dont elle disposait. N’ayant constaté aucune erreur exceptionnelle, j’estime que la cour doit s’abstenir de modifier la décision de la SAR (Vavilov, au para 125).

[28] Aucun des arguments avancés par les demandeurs ne m’a convaincu que la SAR a omis d’examiner le témoignage des demandeurs de façon raisonnable. La SAR a conclu que les éléments de preuve corroborants présentés par les demandeurs ne suffisaient pas à établir que le père de la demanderesse et ses hommes de main étaient les agents de persécution des demandeurs, ni à démontrer la portée de l’influence ou des motivations du père de la demanderesse. Bien que les demandeurs aient témoigné de vive voix sur cette question, la SAR affirme qu’elle a évalué leur témoignage à la lumière des éléments de preuve corroborants et qu’elle a jugé ce témoignage insuffisant pour conclure que les demandeurs risquaient sérieusement d’être persécutés à Abuja.

[29] Vu que les demandeurs se sont montrés imprécis au sujet des agents de persécution lors de leur témoignage et que, selon la SAR, les éléments de preuve corroborants n’ont pas permis de dissiper ces ambiguïtés, j’estime que la conclusion de la SAR portant que le premier volet du critère de l’arrêt Rasaratnam était respecté en l’espèce, est une conclusion justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 99).

[30] S’agissant du deuxième volet du critère de l’arrêt Rasaratnam, j’estime qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que la situation à Abuja permettait aux demandeurs d’y trouver une PRI raisonnable. Comme l’a souligné la SAR, la Cour d’appel fédérale a indiqué dans l’arrêt Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, [2000] ACF no 2118 (Ranganathan) au para 15, qu’il faut « placer la barre très haute » lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable :

Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions […] Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne.

[31] Consciente de ce critère, la SAR a analysé les circonstances propres aux demandeurs à l’aune des facteurs qui s’appliquent généralement à la question de savoir si une PRI proposée est raisonnable. La SAR a ensuite conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI raisonnable à Abuja. L’analyse de la SAR repose sur une démarche semblable à celle qui a été suivie dans le guide jurisprudentiel.

[32] J’estime que la décision de la SAR portant que les demandeurs disposaient d’une PRI raisonnable à Abuja est intrinsèquement cohérente et justifiée au regard des preuves sur les conditions qui prévalent dans le pays, des preuves au sujet de la situation particulière des demandeurs, du guide jurisprudentiel et des principes énoncés dans l’arrêt Ranganathan (Vavilov, au para 85). Les demandeurs ont accordé peu d’importance à cette question dans leurs observations. En effet, ils ont plutôt soutenu que la SAR était parvenue à un résultat erroné. Étant donné que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la preuve et qu’elle ne s’est pas fondée sur un raisonnement défectueux, je conclus que la SAR a statué de façon raisonnable que le second volet du critère de l’arrêt Rasaratnam était respecté.

V. Conclusion

[33] Je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

[34] Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à des fins de certification. Je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2883‑20

La COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2883‑20

 

INTITULÉ :

FOLARIN AKANNI, OLOLADE TOLULOPE AKANNI, DERICK ESELIKHOGHENE FOLARIN ET SHARON OMEHNAME FOLARIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence À OTTAWA (ONTARIO) ET À TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 FÉVRIER 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 AVRIL 2021

 

COMPARUTIONS :

Sunday Adeyemi

 

POUR LES DEMANDEURS

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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