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Date : 20210406


Dossier : T-1376-19

Référence : 2021 CF 296

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2021

En présence de l’honorable monsieur le juge Pamel

ENTRE :

NORMAND PILOT ET ROLLAND THIRNISH

demandeurs

et

MIKE MCKENZIE, NORMAND AMBROISE, ANTOINE GRÉGOIRE, KENNY RÉGIS,

DAVE VOLLANT ET ZACHARIE VOLLANT

défendeurs

et

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

intervenant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

mis en cause

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’une requête en appel logée par les demandeurs contre une ordonnance rendue le 31 août 2020 par Madame la Protonotaire Steele accueillant en partie la requête en radiation des défendeurs, Mike McKenzie, Normand Ambroise, Antoine Grégoire, Kenny Régis et Dave Vollant [défendeurs], pour neuf des dix affidavits qui avaient été déposés par les demandeurs au soutien de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.

[2] Cette demande vise la décision du 25 juillet 2019 rendue par le Comité d’appel, entité constituée en vertu du Code électoral adopté par le Conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam [ITUM], rejetant le grief des demandeurs logé à l’encontre de l’élection du Conseil d’ITUM du 26 juin 2019. Les demandeurs souhaitent aussi obtenir la révision et l’annulation de l’élection elle-même, par voie de quo warranto.

[3] L’enjeu principal de la présente requête en appel est de savoir si la Protonotaire Steele a eu raison de radier les affidavits en tenant compte du volet de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente visant la décision du Comité d’appel à l’exclusion du volet visant l’annulation de l’élection elle-même.

[4] Les demandeurs ne m’ont pas convaincu d’aucune erreur révisable dans l’ordonnance de la Protonotaire Steele. Sa décision motivée radie à bon droit neuf des dix affidavits déposés par les demandeurs essentiellement parce que cette preuve n’était pas devant le Comité d’appel au moment de rendre la décision contestée et que cette preuve n’entre dans aucune des exceptions jurisprudentielles relatives à l’admissibilité en preuve de tels documents dans ces circonstances.

[5] Par ailleurs, la Protonotaire Steele n’a pas commis d’erreur révisable en n’adressant pas la requête sous l’angle de l’annulation de l’élection.

[6] Pour les raisons qui suivent, je rejetterais l’appel.

II. Faits

[7] Le 26 juin 2019, les défendeurs ont été élus au conseil de bande d’ITUM.

[8] Selon les demandeurs, cette élection aurait été marquée par plusieurs irrégularités « venant plonger dans le discrédit le plus complet les résultats de ladite élection et ainsi anéantissant toute la légitimité démocratique à laquelle les défendeurs pourraient prétendre du fait de cette élection ».

[9] Les demandeurs ont contesté l’élection devant le Comité d’appel, une instance constituée en vertu de l’article 7.1 du Code électoral adopté par la nation ITUM.

[10] Le 26 juillet 2019, pour des motifs qui ne sont pas pertinents pour la présente requête, le Comité d’appel a rejeté cette contestation, et le 23 août 2019, la demande de contrôle judiciaire sous-jacente a été déposée à l’encontre de cette décision du Comité d’appel, en plus de l’élection elle-même.

[11] Le 21 novembre 2019, les demandeurs ont notifié aux défendeurs dix affidavits complémentaires au soutien de leur demande. Par une ordonnance motivée de 16 pages datée du 31 août 2020, la Protonotaire Steele a accueilli partiellement la requête en radiation qui avait été présentée par les défendeurs, radiant tous les affidavits, sauf l’affidavit de Rolland Bastien Joseph Thirnish daté du 22 juillet 2019.

[12] La Protonotaire Steele a étudié la question de la radiation des affidavits sous le prisme de l’avis de demande. Elle a jugé que la demande de contrôle judiciaire ne visait pas à contester l’élection elle-même, mais bien à contrôler la décision du Comité d’appel. C’est principalement cette considération qui l’a mené à accueillir la requête en radiation quant à la majorité des affidavits.

[13] La Protonotaire Steele a conclu que les affidavits, à l’exception de l’affidavit de M. Thirnish daté du 22 juillet 2019, visaient à compléter ex post la preuve qui avait été déposée devant le Comité d’appel ce qui est généralement inadmissible en contrôle judiciaire, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui n’étaient pas présentes en l’espèce.

III. Cadre juridique et question en litige

[14] Le cadre juridique applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires a été récemment énoncé par le Juge Mosley dans Constantinescu c Canada (Procureur général), 2021 CF 213 :

[12] […] [L]a norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires est celle de la décision correcte en ce qui concerne les questions de droit, et celle de l’erreur manifeste et dominante relativement aux conclusions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il n’existe aucune question de droit isolable : Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, aux paras 8, 10, 36 et 83 [Housen].

[13] Comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale dans Rodney Brass c Papequash, 2019 CAF 245, « l’erreur manifeste et dominante est une norme élevée et difficile à respecter ». Cela a été expliqué par la Cour dans Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au para 46 [South Yukon Forest Corporation] :

Par erreur “manifeste”, on entend une erreur évidente, et par erreur “dominante”, une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.

[15] De plus, pour déterminer la norme applicable aux questions de faits et de droit, il est nécessaire de déterminer si le principe juridique est isolable de la conclusion de fait ou s’il est lié à cette dernière (Arntsen c Canada, 2021 CF 51 aux paras 25-26).

[16] Le cadre juridique applicable à la radiation d’affidavits a été énoncé dans l’ordonnance de la Protonotaire Steele :

  • a) La Cour doit exercer sa discrétion pour radier des affidavits que dans les cas les plus clairs où, par exemple, la partie adverse est susceptible de subir un préjudice ou si le fait de ne pas radier tout ou partie de l’affidavit pourrait mettre en péril le bon déroulement de l’audience (Canada (Bureau de régie interne) c Canada (Procureur général), 2017 CAF 43 au para 29; Gravel c Telus Communications Inc, 2011 CAF 14 aux paras 5 et 10; Mayne Pharma (Canada) Inc c Aventis Pharma Inc, 2005 CAF 50 aux paras 13, 15 et 16).

  • b) Le principe général applicable à toutes les demandes en contrôle judiciaire est que le dossier devant la Cour devrait être restreint à ce qui était devant le décideur (Paradis c Canada (Procureur général), 2016 CF 1282 au para 21; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 au para 13 [Bernard]; Perez c Hull, 2019 CAF 238 au para 16 [Perez]).

  • c) Il existe un nombre d’exceptions, quoique limitées, dans lesquelles cette règle peut faire l’objet d’une exception soit : (1) afin de fournir du contexte permettant à la cour de comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire; (2) pour faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion; ou (3) lorsqu’il porte à l’attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif (Bernard aux paras 20, 24-25; Perez au para 16; ES c Canada (Procureur Général), 2017 CF 1127 au para 24 [ES]).

[17] Son exposé sur ce sujet est clair et concis ne semble pas faire l’objet de contestation en appel. Il ressort du dossier d’appel que les demandeurs s’en prennent plutôt à l’application de ce cadre juridique aux affidavits en cause. Plus particulièrement, les demandeurs soumettent que la Protonotaire Steele a erré en analysant la question de la radiation des affidavits en ne prenant pas en compte que la demande visait également l’annulation de l’élection et pas seulement la révision de la décision du Comité d’appel.

[18] Les parties n’ont pas fait de représentation quant à la norme de contrôle applicable à cette prétendue erreur, mais je crois qu’il s’agit d’une question de faits et de droit de laquelle il n’est pas possible d’extraire ou d’isoler un principe juridique. Il faut donc se demander si l’erreur alléguée est manifeste et dominante.

IV. Analyse

[19] Il convient de noter d’emblée que les demandeurs semblent plaider leurs arguments de novo. Ce n’est que lors de l’audience que la position des demandeurs s’est éclaircie et que j’ai pu cerner la prétendue erreur susmentionnée dans le raisonnement de la Protonotaire Steele.

[20] Les demandeurs soutiennent que l’ensemble des affidavits radiés se rapportent à des questions de justice naturelle, d’équité procédurale et potentiellement de fraude. Les demandeurs ajoutent que les affidavits « font état de multiples vices de procédure au cours de l’élection ». Cette preuve serait donc admissible conformément à une des exceptions prévues dans la décision Bernard.

[21] Cependant, il appert des affidavits (et le procureur des demandeurs l’a même admis lors de l’audience) que les prétendues questions de « justice naturelle, d’équité procédurale et potentiellement de fraude » soulevées par les affidavits se rapportent au processus électoral lui-même et aucunement à la décision du Comité d’appel.

[22] En radiant les affidavits, la Protonotaire Steele a noté que :

Il ne faut donc pas confondre l’objet du contrôle judiciaire, soit la légalité de la décision du Comité d’appel du 25 juillet 2019, et les remèdes recherchés par les demandeurs, notamment l’annulation de l’élection du 26 juin 2019 et la tenue de nouvelles élections. Il va sans dire qu’on ne peut se pencher sur les remèdes sans avoir au préalable déterminé si la décision du Comité d’appel doit ou non être maintenue.

En d’autres termes, le processus entrepris devant cette Cour ne vise pas à refaire le « procès » des élections tenues le 26 juin 2019; plutôt, il vise à contrôler la légalité de la décision rendue le 25 juillet 2019 par le Comité d’appel (art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales). Pour ce faire, compte tenu des allégations de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, la Cour doit examiner la décision du 25 juillet 2019 et la façon dont elle a été prise. Cet examen procède d’abord à la lumière de la preuve qui était devant le Comité d’appel.

[Je souligne.]

[23] Il n’y a pas d’erreur révisable de la part de la Protonotaire Steele sur cette question. L’objectif de l’exception énoncée dans Bernard en ce qui concerne les questions d’équité procédurale est de permettre aux demandeurs de compléter le dossier de preuve qui était devant le décideur administratif avec des éléments de preuve qui ne figurent pas dans ce dossier. En effet, la preuve d’un manquement à l’équité procédurale ne figure pas toujours dans le dossier dont disposait le décideur administratif. Cependant, dans ces circonstances, c’est toujours la question des violations présumées par le décideur qui est en cause. En l’espèce, les prétendus abus signalés dans les affidavits ne concernaient que le déroulement des élections.

[24] Ainsi, la preuve en l’espèce peut bien soulever des questions de vices de procédures, mais cette preuve ne concerne pas la procédure du Comité d’appel. Les demandeurs pouvaient et devaient déposer cette preuve devant le Comité d’appel lui-même (Bernard aux paras 26 et 30). Comme l’a bien noté la Protonotaire Steele, une demande de contrôle judiciaire n’est pas un procès de novo.

[25] De plus, je ne suis pas d’avis que la Protonotaire Steele a erré dans son évaluation de l’admissibilité des affidavits en jugeant que la demande sous-jacente visait la décision du Comité d’appel et non pas l’élection elle-même. Pour plusieurs raisons, dont certaines ont été énumérées par Madame la Protonotaire Tabib dans son ordonnance du 30 octobre 2020, la demande sous-jacente ne peut pas validement se rapporter à l’élection elle-même en plus de la décision du Comité d’appel. Les demandeurs n’ont jamais été autorisés (ni même demandé) à contester l’élection en plus de la décision du Comité d’appel contrairement à la Règle 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

[26] Sans qu’il soit nécessaire de disserter longuement sur ces points, la doctrine de l’épuisement des recours, le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, ainsi que le fait que la demande a été introduite il y a plus d’un an et demi rendraient de toute façon cette tentative maintenant difficile.

[27] Il convient aussi de souligner que la tentative des demandeurs de faire le procès de l’élection devant la Cour fédérale sans passer d’abord par la décision du Comité d’appel, si acceptée, court-circuiterait le processus électoral adopté par la communauté et ferait violence aux principes que les demandeurs eux-mêmes se disent porteurs, comme l’autodétermination des peuples autochtones, principe qui est reconnu et conforme à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, A.G. Rés., Doc off AG NU, 61e sess., suppl. no 49, Doc NU A/RES/61/295 (2007) [DNUDPA] (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al c Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2020 TCDP 36 au para 11).

[28] D’ailleurs, dans l’ensemble des jugements invoqués par les demandeurs au soutien de leurs prétentions que la demande de contrôle judiciaire peut viser aussi l’élection en plus de la décision du Comité d’appel, la décision qui faisait effectivement l’objet de la demande de contrôle judiciaire était la décision du Comité d’appel ou d’une présidente d’élection, non pas l’élection elle-même : Laboucan c Loonskin, 2008 CF 193; Assiniboine c Meeches, 2013 CAF 177; Bacon c Comité d’appel du Conseil de Bande de Betsiamites, 2009 CF 1060; Gadwa c Kehewin Première Nation, 2016 CF 597; Landry c Savard, 2011 CF 720; Medzalabanleth c Conseil des Abénakis de Wôlinak, 2014 CF 508.

[29] La seule exception est la décision Bird c Première Nation de Paul, 2020 CF 475. Dans cette affaire, l’élection s’était déroulée en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5, un régime juridique complètement différent de celui en l’instance, et c’est effectivement l’élection elle-même qui a été contestée en vertu de l’article 31 de cette loi. Il est peut-être superfétatoire d’ajouter qu’aucun de ces jugements ne contestait l’élection elle-même en plus de la décision du Comité d’appel ou de la présidente d’élection.

[30] Comme second argument, les demandeurs suggèrent que les affidavits visent à exposer des craintes raisonnables de partialité à l’égard de la composition et des membres du Comité d’appel.

[31] Je ne vois pas en quoi les affidavits adressent la composition et les membres du Comité d’appel. À tout événement, cet argument n’a pas été présenté à la Protonotaire Steele dans le cadre de la requête en radiation. Cet argument ne se trouve pas non plus dans l’avis de demande lui-même. Il est vrai que les demandeurs ont déposé une requête pour être autorisés à amender l’avis de demande, mais cette demande est toujours pendante. Dans ces circonstances, je vois mal comment les demandeurs peuvent reprocher à la Protonotaire Steele de ne pas avoir pris compte de cet argument dans sa décision.

[32] Enfin, dans l’éventualité où leurs autres arguments seraient rejetés, les demandeurs tirent dans tous les sens pour demander que notre Cour crée une nouvelle exception jurisprudentielle pour l’admissibilité en preuve des affidavits. Il n’est pas clair sur quoi cette exception serait basée ni quelle en serait la teneur. Les demandeurs citent la règle du audi alteram partem qui n’aurait pas été « appliquée dans l’ordonnance contestée », l’article 5 de la DNUDPA, la primauté du droit et l’accès à la justice. Sur ces deux derniers points, les demandeurs s’appuient sur de longs passages de la dissidence rédigée par les juges Brown et Rowe dans l’arrêt Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), 2020 CSC 4 [Uashaunnuat].

[33] Cet argument n’a pas été plaidé devant la Protonotaire Steele. N’en déplaise aux demandeurs, un appel, tout comme une demande de contrôle judiciaire, n’est pas un procès de novo.

[34] À tout événement, je ne vois pas en quoi les passages de la décision Uashaunnuat cités par les demandeurs les aident dans leurs prétentions. Cette affaire ne portait aucunement sur la question de la radiation d’affidavit ou même sur l’admissibilité de nouvelle preuve dans le contexte d’un contrôle judiciaire. Cette affaire portait plutôt sur la compétence des tribunaux québécois pour entendre une poursuite privée entamée par des Innus à l’encontre d’un projet minier situé à cheval entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

[35] Ici, la primauté du droit et l’accès à la justice sont respectés par la radiation des affidavits. Ce n’est pas aller à l’encontre de l’accès à la justice que de rejeter les affidavits des demandeurs puisqu’ils ne seraient pas conformes aux règles jurisprudentielles de l’admissibilité en preuve de tels documents. Au contraire. Les règles et procédures des tribunaux servent justement à assurer l’accès à la justice pour tous, en encadrant le débat et en évitant des dérives comme celles qui semblent se produire dans le présent dossier.

[36] Les arguments des demandeurs ne me convainquent pas qu’une nouvelle exception jurisprudentielle devrait être créée pour éviter la radiation de leurs affidavits.

[37] Malgré leur vibrant plaidoyer pour une plus grande souplesse des règles procédurales en leur faveur, les demandeurs doivent se rappeler que ces règles existent pour garantir leurs droits autant que ceux des défendeurs. La Cour ne rendrait service à personne en faisant abstraction de ces règles, qui sont pourtant claires et non-équivoque, pour faire plaisir à une partie qui présente un dossier déficient.

V. Conclusion

[38] Je rejetterais la requête en appel.

[39] De plus, j'ai demandé aux parties de présenter des soumissions sur les dépens. Dans les circonstances, un montant de 2 500 $ sera accordé en faveur des défendeurs.

 


ORDONNANCE au dossier T-1376-19

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête en appel est rejetée.

  2. Dépens au montant de 2 500 $ sont accordés en faveur des défendeurs.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1376-19

 

INTITULÉ :

NORMAND PILOT ET ROLLAND THIRNISH c MIKE MCKENZIE, NORMAND AMBROISE, ANTOINE GRÉGOIRE, KENNY RÉGIS, DAVE VOLLANT ET ZACHARIE VOLLANT ET INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE entre MONTRÉAL (QUÉBEC), québec (québec) et ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 mars 2021

 

ORDONNANCE ET motifs :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 avril 2021

 

COMPARUTIONS :

Me Patrick Lamarre

 

Pour les demandeurs

 

Me Robert Gagné

Me Coralie Martineau

 

Pour les défendeurs

 

Me Denis Cloutier

Me Thomas Dougherty

 

Pour l’intervenant

 

Me Éric Gingras

 

Pour le mis en cause

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jalbert Lamarre Avocats

Québec (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

Gravel Bernier Vaillancourt

Québec (Québec)

 

Pour les défendeurs

 

Cain Lamarre

Montréal (Québec)

 

Pour l’intervenant

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le mis en cause

 

 

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