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                                                                                                                                  Date : 19990204

                                                                                                                             Dossier : T-2376-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 FÉVRIER 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY

Entre

                                                          ALLEN TEHRANKARI,

                                                                                                                                          demandeur,

                                                                          - et -

                                                         SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                        défenderesse

                                                                ORDONNANCE

            LA COUR,

            VU le recours en contrôle judiciaire introduit par le demandeur,

            VU les conclusions écrites des parties, lesquelles ont été entendues à l'audience tenue le 4 janvier 1999 à Kingston (Ontario),

            DÉBOUTE le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

                                                                                                                                 Signé : Allan Lutfy            

                                                                                            ________________________________

                                                                                                                                                     Juge                     

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.


                                                                                                                                  Date : 19990204

                                                                                                                             Dossier : T-2376-97

Entre

                                                          ALLEN TEHRANKARI,

                                                                                                                                          demandeur,

                                                                          - et -

                                                         SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                        défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge LUTFY

Les faits de la cause

[1]         Les autorités du Service correctionnel du Canada avaient du mal à faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux où se donnaient les cours du programme scolaire du pénitencier de Kingston. Le demandeur s'étant plaint en 1993 et 1995 du défaut d'appliquer cette interdiction, a reçu des menaces contre sa personne de la part d'autres détenus. Étant donné ce conflit et visiblement motivés par leur souci pour sa sécurité, les responsables du pénitencier l'ont suspendu du programme scolaire en 1993 et 1995. Après sa seconde suspension en juillet 1995, il a été autorisé à poursuivre dans sa cellule les études en vue du diplôme de fin d'études secondaires de l'Ontario.

[2]         Par suite de sa seconde suspension du programme scolaire, le demandeur a été privé de travail pendant six semaines, classé sans emploi donc sans rémunération. Le grief qu'il a formulé contre la suspension a été accueilli, du moins en ce qui concerne la rémunération, en ces termes :

            [TRADUCTION]

Le directeur adjoint, Services correctionnels, a proposé une solution à la question de la rémunération en offrant au plaignant un rappel de solde et sa réintégration au niveau de rémunération 5. Le plaignant a demandé que son dossier soit purgé des pièces relatives à sa suspension. Le directeur adjoint fait savoir que ce n'est pas possible.

Le comité des griefs recommande de porter une mention dans le dossier d'emploi du délinquant au sujet de la suspension. Il recommande de FAIRE DROIT au grief.

[3]         En mai 1996, le demandeur a cherché à réintégrer le programme scolaire. Sa demande ayant été rejetée, il a formulé un grief, lequel a été rejeté aux premier, deuxième et troisième paliers. On peut lire ce qui suit dans la décision de rejet du grief au troisième palier, signée de « R. Rouleau, analyste, A.C. » et du sous-commissaire principal :

[TRADUCTION]

Votre grief no 141601001380 concernant votre expulsion du programme scolaire au pénitencier de Kingston a été examiné au troisième palier.

Je reconnais que les règles et règlements doivent être respectés, et je pense que les instructeurs appliquent vraiment l'interdiction de fumer de leur mieux. Cependant, malgré votre assertion que les difficultés que vous avez eues à l'école tiennent à ce que le personnel responsable n'est pas déterminé à faire respecter l'interdiction de fumer, il ressort de votre dossier que c'est votre comportement qui a causé les tensions entre vous-même et d'autres participants, ou y a contribué. Ce comportement a mis en danger votre propre sécurité et celle de l'établissement, et il fallait mettre fin à cette situation.

Je note que vous avez été expulsé de l'école deux fois, la première fois par suite d'un conflit tenant à l'interdiction de fumer, et la seconde fois parce que vous étiez soupçonné de voies de fait sur la personne d'un autre détenu, et ce pour une cause n'ayant rien à voir avec l'interdiction de fumer. Il appert que c'est votre inaptitude à avoir des rapports normaux avec d'autres détenus, et non pas les agissements du personnel enseignant, qui a compromis votre participation aux programmes scolaires.

Vous avez à votre disposition un ensemble téléviseur-magnétoscope pour poursuivre vos études dans votre cellule, et vous êtes sur le point de terminer le programme de diplôme de fin d'études secondaires de l'Ontario. Le cours de musique évoqué dans ce grief n'est pas requis pour ce diplôme. Le personnel responsable a fait et continuera à faire tous les efforts pour que vous puissiez poursuivre vos études en dehors de l'école.

En conséquence, votre grief est rejeté.

                                                                                                [non souligné dans l'original]

[4]         Le demandeur n'a pas agi en contrôle judiciaire contre cette décision.

[5]         Il a cependant contesté vigoureusement l'assertion, contenue dans la décision, qu'il a été suspendu « la seconde fois parce que vous étiez soupçonné de voies de fait sur la personne d'un autre détenu, et ce pour une cause n'ayant rien à voir avec l'interdiction de fumer » . À son avis, les deux suspensions avaient pour origine la question de l'interdiction de fumer, et la présomption de voies de fait n'a jamais été un facteur dans la seconde suspension. Il contestait à la fois la véracité de l'assertion qu'il avait agressé un autre détenu et, avec la même vigueur, le lien de causalité entre cette allégation et sa suspension de l'école. Il estimait que cette information erronée pourrait compromettre ses chances de contester la mesure d'expulsion qui l'attend à sa sortie de prison. Il a donc porté plainte devant l'enquêteuse correctionnelle.

[6]         Par lettre en date du 19 février 1997, celle-ci convenait avec le demandeur que l'assertion de présomption de voies de fait n'avait été communiquée à ce dernier que lors de la décision du 21 octobre 1996 du troisième palier. La lettre n'indique aucun autre point sur lequel elle aurait donné raison au demandeur.

[7]         Celui-ci est revenu à la charge auprès de l'enquêteuse correctionnelle, par une lettre en date du 9 mars 1997 écrite en son nom par sa femme :

            [TRADUCTION]

Allen a été interrogé par Judy Davis-Young, Ken Price, Bill Isaacs et une autre personne dont je ne me rappelle pas le nom, au sujet de cette présomption de voies de fait (commises le 4 ou 5 mai 1995). Ils ont conclu qu'il n'avait rien à voir avec cet incident. Allen se trouvait à l'époque à la section à sécurité moyenne du pénitencier de Kingston (Cellule C-7). Il y est demeuré et n'a pas été poursuivi. Pourquoi la mention de cet incident demeure-t-elle dans son dossier?

                ¼

¼Allen a été interrogé au sujet de cet incident le 4 ou 5 mai 1995 et a été informé du nom de la soi-disant victime. Il est intéressant de noter que cette soi-disant « victime » a été envoyée subséquemment à deux reprises à l'unité spéciale de détention pour voies de fait contre agent correctionnel.

Cette lettre est plutôt ambiguë, mais il appert que les voies de fait en question auraient eu lieu le 4 ou 5 mai 1995, quelque dix semaines avant la seconde suspension du demandeur du programme scolaire. Cependant, ce n'est qu'après la décision du 21 octobre 1996 du troisième palier qu'il a été interrogé à ce sujet. Le dossier ne laisse aucun doute là-dessus. Cet incident n'a pas été porté à son attention au moment où il fut suspendu en 1995 et n'a pas été évoqué par les responsables de la prison dans les documents établis à l'époque pour expliquer les circonstances de cette suspension. Il n'y était question que de l'interdiction de fumer et de leur souci pour la sécurité du demandeur.

[8]         Après nouvel examen de la plainte de ce dernier, l'enquêteuse correctionnelle l'a notamment informé le 30 avril 1997 de ce qui suit :

            [TRADUCTION]

Je me suis entretenue de votre cas avec Mme Rita Rouleau, analyste de la Direction des affaires des détenus, à l'administration centrale à Ottawa. Elle reconnaît que la décision finale de rejeter votre grief était entièrement fondée sur le premier [sic] paragraphe de la décision du troisième palier.

Ce paragraphe porte :

« Je reconnais que les règles et règlements doivent être respectés, et je pense que les instructeurs appliquent vraiment l'interdiction de fumer de leur mieux. Cependant, malgré votre assertion que les difficultés que vous avez eues à l'école tiennent au fait que le personnel responsable n'est pas déterminé à faire respecter l'interdiction de fumer, il ressort de votre dossier que c'est votre comportement qui a causé les tensions entre vous-même et d'autres participants, ou y a contribué. Ce comportement a mis en danger votre propre sécurité et celle de l'établissement, et il fallait mettre fin à cette situation »

La mention, au deuxième [sic] paragraphe, que vous avez été suspendu deux fois, veut dire qu'il y avait des facteurs confirmant que vous aviez du mal à avoir des rapports normaux avec d'autres détenus.

                                                                                                [non souligné dans l'original]

Il appert que « Mme Rita Rouleau, analyste de la Direction des affaires des détenus » est la personne même qui a signé la décision au troisième palier (voir paragraphe 3 supra).

[9]         Ne trouvant pas cette réponse satisfaisante, le demandeur a écrit le 24 mai 1997 à M. Mike Johnston, directeur des Affaires des détenus à l'administration centrale du Service correctionnel du Canada, pour demander spécifiquement ce qui suit :

            [TRADUCTION]

Je demande à votre bureau de reconnaître que l'administration centrale (par la voix de Mme Rouleau) a fait une assertion fausse en affirmant que j'ai été expulsé de l'école pour « présomption de voies de fait » .

Il ne demandait pas que la décision du troisième palier de résolution du grief soit révisée, mais seulement que le Service correctionnel reconnaisse avoir fait une « assertion fausse » .

[10]       Écrivant au demandeur le 1er octobre 1997, M. Johnston, après s'être excusé du retard, a répondu notamment comme suit :

            [TRADUCTION]

Vous prétendez dans votre lettre que la décision relative à votre grief, no 141601001380, renferme une assertion inexacte à propos de votre expulsion du programme scolaire du pénitencier de Kingston pour présomption de voies de fait sur la personne d'un autre détenu qui participait aussi à ce programme. J'ai pris connaissance de toutes les pièces transmises par votre femme et n'y ai pu trouver aucune preuve à l'appui de votre allégation.

¼ le personnel responsable de l'établissement lui a confirmé qu'en fait, vous avez été tenu à l'écart de l'école parce qu'on craignait pour votre sécurité, du fait de l'antagonisme grandissant à votre égard. L'information relative aux voies de fait que vous auriez commises sur la personne d'un autre détenu ont fait surface au cours de l'enquête faite par l'AC sur votre grief. Cet incident a ajouté aux craintes pour votre sécurité comme pour celle des autres détenus. Cette préoccupation au sujet de la sécurité a été subséquemment documentée, elle figure dans votre dossier de sécurité préventive.

Il appert que vous ne l'avez appris qu'à la réception de la réponse du troisième palier d'instruction de votre grief; il est certainement bien regrettable que le personnel enseignant ne vous en ait pas officiellement informé à l'époque.

                                                                                                [non souligné dans l'original]

[11]       C'est cette réponse de M. Johnston qui est contestée en l'espèce.

Analyse

[12]       Le demandeur soutient que faute par M. Johnston de reconnaître que le Service correctionnel du Canada a fait une fausse assertion en imputant la seconde suspension aux voies de fait qu'il aurait commises sur la personne d'un autre détenu, il y a erreur susceptible de contrôle judiciaire. Il cite à ce propos cette phrase dans la lettre de M. Johnston : « J'ai pris connaissance de toutes les pièces ¼ et n'y ai pu trouver aucune preuve à l'appui de votre allégation » . Selon le demandeur, il s'agit là d'une décision que M. Johnston a rendue sans avoir égard aux éléments de preuve dont il était saisi.

[13]       La défenderesse réplique que la lettre de M. Johnston n'est pas une « décision » d'un « office fédéral » au sens de l'article 2 et du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale[1]. Son avocat reconnaît que l'assertion contestée de M. Johnston (voir paragraphe 12 supra) est au moins partiellement inexacte, mais soutient qu'il n'y a pas lieu à contrôle judiciaire, à même supposer que la lettre en question soit une « décision » . En premier lieu, l'enquêteuse correctionnelle, dans sa lettre du 30 avril 1997 (voir paragraphe 8 supra), souligne que selon le Service correctionnel, la décision rendue au troisième palier d'instruction du grief était « entièrement » fondée sur des facteurs n'ayant rien à voir avec la présomption de voies de fait sur la personne d'un autre détenu. En second lieu, ce serait irrégulier de la part du Service d'effacer toute mention de cette « présomption » , même si elle devait être subséquemment jugée infondée.

[14]       Il n'est pas possible de conclure du dossier produit devant la Cour qu'en répondant à la lettre du 24 mai 1997 du demandeur, M. Johnston pouvait être considéré comme « exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale » [2]. Bien que le demandeur ait pu demander que le Service veille « dans la mesure du possible, à ce que les renseignements ¼concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets » conformément au paragraphe 24(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition[3], rien ne prouve que M. Johnston soit l'autorité compétente pour exercer le pouvoir prévu à cette disposition.

[15]       À même supposer qu'il puisse être considéré comme exerçant le pouvoir prévu au paragraphe 24(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, je n'exercerais pas le pouvoir discrétionnaire de contrôle judiciaire de la Cour dans les circonstances de la cause[4]. Le dossier du demandeur ne laisse aucun doute que sa seconde suspension du programme scolaire n'avait rien à voir avec une quelconque présomption de voies de fait sur la personne d'un autre détenu. Les motifs pris par les responsables de la prison pour prononcer la suspension ne font nulle mention de cette présomption. L'assertion attribuée à Mme Rita Rouleau, analyste de la Direction des affaires des détenus, ne peut signifier qu'une chose, savoir que la décision au troisième palier d'instruction du grief était « entièrement » fondée sur les difficultés tenant à l'attitude du demandeur quant au défaut de faire respecter l'interdiction de fumer et sur les préoccupations qui s'ensuivaient pour sa sécurité et pour la sécurité de l'établissement. Enfin, M. Johnston, le directeur des Affaires des détenus et en toute vraisemblance le supérieur de Mme Rouleau, a fait observer que « l'information relative aux voies de fait que vous auriez commises sur la personne d'un autre détenu ont fait surface au cours de l'enquête sur votre grief ¼ » . Cette phrase signifie elle aussi que le Service n'avait pas cette information au moment où le demandeur fut suspendu en juillet 1995 et que la présomption de voies de fait n'aurait pu être la cause de cette suspension.

[16]       Le dossier est clair. Le demandeur n'a jamais été suspendu du programme scolaire pour présomption de voies de fait sur la personne d'un autre détenu. Il est regrettable que la lettre de M. Johnston n'ait pu noter plus franchement qu'il était entièrement erroné de mentionner la présomption de voies de fait comme motif de suspension. Le demandeur méritait qu'on lui avoue franchement qu'une « fausse assertion » avait été faite dans la décision du troisième palier d'instruction du grief. Il aurait été bien simple pour M. Johnston, parlant au nom du Service correctionnel du Canada, de reconnaître sans détour cette erreur. Ce qui aurait probablement épargné au demandeur une situation frustrante et à tous ce litige inutile.


[17]       Pour conclure, je ne suis pas convaincu que M. Johnston fît fonction d' « office fédéral » lorsqu'il répondit au demandeur le 1er octobre 1997. À même supposer qu'il le fît, je n'exercerais pas le pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de contrôle judiciaire. Les motifs pris pour les deux suspensions se rapportaient à la question de l'interdiction de fumer. On ne peut que conclure du dossier que le demandeur n'a pas été suspendu pour « présomption de voies de fait » . En conséquence, il sera débouté de son recours en contrôle judiciaire.

                                                                                                                                 Signé : Allan Lutfy            

                                                                                            ________________________________

                                                                                                                                                     Juge                     

Ottawa (Ontario),

le 4 février 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                  AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :                        T-2376-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Allen Tehrankari

                                                            c.

                                                            Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Kingston (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    4 janvier 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LUTFY

LE :                                                      4 février 1999

ONT COMPARU:

M. Allen Tehrankari                                           occupant pour lui-même

M. Ian McCowan                                              pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Morris Rosenberg                            pour la défenderesse

Sous-procureur général

du Canada



[1]L.R.C. (1985), ch. F-7.

[2]Voir la définition d' « office fédéral » à l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale.

[3]L.C. 1992, ch. 20. Le texte français du paragraphe 24(1) porte : « Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu'il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets » . Une disposition parallèle sur l'exactitude des renseignements personnels est le paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 :

Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu'elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.

A government institution shall take all reasonable steps to ensure that personal information that is used for an administrative purpose by the institution is as accurate, up-to-date and complete as possible

Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu'elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.

[4]La nature discrétionnaire du pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour se dégage du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale, aux termes duquel « sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut » accorder des mesures de redressement. Dans Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, on peut lire en pages 28 et 29 :

Il existe depuis longtemps un principe général selon lequel la réparation qu'une cour de justice peut accorder dans le cadre du contrôle judiciaire est essentiellement discrétionnaire. Ce principe découle du fait que les brefs de prérogative sont des recours extraordinaires. La nature extraordinaire et discrétionnaire de ces brefs a été subsumée dans les dispositions relatives au contrôle judiciaire de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Plus particulièrement, le par. 18.1(3) de la Loi ¼

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