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Date : 20210419


Dossier : T‑381‑20

Référence : 2021 CF 333

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2021

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

DORIAN PANARITI

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Panariti a perdu son emploi le 30 septembre 2018. Il a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi [AE] le 13 janvier 2019, et a demandé à la Commission de l’assurance‑emploi [la Commission] de traiter celle‑ci comme si elle avait été présentée le 30 septembre 2018. La Commission a refusé d’antidater sa demande, jugeant qu’il n’avait pas fait la preuve qu’il avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande.

[2] Un appel auprès de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale [DG‑TSS] a été rejeté. La DG du TSS a décrit le critère concernant l’antidatation comme suit :

[6] Pour qu’une demande de prestations soit antidatée, la partie prestataire doit prouver deux choses :

1. qu’elle avait un motif valable justifiant le retard en totalité;

2. qu’elle était admissible aux prestations à la date antérieure.

[8] Pour prouver qu’il avait un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Le prestataire doit le démontrer pour toute la période du retard. En l’espèce, la période de retard s’échelonne du 30 septembre 2018 au 12 janvier 2019.

[9] Le prestataire doit également démontrer qu’il a pris des mesures relativement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la loi. Si le prestataire n’a pas pris de telles mesures, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêché. Le prestataire doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable. [Notes de bas de page omises]

[3] M. Panariti a expliqué que lorsque son emploi a pris fin, il n’a pas obtenu de relevé d’emploi [RE] de son employeur, ce dernier jugeant qu’il était employé d’une entreprise américaine et non canadienne. M. Panariti croyait qu’il ne pouvait pas présenter de demande de prestations d’AE en l’absence d’un RE montrant qu’il avait exercé un emploi assurable. Il avait embauché un avocat et était en train de négocier une indemnité de départ; par ailleurs, il croyait qu’il ne pouvait pas demander de prestations d’AE avant d’avoir épuisé son indemnité de départ.

[4] La DG du TSS a jugé que M. Panariti n’avait pas prouvé qu’il avait de bonnes raisons de présenter tardivement sa demande de prestations d’AE parce qu’il avait omis de prendre des mesures relativement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations, et qu’il ne pouvait pas démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en avaient empêché.

[5] M. Panariti a interjeté appel auprès de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale [DA‑TSS]. Un appelant a le droit d’interjeter appel seulement si la DA‑TSS lui en donne l’autorisation.

[6] L’autorisation d’interjeter appel doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès à la lumière des motifs d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34. Selon cette disposition, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Le fait d’avoir une « chance raisonnable de succès » consiste à disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause : Osaj c Canada (Procureur général), 2016 CF 115 au paragraphe 12.

[8] M. Panariti a avancé deux arguments quant à la décision de la Division générale devant la DA‑TSS et notre Cour.

[9] Premièrement, il affirme qu’elle a omis de prendre en compte ou de prendre en compte sérieusement le fait que son employeur ne lui avait pas remis un RE et estimait qu’il était un employé d’une entreprise américaine, ce qui signifie qu’il n’avait pas de rémunération assurable aux fins de l’AE.

[10] La DA‑TSS a fait remarquer que la DG‑TSS avait bel et bien tenu compte du fait qu’il n’y avait pas de RE. En fait, l’employeur n’a produit un RE que le 29 avril 2019, de nombreux mois après que M. Panariti a présenté sa demande. Ce dernier avait alors suivi les conseils de son avocat.

[11] La DG‑TSS a soutenu que même sans RE, M. Panariti a omis d’agir comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait dans sa situation pour s'enquérir de ses droits et obligations. En particulier, elle a conclu qu’il aurait dû communiquer avec la Commission pour savoir s’il était admissible. La DA‑TSS a jugé ces conclusions conformes à la jurisprudence.

[12] M. Panariti affirme qu’il n’a pas communiqué directement avec la Commission, mais qu’il a consulté le site Web de celle‑ci et qu’il a compris qu’un RE était nécessaire pour pouvoir présenter une demande. Toutefois, la Cour fait remarquer que la page Web en question, sous la rubrique « Admissibilité », énonce ceci :

L’information qui suit est un guide. Nous vous encourageons à demander des prestations afin que nos agents de traitement puissent déterminer si vous êtes admissible.

[13] Il est possible que M. Panariti ait agi de bonne foi, mais je ne suis pas en mesure de conclure que la décision de la DA‑TSS, selon laquelle son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès, est déraisonnable.

[14] Le défendeur a informé la Cour qu’il ne demandait pas de dépens dans la présente affaire.

[15] Les deux parties ont convenu que le Tribunal de la sécurité sociale du Canada n’était pas le bon défendeur en l’espèce et qu’il devait être remplacé par le Procureur général du Canada.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑381‑20

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé est modifié avec effet immédiat de façon à désigner le procureur général du Canada comme défendeur;

  2. La présente demande est rejetée; et

  3. Chaque partie assume ses propres dépens.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑381‑20

 

INTITULÉ :

DORIAN PANARITI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE ottawa (ONTARIO) ET toronto (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 AVRIL 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE zinn

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 AVRIL 2021

 

COMPARUTIONS :

Dorian Panariti

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Benjamin Wong

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

  • - Nil ‑

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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