Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMM-1804-97

ENTRE :

MAJID ALAM

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

La requête dont je suis ici saisi vise à la prorogation du délai dans lequel le dossier du demandeur peut être déposé. La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qui a été déposée montre que le demandeur agit pour son propre compte, mais l'adresse indiquée était celle d'un cabinet d'avocats et seul le nom du cabinet d'avocats et celui d'un membre de ce cabinet figure au verso de la demande.

Le demandeur n'a pas déposé son dossier dans les délais; il est tout à fait évident que ce retard était principalement attribuable au fait qu'il attendait d'obtenir l'aide juridique et que, ne l'ayant pas obtenue, il n'a pas été en mesure de se procurer les fonds nécessaires et de trouver un avocat qui était prêt à le représenter dans le délai imparti.


Dans de nombreuses affaires, il a été décidé que le fait que le demandeur attend d'obtenir l'aide juridique ne justifie pas pour autant un retard en l'absence de circonstances spéciales. Une demande d'aide juridique présentée rapidement et un suivi effectué avec diligence peuvent dans certaines circonstances excuser le retard. Dans ce cas-ci, le demandeur a découvert le 21 avril 1997 que la décision rendue par la SSR lui était défavorable. L'avocat qui représentait alors le demandeur a conseillé à celui-ci, le 28 avril 1997 seulement, de présenter une demande d'aide juridique. L'aide juridique qui a alors été demandée ne visait initialement qu'à faire préparer une opinion visant à l'obtention d'une aide juridique supplémentaire en vue du dépôt d'un dossier. Le demandeur a cherché à obtenir l'aide juridique le 1er mai 1997 et l'aide initiale a été accordée le 16 mai 1997. Le bureau de l'aide juridique a apparemment admis qu'on avait tardé à accorder l'aide juridique initiale; toutefois, ce n'est que le 23 mai 1997 que la lettre d'opinion nécessaire aux fins de l'obtention d'une aide juridique additionnelle a été envoyée (la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée le 6 mai 1997 sans qu'on attende l' « approbation » de l'aide juridique).

Le refus d'accorder une aide juridique additionnelle a été communiqué à l'avocat, qui n'a pas pu informer le demandeur de la chose parce que le service téléphonique de ce dernier avait été interrompu pendant que celui-ci déménageait. Le 2 juin 1997, le demandeur a été informé du refus. Le 3 juin 1997, le demandeur a décidé qu'il n'avait pas les moyens d'avoir recours aux services de l'avocat qui le représentait alors et il a communiqué avec son avocat actuel pour obtenir un rendez-vous le 4 juin, mais il n'a retenu les services de celui-ci que le 5 juin 1997. La seule différence possible entre cette affaire et celles dans lesquelles la prorogation a été refusée était que, dans ce cas-ci, en plus du retard attribuable à l'aide juridique, l'avocat qui représentait le demandeur a lui aussi tardé à agir.


Je remarque qu'aucun des deux avocats n'était le « procureur inscrit au dossier » parce que ni l'un ni l'autre n'ont signé les documents déposés. À mon avis, le fait qu'un avocat n'est pas le procureur inscrit au dossier ne lui permet pas pour autant de laisser tomber son client.

Habituellement, les retards occasionnés par l'avocat sont imputés au client et je crois qu'il en est ainsi même si l'avocat n'est pas inscrit au dossier. Toutefois, les retards occasionnés par un avocat ne peuvent être prévus lorsque le client décide à ses risques et périls d'attendre d'obtenir l'aide juridique. Habituellement, l'avocat ne tardera à agir que s'il prévoit que l'aide juridique sera demandée rapidement. Je conclus donc que le retard pourrait être justifié. Je remarque également qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de la thèse voulant qu'il existe une cause défendable justifiant l'autorisation. La requête est donc rejetée, mais étant donné qu'il semble exister une preuve, même si elle n'a pas été révélée, je rejette la requête sous toutes réserves.

ORDONNANCE

La requête en vue de la prorogation du délai dans lequel le dossier du demandeur peut être déposé est rejetée sous réserve du droit du demandeur de présenter une autre requête en vue de la prorogation du délai, sur présentation de meilleurs éléments de preuve, au plus tard le 15 septembre 1997.

           « Peter A.K. Giles »           

          P.A.

Toronto (Ontario),

le 25 août 1997

Traduction certifiée conforme _________________________

F. Blais, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No du greffe :                                                         IMM-1804-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                              MAJID ALAM

et

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE L'ARTICLE 324 DES RÈGLES.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du protonotaire adjoint Giles en date du 25 août 1997

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Sterlin

Avocat

69, rue Elm

Toronto (Ontario)

M5G 1H2

pour le demandeur

George Thomson          

Sous-procureur général

du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No du greffe :                  IMM-1804-97

Entre :

MAJID ALAM

demandeur

         - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.