Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210422


Dossier : IMM‑7856‑19

Référence : 2021 CF 359

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2021

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

ADENIYI ADEWUNMI ADEFISAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Dans une décision datée du 27 novembre 2019, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel interjeté par le demandeur [M. Adefisan] à l’encontre de la décision datée du 10 juin 2019 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] rejetait sa demande d’asile. La SPR et la SAR ont toutes deux rejeté la demande d’asile en raison de préoccupations concernant la crédibilité se rapportant au préjudice allégué, préoccupations découlant d’incohérences dans certains éléments clés de l’exposé circonstancié et du témoignage de M. Adefisan.

[2] Pour les motifs énoncés ci‑après, je rejette la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Adefisan. En bref, je ne relève rien de déraisonnable dans la façon dont la SAR a apprécié les divergences entre l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] de M. Adefisan et son témoignage de vive voix devant la SPR.

II. Faits

[3] M. Adefisan, un citoyen du Nigéria, prétend que des membres de sa famille se sont livrés à une bataille avec son oncle paternel au sujet de l’héritage des biens familiaux laissés par son grand‑père; ce conflit a atteint une telle ampleur que sa vie serait en danger s’il retournait au Nigéria. Plus précisément, l’oncle de M. Adefisan a avoué avoir tué des membres de la famille en ayant recours au vaudou afin d’obtenir une plus grande part de la succession du père de M. Adefisan et a menacé de faire de même si ce dernier ne renonçait pas à ses intérêts pour ces biens.

[4] En janvier 2017, M. Adefisan s’est rendu aux États‑Unis pour fuir la menace proférée par son oncle de recourir au vaudou; cependant, quelques mois plus tard, il est retourné au Nigéria, pour s’occuper de son entreprise et avec l’intention de faire face à son oncle au sujet des biens familiaux. M. Adefisan affirme que, pendant son séjour au Nigéria, son oncle a pratiqué le vaudou sur sa fille, provoquant chez elle des douleurs corporelles. Pour soustraire sa fille à l’influence de son oncle, M. Adefisan a déménagé cette dernière [traduction] « loin de la maison » et a promis à son oncle qu’il lui laisserait sa maison et les biens contestés.

[5] Après le décès du père de M. Adefisan en août 2017, l’oncle de M. Adefisan aurait cambriolé sa maison et son entreprise. M. Adefisan n’a pas signalé les incidents à la police et affirme avoir entendu de seconde main que son oncle [traduction] « menaçait de s’occuper de lui ».

[6] En mai 2018, M. Adefisan s’est rendu aux États‑Unis pour demeurer avec un autre oncle. Lorsque l’épouse de ce dernier a refusé de l’héberger, M. Adefisan s’est rendu au Canada et a demandé l’asile.

[7] En juillet 2019, la SPR a rejeté la demande d’asile de M. Adefisan, car elle a conclu que le risque allégué n’était pas crédible. En particulier, le tribunal avait de sérieuses réserves concernant le certificat de décès du père de M. Adefisan, l’influence de son oncle parmi les politiciens et la police, les menaces proférées par son oncle de recourir au vaudou et de le tuer, ainsi que la confrontation entre son oncle et lui. Le cumul de ces réserves l’a amené à rejeter la demande d’asile.

[8] En novembre 2019, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté l’appel. La SAR a conclu que, bien que la SPR ait commis une erreur dans son appréciation en ce qui concerne le certificat de décès et les menaces proférées par l’oncle de recourir au vaudou, elle a néanmoins souscrit aux conclusions de la SPR en raison d’autres problèmes quant à la crédibilité. La SAR a jugé que les omissions importantes dans l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA de M. Adefisan minaient sa crédibilité quant à son risque allégué de persécution et, par conséquent, a rejeté son appel.

III. La question en litige

[9] La seule question en litige dont je suis saisi est celle de savoir si l’appréciation que la SAR a faite de la crédibilité de M. Adefisan était raisonnable.

IV. La norme de contrôle

[10] Les parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aux conclusions de la SAR concernant la crédibilité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23 et 25 [Vavilov]; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 27).

V. Analyse

[11] M. Adefisan soutient que la SPR et la SAR ont commis une erreur dans leurs conclusions concernant la crédibilité relativement à un certain nombre de questions en litige, compte tenu de la présomption de véracité énoncée dans la décision Pedro Enrique Juarez Maldonado (demandeur) c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (défendeur), [1980] 2 CF 302 (CA) [Maldonado]. Plus précisément, M. Adefisan cite la décision de la Cour dans l’affaire Vodics c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 783 au para 11 [Vodics] :

Il n’est pas difficile de comprendre que, en toute justice pour la personne qui jure de dire toute la vérité, des motifs concrets s’appuyant sur une preuve forte doivent exister pour qu’on refuse de croire cette personne. Soyons clairs. Dire qu’une personne n’est pas crédible, c’est dire qu’elle ment. Donc, pour être juste, le décideur doit pouvoir exprimer les raisons qui le font douter du témoignage sous serment, à défaut de quoi le doute ne peut servir à tirer des conclusions. La personne qui rend témoignage doit bénéficier de tout doute non étayé.

[12] Selon la principale observation de M. Adefisan, la SAR n’a pas été sensible aux explications fournies à l’égard des divergences et des omissions dans la preuve, en particulier le témoignage concernant l’influence de son oncle, les menaces que ce dernier avait proférées et sa confrontation avec lui.

[13] Je traiterai chaque question séparément.

A. L’influence de l’oncle auprès de la police et des politiciens

[14] M. Adefisan a déclaré dans son témoignage devant la SPR qu’il n’avait pas signalé les cambriolages à la police en raison de l’influence de son oncle auprès de la police et des politiciens et il a présenté deux affidavits à l’appui de cette affirmation. Ni la SPR ni la SAR n’ont accordé de poids à ces éléments de preuve, car les affidavits n’étaient pas faits sous serment et n’étaient pas signés.

[15] M. Adefisan n’avait pas mentionné la prétendue influence de son oncle auprès de la police et des politiciens dans son formulaire FDA, et la SPR a dû évaluer son explication de cette omission, à savoir qu’il souhaitait effacer son oncle de sa mémoire. La SPR a jugé que l’explication donnée par M. Adefisan pour expliquer cette omission était invraisemblable; si l’affirmation était vraie, elle ne ferait qu’appuyer l’allégation de M. Adefisan selon laquelle il craignait son oncle. En outre, il serait normal de s’attendre à ce que M. Adefisan explique pourquoi il n’a pas signalé le cambriolage à la police, et l’affirmation concernant la prétendue influence de son oncle aurait fourni le fondement même d’une telle explication. Par conséquent, si l’affirmation était vraie, il s’agissait d’un élément de preuve trop important pour qu’il ait été véritablement omis.

[16] La SAR s’est rangée à l’avis de la SPR et a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, l’influence de l’oncle auprès de la police et des politiciens n’avait pas été établie.

[17] L’affirmation de M. Adefisan selon laquelle il [traduction] « voulait effacer son oncle de sa mémoire », tout simplement, n’a convaincu ni la SPR ni la SAR. Pour ma part, je ne relève rien de déraisonnable dans cette conclusion.

[18] M. Adefisan soutient que la SAR a mal compris qui était réellement l’agent de persécution, à savoir son oncle et non pas la police ou les politiciens. À cet égard, M. Adefisan affirme que le tribunal a conclu de façon déraisonnable qu’il n’avait pas réussi à établir l’existence d’un risque de préjudice en raison de cette divergence, puisqu’il craint son oncle, et non la police ou les politiciens. Il soutient également que l’omission de faire mention de l’influence de son oncle auprès de la police est [traduction] « une omission technique par opposition à une omission de fond », ce que la SAR n’a pas reconnu.

[19] M. Adefisan soutient également que la SAR n’a pas tenu compte du fait que son témoignage de vive voix ne modifiait pas son histoire dans son ensemble, mais qu’il fournissait plutôt plus de détails sur ses expériences. Le demandeur fait valoir que l’omission ne devrait pas être fatale à la demande d’asile, de la même façon qu’une contradiction directe le serait, et il se fonde à cet égard sur la décision de la Cour dans l’affaire Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 868 [Li].

[20] Je ne peux pas souscrire à la prétention de M. Adefisan.

[21] Tout d’abord, je ne vois pas comment la décision Li appuie la cause de M. Adefisan. L’omission dans la décision Li était plus accessoire à l’allégation de persécution dans cette affaire que l’est celle de M. Adefisan. L’influence de son oncle auprès de la police et des politiciens était au cœur de la crainte de persécution de M. Adefisan, même si la persécution ne venait pas directement de la police et des politiciens. Par conséquent, il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que l’omission dans le formulaire FDA d’un élément de preuve qui touche à l’essence de la raison pour laquelle le demandeur éviterait de se réclamer de la protection de l’État peut raisonnablement jeter des doutes sur la crédibilité de M. Adefisan.

[22] En l’espèce, l’oncle de M. Adefisan est mentionné partout dans son formulaire FDA. Par conséquent, je peux très bien comprendre pourquoi la SAR a eu de la difficulté à croire M. Adefisan lorsqu’il a affirmé qu’il voulait chasser son oncle de son esprit.

[23] M. Adefisan ne faisait pas qu’ajouter des détails à son récit dans son témoignage devant la SPR, et il ne corrigeait pas non plus une « omission technique ». Il présentait un élément entièrement nouveau qui était central à son allégation de crainte de persécution.

[24] Quant aux deux affidavits non signés, je dois convenir avec le ministre que la SAR a agi raisonnablement en ne leur accordant aucune valeur probante. Quoi qu’il en soit, M. Adefisan ne semble pas contester cette conclusion dans les observations et arguments qu’il m’a présentés.

[25] Dans l’ensemble, je ne relève rien de déraisonnable dans les conclusions de la SAR quant à cette question.

B. Les menaces proférées par l’oncle

[26] Dans l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire FDA, M. Adefisan a affirmé que son oncle avait déclaré qu’il « s’occuperait » de lui. Quand la SPR lui a demandé ce qu’il voulait dire lorsqu’il a déclaré dans l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire FDA que [traduction] « le 11 août 2017 […] la menace est devenue imminente », il a ajouté que son oncle avait menacé de le tuer. Lorsqu’on lui a prié d’expliquer pourquoi il n’avait pas précisé quelque chose d’aussi grave que la menace d’être tué dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA, M. Adefisan a renvoyé le tribunal à son exposé circonstancié, où il y mentionnait que son oncle le menaçait.

[27] La SPR n’a pas souscrit à cette explication, car l’omission d’une menace de mort réelle était trop importante. Après s’être penchée sur cette question, la SAR a conclu que « le fait que le détail important qu’est la menace de tuer l’appelant, proférée en personne, est donné pendant le témoignage de vive voix et n’a pas été mentionné dans l’exposé circonstancié de l’appelant est un élément qui joue en défaveur de la crédibilité de ce dernier ».

[28] La SAR a rejeté l’explication de M. Adefisan selon laquelle la mention d’une menace de mort pendant son témoignage n’était qu’un échafaudage visant à amplifier ce qu’il voulait dire dans son exposé circonstancié en affirmant que son oncle allait « s’occuper » de lui. La SAR a conclu qu’il y avait deux types différents de menaces : « des menaces de nature non déclarée proférées à l’appelant par des inconnus et des menaces de mort adressées directement à l’appelant ».

[29] M. Adefisan soutient qu’il n’a fait qu’ajouter des détails supplémentaires à son exposé circonstancié au cours de l’audience devant la SPR et que la Cour a jugé par le passé qu’il était déraisonnable de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité dans une telle situation (Ahangaran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8128 (CF) [Ahangaran]). De plus, invoquant la décision Osagie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 852 [Osagie], M. Adefisan fait valoir que la SAR n’a pas examiné comme il se doit l’explication qu’il avait donnée pour justifier l’omission dans son exposé circonstancié.

[30] Je ne relève rien de déraisonnable dans le fait que la SAR ait jugé que la menace de tuer M. Adefisan était entièrement différente de la menace plus générale qu’il avait décrite dans son exposé circonstancié. La menace sérieuse de le tuer reflétait une différence non seulement de degré, mais également de nature.

[31] Je ne vois pas en quoi la décision Ahangaran appuie l’argument de M. Adefisan selon lequel il existe une distinction entre des faits omis et des détails ajoutés dans le témoignage. Dans l’affaire Ahangaran, la Commission a fondé sa conclusion en matière de crédibilité uniquement sur des questions relatives aux déplacements du demandeur après son départ de son pays et a, par conséquent, commis une erreur en ne prenant pas en considération l’ensemble des éléments de preuve présentés à l’appui de la demande d’asile du demandeur, en particulier les éléments de preuve concernant le fondement de cette demande (Ahangaran aux para 3‑5).

[32] Quoi qu’il en soit, et contrairement à la situation dans l’affaire Ahangaran, la nature des menaces proférées par l’oncle du demandeur en l’espèce et les détails de ces menaces sont importants et directement liés à l’allégation de persécution formulée par M. Adefisan. Il était raisonnable pour la SAR de prendre en considération cette divergence dans les éléments de preuve et, par conséquent, de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité.

[33] De plus, la SAR n’a pas négligé d’examiner l’explication de M. Adefisan, comme c’était le cas dans la décision Osagie; elle l’a examinée, mais a jugé qu’elle était invraisemblable. Je ne relève rien de déraisonnable dans le rejet par la SAR de l’explication de M. Adefisan.

[34] Enfin, il m’est impossible de souscrire à l’observation de M. Adefisan selon laquelle la SAR a lu les menaces alléguées dans l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA [traduction] « en l’absence de tout contexte ». En effet, le fait que son oncle ait admis avoir tué certains membres de sa famille en ayant recours au vaudou et qu’il ait menacé de pratiquer le vaudou sur M. Adefisan ne laisse entendre en aucun cas que l’oncle ait menacé de tuer M. Adefisan en personne. En fait, même si l’oncle a admis avoir eu recours au vaudou pour tuer des membres de la famille de M. Adefisan, il a également affirmé avoir causé des [traduction] « douleurs corporelles » à la fille de ce dernier en pratiquant le vaudou.

[35] Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle pour ce motif. Il était loisible à la SAR de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité sur cette question précise, ainsi que sur le récit de M. Adefisan.

C. La confrontation directe avec l’oncle

[36] Lorsque la SPR a demandé à M. Adefisan pourquoi il n’avait pas quitté le Nigéria avant mai 2018, compte tenu du cambriolage allégué à son domicile, du fait que son commerce avait été vandalisé et de l’incident avec sa fille, il a déclaré qu’il était demeuré au pays pour défier son oncle au sujet des biens familiaux; ce qu’il aurait fait à la fin de décembre 2017, lorsqu’il a dit à son oncle que [traduction] « Dieu ne permettra pas cela », ce à quoi son oncle aurait répondu qu’il se battrait contre M. Adefisan.

[37] Lorsque la SPR a demandé à M. Adefisan pourquoi il n’avait pas fait mention de cet incident dans son formulaire FDA, il a de nouveau répondu qu’[traduction] « il voulait effacer son oncle de sa mémoire ». La SAR a également rejeté cette explication et a jugé que cette divergence jetait des doutes supplémentaires sur la crédibilité générale de M. Adefisan. La SAR a conclu que cet incident était important, car il s’agissait d’une confrontation alléguée avec la personne « qui avait vandalisé sa maison, cambriolé son commerce, menacé sa vie et rendu sa fille malade : ce n’était pas un détail mineur ».

[38] La SAR a également souligné que M. Adefisan est revenu des États‑Unis précisément pour confronter son oncle, ce qui montre également qu’il ne s’agit pas d’un détail de faible importance. Par conséquent, la SAR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Adefisan « n’a pas […] confronté son oncle au sujet des nombreuses formes de persécution qu’il dit avoir subies aux mains de son oncle ».

[39] M. Adefisan concède devant moi que l’omission n’a pas aidé sa cause. Je suis de cet avis, et je ne relève rien de déraisonnable dans les conclusions de la SAR. L’omission ne porte pas sur un détail de faible importance, comme la date d’un incident bien précis. M. Adefisan ne m’a pas convaincu qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que cet incident important soit mentionné dans son exposé circonstancié, et son omission jette des doutes supplémentaires sur sa crédibilité.

[40] La SAR n’a pas rejeté l’argument de M. Adefisan uniquement en raison de cette divergence; elle a conclu que les nombreuses divergences, prises ensemble, portaient, au bout du compte, un coup fatal à la crédibilité de M. Adefisan. En effet, selon la SAR, M. Adefisan « n’a pas établi le bien‑fondé de plusieurs éléments importants de sa demande d’asile : a‑t‑il été menacé de lésions corporelles et de mort par son oncle?; a‑t‑il été incapable de porter plainte à la police ou à d’autres autorités?; a‑t‑il confronté l’oncle au sujet du vandalisme, du cambriolage, de la maladie de sa fille et des menaces? [sic] »

[41] La SAR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il fallait répondre à toutes ces questions par la négative. Je suis d’avis que la SAR a conclu de façon raisonnable que l’effet cumulatif des omissions d’événements essentiels concernant la demande d’asile et de protection de M. Adefisan dans son exposé circonstancié influait sur sa crédibilité, non seulement en ce qui concerne ces questions spécifiques, mais également en ce qui concerne son récit dans son ensemble. L’« effet cumulatif d’incohérences et de contradictions mineures peut justifier une conclusion d’ensemble défavorable quant à la crédibilité du demandeur d’asile » (Cooper c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 118, au para 4, citant Feng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 476).

VI. Conclusion

[42] Je rejetterais la demande.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7856‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7856‑19

 

INTITULÉ :

ADENIYI ADEWUNMI ADEFISAN c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence ENTRE montrÉal (quÉbec) ET Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 DÉCEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 AVRIL 2021

 

COMPARUTIONS :

Aby Diagne

POUR LE DEMANDEUR

Lucan Gregory

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ayodele Law

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.