Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                 Date : 20001019

                                                                                                                     T-1564-97 & T-1565-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 OCTOBRE, 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

E N T R E :

                                      ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE

                                                                                                                                            appelante

                                                                          - et -

                                          OLYMEL, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

                                                                          - et -

                                 REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                                                                                                                                intimés

                                                                ORDONNANCE

Pour les motifs exposés, Olymel n'a pas droit au double de ses dépens partie-partie en vertu des dispositions des Règles relatives aux offres de règlement ; elle n'a droit qu'aux dépens taxés par l'officier taxateur selon la colonne III du tableau du tarif B. Toutes les autres questions relatives aux dépens seront tranchées par l'officier taxateur. L'Association olympique canadienne a droit aux dépens de la présente requête au tarif prévu à la colonne III.

                                                                                                                                                                                                                          

      J U G E

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                                                                                              Date : 20001019

                                                                                                                  T-1564-97 & T-1565-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 OCTOBRE, 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

EN T R E :

                                      ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE

                                                                                                                                         appelante

                                                                          - et -

                                           OLYMEL, SOCIÉTÉEN COMMANDITE

                                                                          - et -

                                 REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                                                                                                                               intimés

                                    MOTIFS DE L'ADJUDICATION DES DÉPENS

LE JUGE LEMIEUX

[1]         La société en commandite Olymel (Olymel) sollicite, au moyen d'une requête fondée sur l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), plusieurs ordonnances au sujet des dépens que la Cour lui a adjugés dans le cadre des deux appels qu'elle a contestés et que l'Association olympique canadienne (AOC) avait interjetés en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce pour contester deux décisions par lesquelles le registraire des marques de commerce avait fait droit aux deux demandes d'enregistrement de marques de commerce présentées par Olymel.


[2]         Olymel sollicitait les mesures suivantes :

(1)        en vertu des articles 419 et 420 des Règles, le double de ses dépens partie-partie à compter de la date de son offre de règlement des appels ;

(2)        en vertu du paragraphe 400(4) des Règles, l'adjudication d'une somme globale au lieu des dépens taxés ;

(3)        en vertu du paragraphe 400(5) des Règles, que la Cour donne des directives enjoignant à l'officier taxateur de taxer les dépens selon le tarif B en accordant le nombre maximum d'unités prévues à la colonne IV ;

(4)        l'inclusion de frais et débours spécifiques.

[3]         Je ne suis pas disposéà adjuger une somme globale au lieu des dépens taxés. L'AOC s'est opposée à ce que l'on procède de cette façon en faisant valoir qu'une analyse détaillée de deux mémoires de frais versés par Olymel au dossier de sa requête constituait une façon maladroite d'aborder la question de la taxation des dépens. Je suis de son avis. Selon moi, la taxation du mémoire de frais dans les deux appels devrait avoir lieu devant un officier taxateur ainsi que le prévoit l'article 405, sous réserve des directives suivantes.

OFFRE DE RÈGLEMENT -DOUBLE DES DÉPENS

[4]         Le 29 septembre 1997, l'avocat d'Olymel a écrit la lettre suivante aux procureurs de l'AOC :

[TRADUCTION]


Au nom de notre cliente, la société en commandite Olymel, nous confirmons par la présente l'offre de règlement relative aux deux appels en question à la condition que l'appelante se désiste des deux appels en acceptant que soient confirmées les deux décisions du Tribunal des oppositions par lesquelles les deux oppositions de l'appelante [sic] ont été rejetées avec dépens. La présente offre est valable jusqu l'audition de la présente affaire, à moins que la société en commandite Olymel ne la retire avant cette date.

L'intimée se réserve le droit de se référer à son offre de règlement lors de l'examen de la question des dépens.

[5]         L'avocat de l'AOC affirme que l'offre du 29 septembre 1997 ne constitue pas une offre de règlement au sens des Règles parce qu'elle ne contient aucun élément de compromis ou, à titre subsidiaire, qu'elle est vague et imprécise et qu'elle n'est pas susceptible d'acceptation. En outre, à titre plus subsidiaire encore, l'AOC soutient que les mots « sauf ordonnance contraire de la Cour » que l'on trouve à l'article 420 des Règles habilitent la Cour à adjuger moins que le double des dépens.

[6]         La question de savoir si une offre de règlement doit contenir un élément de compromis a été examinée par la Cour d'appel de l'Ontario, qui se penchait sur une disposition quelque peu semblable des Règles de procédure civile de l'Ontario dans l'affaire Data General (Canada) Ltd. v. Molnar Systems Group Inc. et al., (1991), 6 O.R. (3d) 409, et, plus récemment, dans l'affaire Walker Estate et al. v. York Finch General Hospital et al., 169 D.L.R. (4th) 689. Ces deux arrêts appuient le principe que, sous le régime des règles ontariennes, llément de compromis ne constitue pas un trait essentiel de l'offre de règlement, mais que son absence peut être un facteur pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour rendre une ordonnance contraire en vertu de la règle 49 des règles ontariennes, où l'on trouve les mots « sauf ordonnance contraire du tribunal » .


[7]         Dans le jugement Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., Mme le juge Reed ne s'est pas expressément prononcée sur la question de savoir si un élément de compromis constitue un élément essentiel de toute offre de règlement, mais il semble qu'elle ait tenu pour acquis que ctait effectivement le cas.

[8]         Dans le jugement Apotex, précité, Apotex avait, en sa qualité de demanderesse, présenté une offre de règlement dans le cadre d'une action en jugement déclaratoire de non-contrefaçon et d'invalidation de brevet en s'engageant à se désister de son action sans frais et à la condition que les défenderesses reconnaissent que la formulation des comprimés d'Apotex ne contrefaisait pas leur brevet et à ce qu'elles consentent à ce que le ministre délivre un avis de conformité à Apotex.

[9]         À la page 376 du recueil précité, le juge Reed déclare ce qui suit (au paragraphe 17 de sa décision) :

[TRADUCTION]

Par ailleurs, l'offre renferme un compromis. La formulation de la demanderesse aurait été reconnue comme ne contrefaisant pas le brevet des défenderesses, mais il y aurait eu désistement de la contestation de la validité du brevet. Le rejet de l'action se serait soldé par la non-contestation du brevet des défenderesses. Ainsi que l'avocat de la demanderesse le fait remarquer, il y avait également de la place pour une contre-offre ; les défenderesses auraient pu offrir de concéder une licence à la demanderesse.


[10]       À tout le moins pour la présente adjudication des dépens, qui ne se présente pas dans le cadre d'une action, mais dans le contexte de l'appel d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a permis à Olymel d'enregistrer deux marques de commerce, j'estime que llément de compromis (ou d'incitation à accepter l'offre) constitue un élément essentiel de toute offre de règlement. D'autres considérations peuvent entrer en ligne de compte lors de l'examen d'une offre de règlement portant sur des dommages-intérêts liquidés ou non liquidés dans une action.

[11]       Ainsi que le juge Morden l'a souligné dans l'arrêt Data General, précité, l'offre de règlement a pour objet d'inciter les parties à mettre fin au litige en concluant une entente, ce qui est plus rapide et moins coûteux qu'un jugement rendu par le tribunal à l'issue du procès. Il a ajouté que l'incitation à transiger constitue un mécanisme qui permet au demandeur de faire une offre sérieuse au sujet de son estimation de la valeur de la demande, obligeant ainsi le défendeur à procéder dès le début à un examen attentif du fond de l'affaire.

[12]      Ainsi que l'avocat de l'AOC l'a soutenu, l'offre d'Olymel ne contenait aucun élément de compromis, malgré le fait qu'Olymel l'ait faite après avoir déposé son mémoire des faits et du droit qui, à mon sens, ntait pas persuasif et convaincant au point de ne plus justifier la poursuite de l'appel de l'AOC. Dans ces conditions, Olymel demandait effectivement à l'AOC de se désister d'un appel défendable. L'offre d'Olymel ne favorisait pas, selon moi, les objectifs des dispositions des Règles relatives aux offres de règlement.

[13]       Dans des situations analogues, faute dlément de compromis, une offre de règlement pourrait devenir un mécanisme très facile permettant au défendeur d'obtenir le double des dépens, ce qui, de toute évidence, ne saurait être ce que visent les Règles.


[14]       Je tiens à formuler une autre observation. L'article 420 des Règles ne s'applique que lorsque l'offre de règlement n'a pas été retirée. Or, l'offre de règlement d'Olymel a expiré lorsque la Cour a entendu les appels.

[15]       Quoi qu'il en soit, les mots « sauf ordonnance contraire de la Cour » que l'on trouve à l'article 420 des Règles confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'adjuger moins que le double des dépens partie-partie à compter de la date de la signification de l'offre ou de donner des directives en ce sens à l'officier taxateur. J'estime, dans ces conditions, qu'Olymel n'a pas droit au double de ses dépens à compter de la date de son offre de règlement.

AUGMENTATION DE LA SOMME PRÉVUE ÀLA COLONNE III DU TARIF B

[16]       L'article 407 des Règles prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tarif B. L'article 400 confère à la Cour le pouvoir de donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau du tarif B, en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3).

[17]       Dans le jugement Apotex, précité, Mme le juge Reed a précisé, à la page 372, que les dépens prévus à la colonne III visent les affaires de complexité moyenne impliquant une charge de travail moyenne.


[18]       L'avocat d'Olymel a cité trois des facteurs énumérés au paragraphe 400(3), à savoir la faiblesse de la cause de l'AOC, l'offre de règlement écrite et la charge de travail.

[19]       Je ne suis pas disposéà enjoindre à l'officier taxateur de taxer le mémoire de frais d'Olymel en accordant le nombre maximal d'unités prévus à la colonne IV du tarif B. La cause de l'AOC ntait pas faible, puisque la Cour a conclu que le registraire avait commis une erreur de droit. Qui plus est, l'offre de règlement d'Olymel n'a pas été faite de bonne foi, étant donnéqu'elle ne renfermait aucun élément de compromis. De surcroît, la charge de travail constitue un facteur dont l'officier taxateur peut légitimement tenir compte pour établir lchelle permettant de calculer le nombre d'unités selon la colonne III.

AUTRES QUESTIONS CONCERNANT LES DÉPENS

[20]       Je laisse à l'officier taxateur le soin de se prononcer sur la réclamation présentée par Olymel au sujet des honoraires qu'elle a versés aux stagiaires en droit et aux techniciens juridiques. Je tiens à souligner que Mme le juge Reed a discuté de cet aspect de la question, à la page 377 du jugement Apotex, précité.

[21]       Il en va de même pour la question soulevée par l'avocat de l'AOC au sujet de la question de savoir si Olymel pouvait légitimement soumettre deux mémoires de frais distincts dans les deux appels en question, mémoires qui ont été réunis, du moins à l'audience.


[22]       Je laisse à l'officier taxateur le soin de se prononcer sur toutes les autres questions relatives aux dépens que l'avocat d'Olymel et le procureur de l'AOC ont soulevées.

DISPOSITIF

[23]       Par ces motifs, Olymel n'a pas droit au double de ses dépens partie-partie en vertu des dispositions des Règles relatives aux offres de règlement ; elle n'a droit qu'aux dépens taxés par l'officier taxateur selon la colonne III du tableau du tarif B. Toutes les autres questions relatives aux dépens seront tranchées par l'officier taxateur. L'Association olympique canadienne a droit aux dépens de la présente requête au tarif prévu à la colonne III.

                                                                                                                                                                                                                          

      J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DE LA COUR: T-1564-97 & T-1565-97

INTITULÉ DE LA CAUSE: CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION -AND- OLYMEL, SOCIÉTÉ EN COMANDITE ET AL

DATE DE LA REQUÊTE PAR ÉCRIT: 16 JUIN 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE LEMIEUX EN DATE: 19 OCTOBRE 2000

COMPARUTIONS

Me Kenneth D. McKay                                                          POUR L'APPELANTE

Me J. Guy Potvin                                                                    POUR INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Sim, Hughes, Ashton & McKay                                            POUR L'APPELANTE Toronto (Ontario)

Potvin Law Office                                                                   POUR LINTIMÉ Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.