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Date : 19980527


Dossier : T-245-98

MONTRÉAL (QUÉBEC) LE 27 MAI 1998

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

ENTRE :

     LA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.,

     et

     LA S/S STEAMSHIP CO. LTD.,

     demanderesses,

     ET

     CANADA TEXTILE INTERNATIONAL INC.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU :

[1]      Sur consentement, la présente requête en radiation, déposée par les demanderesses, a été examinée en vertu de la Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles).

[2]      J'estime que la présente requête s'inscrit dans le cadre de la Règle 221(1)a) des Règles, selon laquelle la Cour tiendra pour démontrées les allégations contenues dans la défense et demande reconventionnelle déposée par la défenderesse et n'ordonnera la radiation d'actes de procédure que dans les cas où il est clair que la question ne fait aucun doute.

[3]      Au paragraphe 9 de sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse soutient que le retard démesuré qui a marqué la livraison des marchandises constitue la violation d'une des conditions essentielles du contrat liant les parties.

[4]      Il n'est pas clair pour moi que cette allégation ne saurait constituer une exception valable à la règle voulant que le droit maritime canadien n'admette pas, dans le cadre d'une action en recouvrement des frais de transport, la compensation comme moyen de défense.

[5]      On ne peut donc affirmer indubitablement que la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse, en partie ou prise dans son intégralité, ne révèle aucune défense valable, ou, s'agissant de la demande reconventionnelle, aucune cause d'action.

[6]      Je ne suis pas en outre convaincu, compte tenu des circonstances présentes, qu'il serait souhaitable de trancher la demande reconventionnelle hors du cadre de l'action principale car je suis porté à croire que, dans une certaine mesure, les preuves présentées dans le cadre de la demande reconventionnelle reprendront les preuves produites en défense dans le cadre de l'action principale.


[7]      Par conséquent, la requête est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 27 mai 1998

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.

Cour fédérale du Canada

     No du greffe T-245-98

ENTRE

            LA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
            et
            LA S/S STEAMSHIP CO. LTD.,
                 demanderesses,
                     " et "
            CANADA TEXTILE INTERNATIONAL INC.,
            défenderesse.
           
            MOTIFS DE L'ORDONNANCE
            ET ORDONNANCE
           

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :

T-245-98

LA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

et

LA S/S STEAMSHIP CO. LTD.

     demanderesses

ET

CANADA TEXTILE INTERNATIONAL INC.

     défenderesse

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :le 27 mai 1998

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

Me Trevor H. Bishop pour les demanderesses

Me Grant H. English pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Trevor H. Bishop pour les demanderesses

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

Grant H. English pour la défenderesse

Belowus, Easton, English, Holmes

Windsor (Ontario)

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