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Date : 20210423


Dossier : IMM-829-20

Référence : 2021 CF 352

Ottawa (Ontario), le 23 avril 2021

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

GILBERT OGAZILEM WOPARA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Monsieur Gilbert Ogazilem Wopara, possède la citoyenneté américaine ainsi que le statut de résident permanent au Canada. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue en janvier 2020 par la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [Décision]. La SAI a alors confirmé la décision d’un agent des visas [Agent] au consulat canadien à Los Angeles, qui avait refusé d’émettre un document de voyage à M. Wopara en novembre 2016 puisque ce dernier ne s’était pas conformé, à titre de résident permanent, à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. En plus de maintenir la décision de l’Agent à l’encontre de M. Wopara, la SAI a également déterminé qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. À l’appui de sa demande d’ordre humanitaire, M. Wopara avait fait valoir que son absence du Canada visait principalement à s’occuper de son père gravement malade aux États-Unis, et qu’il démontrait un établissement social, communautaire, professionnel et académique profond au Canada.

[2] M. Wopara affirme que la Décision de la SAI est déraisonnable. Il ne conteste pas la conclusion de la SAI selon laquelle il a failli à son obligation de résidence, mais il soutient que la SAI aurait erré à trois égards dans son appréciation des motifs d’ordre humanitaire avancés au soutien de sa demande. Selon M. Wopara, la SAI aurait d’abord ignoré la preuve de son importante intégration au Canada subséquente au constat de son défaut à l’obligation de résidence. Elle aurait aussi procédé à une analyse déraisonnable quant à la responsabilité qu’il avait de prendre soin de son père malade aux États-Unis. Enfin, elle lui aurait imposé des fardeaux erronés et commis de multiples erreurs de droit dans son évaluation de la suffisance des motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures discrétionnaires en sa faveur. M. Wopara demande à la Cour d’annuler la Décision et d’ordonner qu’un autre décideur réexamine son appel. En guise de réponse, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [Ministre] plaide que la Décision est raisonnable à tous égards.

[3] Pour les motifs qui suivent, je vais rejeter la demande de contrôle judiciaire de M. Wopara. Compte tenu des conclusions de la SAI, de la preuve qui lui a été présentée et du droit applicable, je ne suis pas convaincu qu’il y a lieu d’infirmer la Décision. Lorsque la Décision est lue dans son ensemble, les motifs de la SAI présentent une analyse complète de la preuve et possèdent les qualités qui rendent son raisonnement logique et cohérent au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. Bien que certains passages de la Décision auraient pu employer des formulations plus claires et être mieux étoffés, je ne décèle pas de motifs suffisants pour justifier l’intervention de la Cour.

II. Contexte

A. Les faits

[4] M. Wopara, originaire du Nigéria et citoyen américain, est ingénieur de formation, spécialisé en géologie. Il détient un baccalauréat en géologie de l’Université de Port-Harcourt au Nigéria, ainsi qu’une maîtrise en géotechnique de l’Université du Missouri et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Robert Gordon en Écosse. M. Wopara a cinq sœurs et demi-sœurs, dont une se trouve présentement aux États-Unis. La mère et le père de M. Wopara, bien qu’ils ne soient plus en couple, ont résidé ensemble aux États-Unis jusqu’à tout récemment. Le père est maintenant retourné dans son pays natal pour y finir ses jours.

[5] Le 26 mai 2011, M. Wopara obtient le statut de résident permanent au Canada, à titre de travailleur qualifié. Toutefois, M. Wopara ne fait pas du Canada son principal lieu de résidence suite à l’obtention de son statut de résident permanent car, dit-il, il doit s’occuper de son père gravement malade et souffrant d’un manque total d’autonomie. Ainsi, pendant la période quinquennale de référence identifiée par l’Agent et s’échelonnant du 24 août 2011 au 24 août 2016, M. Wopara n’est présent au Canada que 260 jours, soit à peine un peu plus du tiers des 730 jours requis aux termes de la LIPR. M. Wopara ne le conteste pas.

[6] Suite à la décision de l’Agent lui refusant un document de voyage au Canada en raison de son manquement à l’obligation de résidence, M. Wopara porte la décision de l’Agent en appel devant la SAI, et invoque des motifs d’ordre humanitaire pour conserver son statut de résident permanent. Vu le dépôt de son appel, M. Wopara est en mesure de revenir au Canada en 2017, où il poursuit des études en finances appliquées (2017-2020) et en entrepreneuriat (2019-2020) à l’Université McGill à Montréal. Il occupe également divers emplois pendant cette période.

B. La Décision

[7] En janvier 2020, la SAI rejette l’appel de M. Wopara et maintient la décision de l’Agent refusant d’émettre un document de voyage à M. Wopara. La SAI en vient à cette conclusion en s’appuyant sur la preuve démontrant que M. Wopara n’a effectivement été présent au Canada que pour un total de 260 jours sur la période quinquennale de référence.

[8] La SAI refuse par ailleurs d’exercer son pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures spéciales, comme le lui autorise l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, et de permettre à M. Wopara de conserver son statut de résidant permanent malgré son manquement important à son obligation de résidence. La SAI conclut en effet qu’il n’existe pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire, en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants directement touchés, justifiant la prise de mesures spéciales. Après avoir évalué le dossier de M. Wopara dans son ensemble, la SAI juge que son évaluation négative des différents facteurs à considérer l’emporte nettement sur le seul facteur neutre dans son évaluation de la demande de M. Wopara, soit son degré d’établissement au Canada. La SAI détermine que, somme toute, le manquement à l’obligation de résidence de M. Wopara était la conséquence de choix personnels dictés par des considérations professionnelles et économiques, plutôt que le résultat de circonstances d’ordre humanitaire exceptionnelles.

[9] La SAI statue donc qu’une mesure d’interdiction de séjour est de mise et ordonne, aux termes du paragraphe 69(3) de la LIPR et de l’article 224 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, que M. Wopara quitte le Canada.

C. La norme de contrôle

[10] Le cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire d’une décision administrative est maintenant celui établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Ce cadre d’analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit désormais la norme applicable dans tous les cas. Les parties ne le contestent pas, et la Décision de la SAI est donc assujettie au contrôle selon cette norme déférentielle. D’ailleurs, la jurisprudence antérieure à Vavilov abonde en ce sens et avait déjà reconnu que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la question de savoir si la prise de mesures spéciales en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR est justifiée en raison de considérations d’ordre humanitaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa] au para 58; Dandachi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 952 au para 13).

[11] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes] aux para 2, 31). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99, citant notamment Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] aux para 47, 74).

[12] Il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur administratif « doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique » [En italique dans l’original.] (Vavilov au para 86). Ainsi, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse tant au résultat de la décision qu’au raisonnement suivi (Vavilov au para 87). L’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Vavilov au para 84). La cour de révision doit faire preuve de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). La norme de la décision raisonnable, je le souligne, tire toujours son origine du principe de la retenue judiciaire et de la déférence, et elle exige des cours de révision qu’elles témoignent d’un respect envers le rôle distinct que le législateur a choisi de conférer aux décideurs administratifs plutôt qu’aux cours de justice (Vavilov aux para 13, 46, 75).

III. Analyse

A. Ignorance de la preuve d’intégration importante au Canada

[13] M. Wopara soumet d’abord que la SAI aurait dû prendre en considération, à titre de facteur éminemment positif dans l’évaluation de son appel, la preuve de son intégration importante au Canada de mai 2017 à janvier 2020, subséquemment au constat de son défaut de respecter l’obligation de résidence. Aux dires de M. Wopara, ceci était largement suffisant pour accueillir son appel. M. Wopara maintient que la SAI aurait ignoré la preuve substantielle déposée au soutien de son intégration sociale, communautaire, professionnelle et académique au Canada depuis 2017 (Vavilov au para 126; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL) [Cepeda‑Gutierrez] aux para 16-17). Selon M. Wopara, la SAI se devait d’étudier ce facteur central à sa demande de manière sérieuse et détaillée, et elle aurait omis de le faire dans la Décision.

[14] Je ne suis pas d’accord avec les arguments de M. Wopara.

[15] Tout au contraire, la Décision démontre que la SAI a analysé la preuve de l’intégration subséquente de M. Wopara au Canada et qu’elle a même expressément reconnu qu’il s’agissait là d’un élément positif de son dossier. Toutefois, dans son évaluation du degré d’établissement de M. Wopara au Canada, la SAI a considéré, comme elle se devait de le faire, tant cet établissement subséquent de M. Wopara suivant la mesure de renvoi décrétée par l’Agent que son établissement initial pendant la période quinquennale de référence. Or, après avoir soupesé la présence fort limitée de M. Wopara au Canada pendant la période initiale de référence, la SAI a jugé qu’au final, le degré d’établissement de M. Wopara était un facteur neutre, car les attributs positifs de l’intégration subséquente de M. Wopara se sont vus contrebalancés par le caractère négatif de son manque d’établissement pendant la période de référence. Je note au passage qu’après avoir reçu le statut de résident permanent au Canada à titre de travailleur qualifié, M. Wopara n’a jamais travaillé au Canada entre 2011 et 2016. En somme, étant donné que l’établissement initial de M. Wopara était quasi inexistant et que son établissement ultérieur n’était pas assez solide pour compenser l’absence d’établissement pendant la période de référence, la SAI a accordé à ce facteur une appréciation neutre. La SAI a d’ailleurs observé qu’elle appréciait les efforts louables de M. Wopara de s’intégrer au Canada huit ans après avoir obtenu son statut de résident permanent; cependant, ces efforts arrivaient trop peu trop tard.

[16] Une lecture attentive de la Décision indique donc que la SAI a pris la peine d’évaluer la preuve d’établissement subséquent mise de l’avant par M. Wopara et qu’elle a pris cette intégration en compte dans son évaluation du degré d’établissement au Canada. Certes, M. Wopara aurait souhaité que la SAI y accorde plus d’importance, et y voit là une preuve suffisante pour justifier son appel. Cependant, il est inexact de dire que la SAI a ignoré cette preuve. La SAI a plutôt bel et bien considéré l’établissement subséquent de M. Wopara et lui a conféré un certain poids, tout en observant que cet établissement postérieur revêtait un degré d’importance moindre que l’établissement initial avant la mesure de renvoi. Je ne vois rien de déraisonnable dans cette conclusion, et il était certainement loisible pour la SAI d’accorder un poids limité aux efforts d’établissement plus soutenus de M. Wopara, apparus tardivement à la suite de son retour à Montréal en 2017.

[17] Je précise que, dans sa Décision, la SAI s’est correctement fondée sur les différents critères bien reconnus par la jurisprudence pour déterminer si des motifs d’ordre humanitaire peuvent justifier la prise de mesures spéciales aux termes de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR (Ugwueze c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 713 au para 18; Samad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 30 au para 18; Ambat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292 au para 27). Dans le cas d’un appel interjeté par un ou une résident(e) permanent(e) ayant manqué à son obligation de résidence, ces critères incluent notamment :

  • l’étendue du manquement à l’obligation de résidence;

  • les raisons du départ du Canada;

  • les raisons du séjour continu ou prolongé à l’étranger;

  • les tentatives raisonnables du ou de la résident(e) permanent(e) de revenir au Canada à la première occasion;

  • le degré d’établissement initial et subséquent du ou de la résident(e) permanent(e) au Canada;

  • ses contacts réguliers avec les membres de sa famille au Canada;

  • les difficultés et bouleversements que la perte du statut de résident ou de résidente permanent(e) et le retour dans son pays d’origine serait susceptible de causer au ou à la résident(e) permanent(e) et aux membres de sa famille au Canada;

  • sa situation alors qu’il ou elle vivait à l’étranger;

  • l’intérêt supérieur des enfants directement touchés; et

  • l’existence d’autres circonstances spéciales ou particulières justifiant la prise de mesures spéciales.

[18] Le degré d’établissement au Canada que devait considérer la SAI comporte ainsi deux dimensions, et c’est exactement ce à quoi elle s’est consacrée dans la Décision en abordant le volet initial et le volet subséquent de l’établissement de M. Wopara dans son analyse.

[19] M. Wopara reproche à la SAI de ne pas avoir traité de tous les exemples d’intégration qu’il avait fournis, et soumet que ces omissions démontrent le caractère déraisonnable de la Décision. Je ne peux retenir cet argument. En effet, il est bien reconnu qu’un décideur administratif est présumé avoir soupesé et examiné l’ensemble de la preuve qui lui est présentée, à moins que le contraire ne soit établi (Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86 au para 36; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) (QL) au para 1). Au surplus, l’omission de mentionner un élément particulier de preuve ne signifie pas qu’il ait été ignoré ou écarté (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16), et un décideur n’est pas tenu de référer à tous les éléments de preuve qui étayent ses conclusions. Ce n’est que lorsque le tribunal est muet au sujet d’éléments de preuve qui favorisent clairement une conclusion contraire que la Cour peut intervenir et inférer que le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments de preuve contradictoires lorsqu’il a tiré sa conclusion de fait (Ozdemir c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2001 CAF 331 aux para 9-10; Cepeda-Gutierrez aux para 16-17). Cependant, la décision Cepeda‑Gutierrez, invoquée par M. Wopara dans ses représentations, ne permet pas d’affirmer que la simple omission de mentionner des éléments de preuve importants allant à l’encontre de la conclusion du tribunal a automatiquement pour effet de rendre la décision déraisonnable et d’entraîner son annulation. Bien au contraire, la décision Cepeda‑Gutierrez mentionne que ce n’est que lorsque les éléments de preuve oubliés sont essentiels et contredisent directement la conclusion du tribunal, que la cour de révision peut en inférer que le tribunal n’a pas tenu compte des éléments dont il disposait. Ce n’est pas le cas en l’espèce, et M. Wopara n’a d’ailleurs référé la Cour à aucun élément de preuve de cette nature en ce qui a trait à son établissement au Canada.

[20] Je peux comprendre que M. Wopara puisse être en désaccord avec l’évaluation faite par la SAI, et qu’il veuille contester le poids attribué à son établissement subséquent. Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de modifier l’importance accordée par la SAI aux différentes considérations d’ordre humanitaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Solmaz, 2020 CAF 126 aux para 142-146). Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour n’est pas autorisée à substituer sa propre évaluation de la preuve à celle du décideur administratif. La déférence envers un décideur administratif inclut notamment une déférence à l’égard de ses conclusions et de son appréciation de la preuve (Société canadienne des postes au para 61). La cour de révision doit en fait éviter « de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55, citant Khosa au para 64). J’ajoute qu’à titre de tribunal administratif d’appel, la SAI détient une expertise considérable pour entendre et trancher des appels sous le régime de la LIPR, ce qui commande donc à cette Cour de lui accorder un degré élevé de déférence (Khosa au para 58; Li c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 451 au para 26; Charabi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1184 au para 21).

[21] Dans le cas présent, les arguments soulevés par M. Wopara et ses récriminations répétées sur son degré d’établissement subséquent expriment davantage son désaccord avec l’analyse de la preuve et avec la pondération effectuée par la SAI dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et de son expertise. Il ne s’agit pas d’une situation où le décideur administratif a ignoré la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision, ou « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise » (Vavilov au para 126). M. Wopara invite en fait la Cour à procéder à un redécoupage de la preuve qui lui soit plus favorable et à faire une nouvelle appréciation du degré d’établissement analysé par la SAI. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour de se prêter à un tel exercice.

B. Motifs de l’absence du Canada et responsabilité de M. Wopara à l’égard de son père malade aux États-Unis

[22] Dans un deuxième temps, M. Wopara allègue que la SAI aurait rendu une conclusion contraire à la preuve en déterminant que c’est plutôt sa mère et ses sœurs qui s’occupaient principalement de son père malade aux États-Unis. Selon M. Wopara, aucune preuve ne supporte cette allégation et l’analyse de la SAI à cet effet est déraisonnable puisqu’elle serait spéculative, hypothétique et en profonde violation de la preuve documentaire objective déposée. M. Wopara soumet que, suivant la preuve et son témoignage sous serment, il assumait principalement le rôle de s’occuper de son père malade, et que c’est la raison pour laquelle il a dû s’absenter du Canada de façon prolongée et a été incapable de revenir au pays à la première occasion.

[23] Encore une fois, les arguments de M. Wopara ne me convainquent pas et invitent à nouveau la Cour à réévaluer la preuve dont la SAI disposait.

[24] Malgré les soumissions de M. Wopara au sujet de ses absences du Canada et de son rôle comme principal responsable des soins prodigués à son père, la SAI a noté les nombreux déplacements et séjours à l’étranger de M. Wopara. C’est en regard de ce constat qu’elle a conclu que M. Wopara ne pouvait être le principal responsable des soins journaliers que requérait son père malade, tout en reconnaissant qu’il lui avait assurément prêté assistance. J’ajoute également que la SAI avait relevé des doutes quant à la crédibilité du témoignage de M. Wopara. Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il était raisonnable pour la SAI d’inférer que les autres membres de la famille vivant avec son père aux États-Unis, soit les sœurs et la mère de M. Wopara, fournissaient l’aide quotidienne exigée par son père gravement malade et incapable de fonctionner de manière autonome.

[25] La reconnaissance par la SAI que M. Wopara est venu en aide à son père (mais qu’il n’en était pas le principal responsable) témoigne de la considération des éléments de preuve faite par la SAI. Je reconnais que la SAI ne traite pas nommément de certaines preuves documentaires identifiées par M. Wopara. Certes, il eût été souhaitable que, dans la Décision, la SAI explique de façon plus étoffée la place des différents intervenants dans les soins donnés au père de M. Wopara. Cependant, je note que, dans au moins un des rapports médicaux soumis par M. Wopara et datant de juin 2017, il est indiqué que sa mère est la principale proche aidante de son père. La preuve contient également un rapport médical de septembre 2017 mentionnant que le père est marié et que six membres de la famille vivent sous le même toit. Ainsi, lorsque la preuve est lue dans son ensemble, je ne suis pas convaincu qu’elle ne permettait pas à la SAI de conclure comme elle l’a fait au sujet de la responsabilité limitée de M. Wopara en ce qui concerne les soins donnés à son père.

[26] Après avoir revu la preuve dont disposait la SAI, je ne suis pas satisfait que les documents déposés révèlent une analyse qui puisse être taxée de spéculative, hypothétique ou en profonde violation de la preuve documentaire objective. Dans la Décision, la SAI ne nie pas que M. Wopara ait prêté assistance à son père pendant la période visée. La SAI a plutôt simplement conclu, après avoir analysé l’ensemble de la preuve devant elle, qu’elle n’était pas encline à croire que M. Wopara était le principal responsable des soins prodigués à son père. À mon avis, cette conclusion n’est pas en contradiction avec la preuve soulevée par M. Wopara et elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Vavilov aux para 86-87).

[27] Comme il est indiqué dans l’arrêt Vavilov, les motifs du décideur administratif doivent tenir « valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties [...] étant donné que les motifs sont le principal mécanisme par lequel le décideur démontre qu’il a effectivement écouté les parties » [en italique dans l’original] (Vavilov au para 127). La perfection n’est pas la norme, et le défaut de répondre à chaque argument ou d’énumérer tous les faits n’est pas une erreur justifiant l’intervention de la Cour. En l’espèce, je suis généralement en mesure de suivre le raisonnement de la SAI et de comprendre pourquoi l’analyse des raisons du séjour prolongé de M. Wopara à l’étranger, et de son défaut de revenir au Canada à la première occasion, a amené la SAI à accorder une note négative à ces deux facteurs dans son appréciation des motifs d’ordre humanitaire. Il ne revient pas à la Cour d’apprécier à nouveau cette preuve, et les motifs de la SAI démontrent qu’elle a tenu compte des facteurs appropriés et de la preuve pertinente.

[28] J’estime que les motifs de la Décision, détaillés sur plusieurs paragraphes, font ressortir que la SAI a évalué l’ensemble des témoignages et des éléments de preuve devant elle avant de conclure que les facteurs d’ordre humanitaire invoqués par M. Wopara étaient insuffisants pour justifier la prise de mesures spéciales. Telles qu’elles sont exposées, les conclusions de la SAI permettent aisément aux parties et à la Cour de comprendre comment les considérations d’ordre humanitaire liées à l’état de santé du père de M. Wopara ont été prises en compte et soupesées par la SAI, et comment la Décision a été rendue en définitive.

[29] Suivant l’arrêt Vavilov, les motifs donnés par les décideurs administratifs revêtent une importance de premier plan et s’affichent comme le point de départ de l’analyse. Ils constituent le mécanisme principal par lequel les décideurs administratifs démontrent le caractère raisonnable de leurs décisions, tant aux parties touchées qu’aux cours de révision (Vavilov au para 81). Ils servent à « expliquer le processus décisionnel et la raison d’être de la décision en cause », à démontrer que « la décision a été rendue de manière équitable et licite », et à se prémunir contre « la perception d’arbitraire dans l’exercice d’un pouvoir public » (Vavilov au para 79). En somme, ce sont les motifs qui permettent d’établir la justification de la décision.

[30] Or, dans le cas de M. Wopara, je suis d’avis que les motifs de la SAI justifient la Décision de manière transparente et intelligible en ce qui a trait aux soins requis par son père gravement malade (Vavilov aux para 81, 136; Société canadienne des postes aux para 28-29; Dunsmuir au para 48). Les motifs démontrent que la SAI a suivi un raisonnement rationnel, cohérent et logique dans son analyse et que la Décision est conforme aux contraintes juridiques et factuelles pertinentes ayant une incidence sur le résultat et sur la question en litige (Société canadienne des postes au para 30, citant Vavilov aux para 105-107). L’alinéa 67(1)c) de la LIPR, je le rappelle, habilite la SAI à faire droit à un appel porté devant elle lorsqu’elle est d’avis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, que des motifs d’ordre humanitaire justifient la prise de mesures spéciales. Or, après avoir examiné et apprécié toutes les circonstances de l’affaire et tous les facteurs pertinents, la SAI pouvait certainement conclure que les facteurs d’ordre humanitaire invoqués par M. Wopara ne faisaient pas contrepoids à son défaut de se conformer à son obligation de résidence. En bout de piste, les erreurs alléguées par M. Wopara ne m’amènent pas « à perdre confiance dans le résultat auquel est arrivé le décideur » (Vavilov au para 122).

[31] La norme de contrôle de la décision raisonnable exige que la cour de révision commence par la décision et la reconnaissance du fait que le décideur administratif a la responsabilité première d’effectuer les déterminations factuelles. De telles conclusions commandent la déférence. La cour de révision examine les motifs, le dossier et le résultat et, s’il existe une explication logique et cohérente justifiant le résultat obtenu, elle s’abstient d’intervenir. Au surplus, on doit se garder, lors du contrôle judiciaire de la décision d’un décideur administratif, de se livrer « à une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov au para 102). Une cour de révision doit plutôt considérer les motifs et l’issue de la décision d’un tribunal comme un tout (Vavilov au para 102; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para 53).

C. Fardeaux erronés et autres erreurs de droit

[32] M. Wopara maintient enfin que la SAI aurait erré en appliquant un test démesuré et en exigeant qu’il fasse la preuve de difficultés de retour « insurmontables » si son appel était rejeté. M. Wopara soumet que la SAI aurait également entrepris une analyse déraisonnable en tranchant que son implication auprès de l’entreprise familiale à l’étranger ne constituait pas un facteur d’ordre humanitaire pertinent (Karpetas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CanLII 138860 (CA CISR) [Karpetas]). Au surplus, M. Wopara allègue que la SAI aurait procédé à une mise en balance négative de facteurs qui auraient plutôt dû être identifiés comme des facteurs neutres en l’instance. Selon M. Wopara, la SAI ne pouvait pas le pénaliser pour ne pas avoir fait la preuve d’un enfant directement touché ou d’attaches familiales au Canada. Au lieu d’accorder une note négative à ces facteurs non pertinents, la SAI aurait plutôt dû se contenter de les passer sous silence dans son évaluation.

[33] Je ne partage pas l’analyse faite par M. Wopara à ces sujets.

[34] En ce qui concerne l’argument voulant que la SAI ait imposé un fardeau de preuve erroné en exigeant que M. Wopara démontre « des difficultés insurmontables » s’il ne peut revenir s’établir au Canada, je ne suis pas convaincu que cela peut suffire à invalider la Décision. La SAI a utilisé le terme « difficultés insurmontables » dans le cadre de son analyse d’un des facteurs d’ordre humanitaire en jeu, soit les difficultés et bouleversements que la perte du statut de résident permanent et le retour dans son pays d’origine serait susceptible de causer à M. Wopara et aux membres de sa famille au Canada. Or, il appert que le terme « difficultés insurmontables » est communément utilisé par la SAI dans les décisions qu’elle émet sur cette question (Condé c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CanLII 113272 (CA CISR) au para 31; Chowdhury c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CanLII 40653 (CA CISR) au para 42; Wotchou c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CanLII 72852 (CA CISR) au para 46). De plus, lorsque la Décision est lue de façon contextuelle, et considérant les critères énoncés par la SAI dans ses motifs, je suis satisfait que M. Wopara n’a pas été assujetti à un fardeau de preuve erroné. Certes, la formulation utilisée par la SAI, soit de dire que M. Wopara ne « vivrait [pas] des difficultés insurmontables s’il ne pouvait revenir s’établir au Canada », n’est pas des plus heureuses et était, comme l’a souligné le Ministre lors de l’audience, plutôt malhabile. Mais, lorsqu’examinée dans le contexte de l’analyse conduite par la SAI sur ce facteur des difficultés et bouleversements liés à l’impossibilité de retour au Canada, j’y vois surtout une tournure de phrase qui exprime le fait que les bouleversements auxquels serait exposé M. Wopara s’avèrent plutôt minimes et peu significatifs. La SAI aurait sans doute pu le dire avec plus de sobriété, mais je ne considère pas que le seul usage des mots « difficultés insurmontables » suffit pour faire perdre à la Décision son caractère raisonnable.

[35] Encore une fois, l’erreur alléguée par M. Wopara ne me conduit pas « à perdre confiance dans le résultat auquel est arrivé le décideur » (Vavilov au para 122). Je répète qu’il n’est pas nécessaire que les motifs d’une décision soient parfaits. Il suffit qu’ils soient compréhensibles. La norme de contrôle de la décision raisonnable ne porte pas sur le degré de perfection de la décision, mais plutôt sur son caractère raisonnable (Vavilov au para 91). Cette norme exige que la cour de révision commence par la décision et la reconnaissance du fait que le décideur administratif détient la responsabilité première d’effectuer les déterminations factuelles. La cour de révision examine les motifs, le dossier et le résultat et, s’il existe une explication logique et cohérente justifiant le résultat obtenu, elle s’abstient d’intervenir. C’est le cas ici pour ce qui est du motif d’ordre humanitaire en cause.

[36] D’autre part, M. Wopara soumet également que la SAI aurait entrepris une analyse déraisonnable en tranchant que son implication auprès de l’entreprise familiale à l’étranger ne constituait pas un facteur d’ordre humanitaire pertinent. À mon avis, cet argument est mal fondé. D’abord, il y a lieu de distinguer la décision citée par M. Wopara à l’appui de sa position. Dans Karpetas, l’appelant avait dû quitter le Canada pour accompagner sa mère en Grèce suivant la faillite de l’entreprise de ses parents et l’échec de leur mariage. Puisque sa mère ne pouvait pas travailler en Grèce, M. Karpetas devait lui fournir une aide financière tout en payant une partie des frais médicaux de son oncle et de son grand-père tous deux malades. La SAI avait donc conclu que les obligations familiales auxquelles était tenu M. Karpetas en Grèce l’avaient empêché de revenir au Canada, justifiant ainsi son absence prolongée. Cette décision ne supporte pas la prétention de M. Wopara selon laquelle l’implication auprès d’une entreprise familiale à l’étranger peut constituer un facteur d’ordre humanitaire pertinent.

[37] Bien au contraire, la jurisprudence de la SAI semble plutôt établir qu’un départ « justifié par des motivations économiques afin de subvenir aux besoins de la famille immédiate représente, au mieux, des motifs d’ordre humanitaire neutres » (Zeinah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CanLII 95229 (CA CISR) au para 12; Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CanLII 89036 (CA CISR) au para 9; Bi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CanLII 57816 (CA CISR) aux para 7-8).

[38] Finalement, M. Wopara allègue que la SAI aurait erronément procédé à une mise en balance négative de facteurs qui ne s’appliquaient pas à sa situation, et qui auraient plutôt dû être considérés comme des facteurs neutres. Parmi ceux-ci figurent l’appréciation négative du fait que M. Wopara n’entretient aucun lien familial au Canada, et l’absence d’intérêt supérieur d’un enfant directement touché dans les circonstances. Je ne peux souscrire à ces prétentions de M. Wopara.

[39] Dans son appréciation des différents critères reconnus par la jurisprudence pour déterminer si des motifs d’ordre humanitaire peuvent justifier la prise de mesures spéciales aux termes de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, la SAI doit déterminer si la preuve permet de conclure que des facteurs appuient ou n’appuient pas l’existence de motifs d’ordre humanitaire suffisants. Dans la Décision, la SAI a ainsi déterminé que des facteurs étaient qualifiés de « négatifs » s’ils ne contribuaient pas à cautionner un motif d’ordre humanitaire. Je ne vois rien de déraisonnable à une telle conclusion. De plus, que ces facteurs aient été qualifiés de « neutres » au lieu de « négatifs » ne change rien à la conclusion de la SAI : qu’ils soient neutres ou négatifs, il n’en demeure pas moins que, dans un cas comme dans l’autre, ils ne fournissent pas d’éléments permettant d’établir l’existence de motifs d’ordre humanitaire justifiant l’octroi de mesures spéciales.

[40] Je précise, au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, que la SAI a simplement noté que M. Wopara n’a pas fait la preuve de l’impact négatif que le rejet de l’appel pouvait avoir sur son enfant vivant en Italie, et que ce facteur ne militait donc pas en faveur de la prise d’une mesure spéciale.

[41] Contrairement à ce que prétend M. Wopara, je ne suis pas d’avis qu’on peut reprocher à la SAI d’avoir retenu contre lui le fait de ne pas avoir de famille au Canada ou de ne pas avoir d’enfant affecté négativement par son renvoi hors du Canada. La SAI a plutôt établi que ces facteurs ne venaient pas, dans les circonstances propres à M. Wopara, contribuer à démontrer l’existence de motifs d’ordre humanitaire.

[42] Le contrôle sous la norme de la décision raisonnable vise à comprendre le fondement sur lequel repose la décision et à identifier si elle comporte une lacune suffisamment capitale ou importante, ou révèle une analyse déraisonnable (Vavilov aux para 96-97, 101). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de révision que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov au para 100). En l’espèce, je suis satisfait que l’on peut suivre le raisonnement de la SAI sans se buter sur une faille décisive sur le plan de la rationalité ou de la logique, et que les motifs contiennent un mode d’analyse qui pouvait raisonnablement amener la SAI, au regard de la preuve et des contraintes juridiques et factuelles pertinentes, à conclure comme elle l’a fait (Vavilov au para 102; Société canadienne des postes au para 31). La Décision ne souffre d’aucune lacune grave qui viendrait fragiliser l’analyse et qui serait susceptible de porter atteinte aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence.

IV. Conclusion

[43] Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de M. Wopara est rejetée. Je ne relève rien d’irrationnel dans le processus décisionnel suivi par la SAI ou dans ses conclusions. J’estime plutôt que l’analyse faite par la SAI possède les attributs requis de transparence, de justification et d’intelligibilité, et que la Décision ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle. Selon la norme de la décision raisonnable, il suffit que la Décision soit fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et soit justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur administratif est assujetti. C’est le cas en l’espèce.

[44] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification. Je conviens qu’il n’y en a pas ici.


JUGEMENT au dossier IMM-829-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens;

  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-829-20

 

INTITULÉ :

GILBERT OGAZILEM WOPARA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE MONTRÉAL (QUÉBEC) ET OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 avril 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 avril 2021

 

COMPARUTIONS :

Guillaume Cliche-Rivard

 

Pour Le demandeur

 

Zoé Richard

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cliche-Rivard - Avocats inc.

Montréal (Québec)

 

Pour Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour Le défendeur

 

 

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