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Date : 20210430


Dossier : IMM-991-20

Référence : 2021 CF 390

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2021

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

EUSEBIO RUIZ LOPEZ

SANDRA LUZ RIOS ARTEAGA

JAIME ANTONIO ESTRADA ESCARCEGA

ERIKA JAZMIN RUIS RIOS

LIZBETH RUIZ RIOS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sont une famille de ressortissants mexicains qui ont fui le Mexique et présenté des demandes d’asile au Canada.

[2] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, ils contestent la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (SAR) a conclu, le 22 janvier 2020, qu’ils n’avaient pas qualité de personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR] ni qualité de réfugiés au sens de la Convention (la décision).

[3] Le principal motif d’appel à la SAR était que les conseils qui ont représenté les demandeurs étaient tellement incompétents qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale.

[4] La SAR a conclu que la question déterminante était que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mérida. Les demandeurs soutiennent que cette conclusion était déraisonnable.

[5] Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision et demandent à ce que l’affaire soit renvoyée à un autre commissaire de la SAR pour nouvel examen.

[6] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II. Contexte factuel et chronologie

[7] Le demandeur principal est accompagné de son épouse, de deux de leurs trois filles et de l’époux de l’une d’entre elles.

[8] Avant que les demandeurs quittent le Mexique pour venir au Canada, la troisième fille et son époux, Javier, sont arrivés au Canada, en juillet 2017, et ont présenté des demandes d’asile pour eux‑mêmes et pour leur enfant mineur. Pour des raisons de simplicité, ces demandes d’asile seront désignées ci‑après comme les demandes d’asile associées, et ces demandeurs d’asile seront appelés les demandeurs d’asile associés.

[9] Le fondement des demandes d’asile associées était que les demandeurs d’asile associés étaient recherchés par un puissant cartel mexicain ayant de bons contacts, car Javier était au courant des activités illégales du cartel et de la corruption dans l’entrepôt municipal dont il était le gérant.

[10] Les demandeurs d’asile associés ont soutenu que le cartel pourrait les retrouver partout au Mexique.

[11] Les demandeurs font valoir en l’espèce qu’ils ont commencé à recevoir, après que Javier eut quitté le Mexique, des menaces de mort directes du cartel, qui voulait qu’ils fassent pression sur Javier pour qu’il retourne au Mexique.

[12] Les demandeurs ont déménagé deux fois au Mexique pour essayer d’échapper aux menaces, mais ils affirment qu’ils n’y sont pas parvenus. Ils déclarent que, dans une ville, l’une de leurs filles a été ciblée à la sortie de l’église et que, dans l’autre ville, les mêmes assaillants ont tiré sur leur maison.

[13] Les demandeurs ont quitté le Mexique le 12 décembre 2018 après avoir obtenu des visas canadiens. Au Canada, ils ont affirmé craindre le cartel et ont renvoyé aux demandes d’asile associées.

[14] Le 21 novembre 2019, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté les demandes d’asile des demandeurs.

[15] Le 22 janvier 2020, la SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs contre la décision de la SPR.

[16] La présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été présentée le 10 février 2020.

[17] Le 14 novembre 2020, le demandeur principal est retourné volontairement au Mexique. Les membres de sa famille sont restés au Canada.

III. Question préliminaire - requête présentée par le défendeur en vue de faire rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur principal en raison de son caractère théorique

[18] Le 23 novembre 2020, le défendeur a déposé une requête en rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur principal en raison de son caractère théorique; ce dernier était volontairement retourné au Mexique, le pays à l’égard duquel il a demandé une protection.

[19] Dix jours après le dépôt de la requête, l’audience de contrôle judiciaire a eu lieu. Aucun argument de vive voix sur le caractère théorique n’était requis à l’audience. Les arguments avaient été largement exposés dans les documents écrits déposés par les parties. À la fin de l’audience, cette question a été mise en délibéré. Elle est maintenant analysée.

[20] Les autres demandeurs soutiennent que l’affaire n’est pas théorique, mais que, même si elle l’est, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre la demande de contrôle judiciaire puisque les autres demandeurs sont des parties à la procédure et qu’il subsiste une relation d’opposition entre les parties.

[21] L’arrêt faisant autorité sur le caractère théorique est Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski], qui prévoit un critère à deux étapes.

[22] À la première étape du critère relatif au caractère théorique, la Cour doit déterminer s’il existe toujours un litige actuel. L’affaire est certainement théorique à l’égard du demandeur principal parce qu’il ne répond plus à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR : Mirzaee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 972 au para 28.

[23] À la seconde étape, la Cour doit décider si elle exerce ou non son pouvoir discrétionnaire pour entendre l’affaire sur le fond malgré son caractère théorique. Dans la décision Ramoutar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 CF 370 [Ramoutar], la Cour a examiné les lignes directrices formulées dans l’arrêt Borowski à l’intention des cours chargées de déterminer s’il convient d’exercer ce pouvoir discrétionnaire. Le juge Rothstein, alors membre de la Cour, a noté à la page 4 de la décision Ramoutar que, pour déterminer s’il y a lieu d’exercer ce pouvoir discrétionnaire, il fallait procéder à une analyse à plusieurs volets fondée sur les trois principes directeurs de la doctrine du caractère théorique. Ces principes sont les suivants :

1) malgré la disparition d’un différend non réglé, subsiste-t-il entre les parties une relation d’opposition?

2) est-il justifié de dépenser des ressources judiciaires?

3) en l’absence de conflit, une décision de la Cour s’immisce‑t‑elle dans les fonctions du pouvoir législatif du gouvernement?

A. Subsiste‑t‑il une relation d’opposition?

[24] La première considération que la Cour doit examiner pour déterminer s’il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire pour entendre une affaire revêtant un caractère théorique est de savoir s’il subsiste une relation d’opposition entre les parties. Cette question est importante pour s’assurer que les parties ayant un intérêt dans l’issue du litige en débattent complètement tous les aspects : Borowski, page 358.

[25] On a fait valoir au nom du demandeur principal qu’il n’y a pas d’obligation expresse que les demandeurs d’asile soient au Canada pour qu’une demande d’asile fondée sur l’article 96 puisse être traitée. Toutefois, étant donné qu’il ne répond plus à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR, je conclus qu’il n’y a pas de litige actuel concernant le demandeur principal. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la demande du demandeur principal ne pourra pas être accueillie si l’affaire est renvoyée à la SAR parce qu’il n’est ni à l’extérieur du pays dont il a nationalité ni au Canada. Il ne subsiste pas de relation d’opposition entre le demandeur principal et le défendeur.

[26] Il ne fait aucun doute que les autres demandeurs, qui se trouvent toujours au Canada, ont un intérêt dans l’issue du litige, et ils affirment qu’il y a un litige actuel entre les parties. Cette affirmation n’a pas été contestée par le défendeur, qui cherche uniquement à obtenir une conclusion portant que l’affaire a un caractère théorique uniquement en ce qui concerne le demandeur principal.

[27] En ce qui concerne les autres demandeurs, la confirmation de la décision entraîne des conséquences pour eux. À moins qu’ils n’obtiennent gain de cause dans le présent contrôle judiciaire, ils seront, selon toute vraisemblance, renvoyés du Canada s’ils ne peuvent pas démontrer l’existence de circonstances spéciales ou exceptionnelles.

[28] Il subsiste également une relation d’opposition entre les autres demandeurs et le défendeur. Chaque partie a présenté un certain nombre d’arguments et de contre-arguments sur le bien-fondé de la décision. Ces arguments ont été pleinement débattus à l’audience ainsi que dans les mémoires des parties.

[29] Les facteurs susmentionnés me poussent à exercer mon pouvoir discrétionnaire et à entendre l’affaire sur le fond en ce qui concerne les autres demandeurs, mais pas en ce qui concerne le demandeur principal.

B. Est-il justifié de consacrer des ressources judiciaires à la présente affaire?

[30] Le deuxième principe à considérer est l’utilisation des ressources judiciaires limitées. Au moment où la requête relative au caractère théorique a été présentée, peu avant l’audience de contrôle judiciaire, beaucoup de ressources judiciaires avaient déjà été engagées. Elles ont continué d’être sollicitées pour l’audition des observations orales sur le bien-fondé de la décision.

[31] L’application de ce principe est, au mieux, neutre. Moins de ressources auraient pu être utilisées si le demandeur principal avait quitté le Canada plus tôt et si la requête avait pu être entendue avant le contrôle judiciaire. Or, il s’avère qu’au moment où la requête a été déposée, la plus grande partie des ressources judiciaires avaient déjà été utilisées. Cela a été exacerbé par la requête relative au caractère théorique.

C. Une décision de notre Cour s’immiscerait-elle dans les fonctions du pouvoir législatif du gouvernement?

[32] Le dernier principe à considérer est de savoir si une décision de la Cour s’immiscerait dans les fonctions du pouvoir législatif du gouvernement.

[33] La Cour suprême a fourni comme exemple d’une telle ingérence le fait de « prononcer des jugements sans qu’il y ait de litige pouvant affecter les droits des parties » : Borowski, à la p 362.

[34] J’estime que les autres demandeurs ont un litige avec le défendeur pouvant affecter leurs droits. Cela milite donc en faveur d’une audience sur le fond à leur égard. En outre, le législateur a habilité notre Cour à examiner les décisions administratives rendues par la SAR. La Cour ne s’immisce pas dans les activités du législateur lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont attribuées par la loi.

[35] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue, en ce qui concerne les demandeurs qui sont toujours au Canada, que la demande devrait être tranchée sur le fond. Cependant, elle ne sera pas tranchée à l’égard du demandeur principal.

[36] Je désignerai désormais les autres demandeurs simplement comme les demandeurs.

IV. Questions en litige

[37] Les demandeurs ont soulevé trois questions interdépendantes que j’ai reformulées comme suit :

  1. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale en raison de la représentation inadéquate des conseils des demandeurs?

  2. La SAR a-t-elle raisonnablement refusé d’admettre certains des nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs?

  3. La conclusion de la SAR relative à la PRI était-elle raisonnable ?

[38] Comme la question des nouveaux éléments de preuve est étroitement liée aux allégations d’incompétence des conseils des demandeurs, ces deux questions seront examinées ensemble dans la partie de l’analyse relative à la compétence des conseils.

V. Norme de contrôle

[39] La SAR examine la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte. La Cour d’appel fédérale a exposé en détail la nature du rôle de la SAR dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica], aux paragraphes 78 et 79 :

[78] À cette étape‑ci de mon analyse, je conclus que la SAR doit intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit. Dans la pratique, cela signifie qu’elle doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte. Si une erreur a été commise, la SAR peut confirmer la décision de la SPR sur un autre fondement. La SAR peut aussi casser une décision et y substituer la sienne eu égard à une demande, sauf si elle conclut qu’elle ne peut y arriver sans examiner les éléments de preuve présentés à la SPR (alinéa 111(2)b) de la LIPR).

[79] Je suis d’avis par ailleurs que l’appel auprès de la SAR ne constitue pas un véritable processus de novo. Étant conscient qu’il peut exister des divergences d’opinion et d’interprétation, je tiens à clarifier ce que j’entends par « véritable processus de novo ». À mon sens, lorsqu’il y a réexamen de l’affaire de novo, le décideur repart à zéro, c’est‑à‑dire que la juridiction d’appel ne reçoit pas le dossier de l’instance inférieure et ne prend en compte aucun aspect de la décision initiale. Lorsque l’appel consiste en un véritable processus de novo, la norme de contrôle n’est jamais en cause. De toute évidence, telle n’est pas l’idée lorsque la SAR instruit l’affaire sans tenir d’audience.

[40] La norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle que doit appliquer la Cour à une décision de la SAR : Huruglica, aux para 30 et 35.

[41] Il faut faire preuve d’un degré de déférence élevé lorsque les conclusions contestées ont trait à la crédibilité et à la vraisemblance du récit d’un demandeur d’asile, vu l’expertise de la SPR et de la SAR à cet égard et leur rôle de juge des faits : Vall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1057 au para 15.

[42] Récemment, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a examiné en profondeur le droit applicable au contrôle judiciaire des décisions administratives. La Cour suprême a confirmé qu’il existe une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable à l’examen des décisions administratives, sous réserve de certaines exceptions, dont aucune ne s’applique aux faits de la présente affaire : Vavilov, au para 23.

[43] Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47 [Dunsmuir].

[44] L’arrêt Vavilov a également confirmé, en citant l’arrêt Dunsmuir, qu’une décision raisonnable est une décision justifiée, transparente et intelligible et que la cour de révision doit centrer son attention sur la décision même qui a été rendue, notamment sur sa justification : Vavilov, au para 15.

VI. Analyse de la question de la compétence des conseils effectuée par la Section d’appel des réfugiés était raisonnable

[45] La question principale dont était saisie la SAR était l’incompétence des conseils qui représentaient les demandeurs à l’audience tenue devant la SPR. Les demandeurs affirment que leurs conseils n’ont pas présenté divers documents et que, n’eût été cette omission, l’issue aurait été différente.

A. Aperçu du droit relatif à la compétence des conseils

[46] Des allégations d’incompétence du conseil en matière d’immigration ne sont pas nouvelles. Voici un aperçu de la jurisprudence la plus pertinente.

[47] La Cour suprême du Canada a énoncé aux paragraphes 26 et 27 de l’arrêt R c GDB, 2000 CSC 22 [R c GDB], l’approche générale à adopter lors de l’examen de la question de l’inefficacité du conseil :

26 La façon d’envisager les allégations de représentation non effective est expliquée dans l’arrêt Strickland c. Washington, 466 U.S. 668 (1984), le juge O’Connor. Cette étude comporte un volet examen du travail de l’avocat et un volet appréciation du préjudice. Pour qu’un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté.

27 L’incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l’analyse est la forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable. Il incombe à l’appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l’avocat ne découlaient pas de l’exercice d’un jugement professionnel raisonnable. La sagesse rétrospective n’a pas sa place dans cette appréciation.

[48] La Cour d’appel fédérale a souligné qu’il « est bien établi qu’un demandeur doit vivre avec les conséquences des gestes posés par son avocat. [...] [l]a barre est très haute en ce qui a trait aux circonstances et à la preuve requise pour que la Cour puisse accorder une réparation en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour cause de la négligence de l’avocat » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh] au para 66.

[49] Le juge Southcott de notre Cour a affirmé que « la partie qui fait une allégation d’incompétence doit démontrer qu’il est raisonnablement probable que, n’eût été des erreurs commises par le conseil par manque de professionnalisme, l’issue de l’instance aurait été différente » : Olayinka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 975 [Olayinka] au para 16.

[50] Enfin, la Cour a également déclaré qu’« en règle générale, il est bien connu que l’on ne peut pas dissocier la conduite d’un avocat (d’un conseil, en l’occurrence) de celle du client, car l’avocat agit comme représentant du client. En fait, le client qui choisit librement d’être représenté doit accepter les conséquences de cette décision, sous réserve de certains cas extraordinaires dans lesquels la conduite de l’avocat témoignera d’une négligence telle qu’il sera justifié d’infirmer une décision au stade du contrôle judiciaire » : Pathinathar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1225 au para 38 [Pathinathar]. (Renvois internes omis.)

B. Faits supplémentaires concernant les allégations contre les anciens conseils

[51] Devant la SPR, les demandeurs et les demandeurs d’asile associés étaient tous représentés par les mêmes consultants en immigration agréés (les consultants).

[52] La SPR a rejeté les demandes d’asile associées en juillet 2018.

[53] Dans la présente affaire, le formulaire Fondement de la demande d’asile a été signé par les demandeurs le 18 janvier 2019. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’a reçu le 6 février 2019.

[54] Avant l’audience de la SAR, les consultants qui agissaient auparavant pour le compte des demandeurs ont été remplacés par la conseil actuelle, qui est avocate. Cette dernière a préparé les observations écrites à l’intention de la RAD pour les demandeurs et les demandeurs d’asile associés.

C. Nouveaux éléments de preuve admis et rejetés par la Section d’appel des réfugiés

[55] À l’appui de leur allégation selon laquelle leurs conseils incompétents avaient omis de présenter des éléments de preuve qui auraient changé l’issue de l’affaire, les demandeurs ont présenté cinq nouveaux éléments de preuve à la SAR au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[56] La SAR a admis une liasse de lettres, comptant trois lettres, que la SPR avait refusée. Les demandeurs affirment que ces éléments de preuve auraient dû être présentés à la SPR, mais, en raison de l’incompétence des conseils, ils ne l’ont pas été. Deux des lettres étaient censées corroborer les tentatives des demandeurs de se réinstaller dans les PRI, et la troisième confirmait la fusillade survenue à leur maison à Tizimin.

[57] La SAR a également admis comme nouveaux éléments de preuve deux affidavits qui avaient été signés après l’audience de la SPR. Les affidavits provenaient du demandeur principal et de Javier. Ils ont été présentés pour appuyer les allégations d’incompétence des conseils.

[58] Le dernier nouvel élément de preuve admis par la SAR a été le dossier déposé par les demandeurs d’asile associés devant la Cour lorsqu’ils ont demandé l’autorisation de demander un contrôle judiciaire de la décision défavorable de la SAR. Il a été noté dans les arguments présentés par écrits et de vive voix que cette autorisation n’a pas été accordée aux demandeurs d’asile associés.

[59] La SAR a rejeté des lettres mises à jour de la sœur et du neveu de Javier attestant les menaces continues des agresseurs. La SAR a également rejeté des photos non datées de blessures que les agresseurs auraient infligées au neveu.

D. Analyse des éléments de preuve admis et rejetés par la Section d’appel des réfugiés

[60] En examinant l’ensemble des éléments de preuve soumis par les demandeurs d’asile, la SAR a correctement formulé le critère à deux volets à appliquer, lequel est énoncé dans l’arrêt Singh, et souligné que le deuxième volet exige que la SAR tienne compte des facteurs énoncés dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 : les conditions énoncées au paragraphe 110(4) doivent être remplies et, si elles le sont, les nouveaux éléments de preuve doivent également satisfaire aux exigences établies dans la jurisprudence en ce qui concerne la crédibilité, la pertinence et la nouveauté.

[61] La SAR a fait remarquer que, si l’une des conditions énoncées au paragraphe 110(4) n’était pas respectée, elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre l’élément de preuve. La SAR a également noté que le but d’un nouvel élément de preuve n’est pas de compléter un dossier déficient soumis à la SPR.

[62] La SAR a conclu que, pour décider si les nouveaux éléments de preuve répondaient aux exigences du paragraphe 110(4), il était nécessaire d’examiner les allégations formulées à l’encontre les anciens conseils. La SAR a déclaré qu’elle avait admis les nouveaux éléments de preuve parce qu’ils étaient probants quant à la question de la compétence des conseils, puisqu’ils n’avaient pas été présentés à la SPR.

[63] Avant de conclure qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale en raison de l’incompétence des conseils, la SAR a précisé qu’elle avait consulté le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience tenue devant la SPR.

[64] La SAR a reconnu que les anciens conseils des demandeurs avaient été informés de l’allégation d’incompétence et n’y ont pas répondu.

[65] La SAR a conclu que l’explication des demandeurs selon laquelle ils n’avaient [traduction] « pas le choix » de garder leurs conseils parce qu’ils avaient été avisés de [traduction] « la date de [leur] audience seulement quelques semaines à l’avance » n’était pas crédible. Les demandeurs avaient déclaré qu’ils étaient en communication étroite avec leur fille et leur gendre, car ils résidaient tous dans la même ville.

[66] La SAR a conclu que les demandeurs auraient normalement dû savoir que les demandeurs d’asile associés avaient perdu confiance en leurs conseils, car ils avaient déposé auprès de la Cour une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR, en septembre 2019, dans laquelle ils mentionnaient l’incompétence de leurs conseils comme motif de contrôle. Pourtant, le 2 novembre 2019, les demandeurs ont tous signé le formulaire Recours aux services d’un représentant désignant ces conseils. Leur appel devant la SAR a été déposé le 16 décembre 2019.

[67] La SAR a conclu qu’il n’était pas logique que les demandeurs retiennent les services de conseils en qui les demandeurs d’asile associés avaient perdu confiance.

[68] Compte tenu des faits susmentionnés, la SAR a raisonnablement conclu que c’était la décision des demandeurs de conserver et de garder leurs conseils. La SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs « devaient alors être bien au fait des préoccupations concernant la compétence des conseils » et qu’ils avaient eu amplement le temps de chercher un autre représentant.

[69] La SAR a conclu que les gestes posés par les conseils des demandeurs devant la SPR « n’équivalent pas à un degré d’incompétence tel qu’il a constitué un manquement à la justice naturelle ».

E. Analyse de la position du demandeur

[70] Les demandeurs s’appuient sur la dernière déclaration reproduite ci-dessus pour faire valoir que la SAR a reconnu que les consultants étaient incompétents [traduction] « mais pas suffisamment », et que cette conclusion est déraisonnable et non étayée par la preuve.

[71] Les demandeurs ont cependant négligé deux points de droit importants.

[72] Premièrement, la SAR a raisonnablement conclu, au moyen de motifs justifiables, transparents et intelligibles, que les demandeurs ont librement choisi de conserver leurs conseils même après que les demandeurs d’asile associés eurent soulevé des allégations d’incompétence. Comme l’a énoncé le juge Noël dans la décision Pathinathar, dans ce cas, les demandeurs doivent accepter les conséquences de la représentation, « sous réserve de certains cas extraordinaires dans lesquels la conduite de l’avocat témoignera d’une négligence telle qu’il sera justifié d’infirmer une décision au stade du contrôle judiciaire » : Pathinathar, au para 38.

[73] L’argument des demandeurs selon lequel ils estimaient ne pas avoir « le choix » de garder le conseil initial a raisonnablement été jugé non crédible par la SAR pour les motifs déjà exposés. Il en résulte que les demandeurs ont choisi librement de retenir les mêmes conseils, même s’ils étaient au courant des allégations d’incompétence, et qu’ils doivent assumer les conséquences de ce choix.

[74] Deuxièmement, l’incompétence à elle seule ne peut justifier un manquement à l’équité procédurale. Il y a également le critère de l’absence hypothétique (ou le critère du « n’eût été »). L’incompétence doit mener à la conclusion que « n’eût été les erreurs commises par le conseil, l’issue de l’instance aurait été différente » : Olayinka, au para 16.

[75] Il faut garder à l’esprit que, puisque les demandeurs alléguaient l’incompétence des conseils, il leur incombait de prouver à la SAR que, « n’eût été » les erreurs des conseils, ils auraient eu gain de cause à l’issue de l’audience tenue par la SPR.

[76] Selon moi, les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait.

[77] La SAR a correctement énoncé et appliqué le critère de l’absence hypothétique.

[78] La SAR a conclu que plusieurs des conclusions clés en matière de crédibilité tirées par la SPR n’avaient rien à voir avec les conseils. Par exemple, les demandeurs d’asile associés avaient témoigné au sujet des éléments importants de leur demande d’asile, mais n’avaient pas révélé les détails des menaces reçues par les demandeurs, ni à la SPR, ni par la suite à la SAR.

[79] La SAR a conclu que rien n’empêchait les demandeurs d’asile associés de décrire les menaces reçues par les demandeurs dans leurs affidavits présentés à la SAR.

[80] Étant donné que les menaces contre les demandeurs ont été proférées à la fin du mois de mai 2018, la SAR a trouvé suspect que l’affidavit signé le 23 août 2018 par Javier ne contienne aucun détail sur ces menaces. La SAR a conclu qu’il n’était pas crédible que Javier n’ait pas lu son affidavit et ne soit pas au courant de son contenu. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable, étant donné que Javier n’était pas un demandeur d’asile peu instruit. Il a fait quatre années d’études universitaires, a été enseignant, a été propriétaire d’entreprises et a travaillé en tant que conseiller financier.

[81] La SAR a également conclu qu’aucune explication adéquate n’avait été présentée sur la raison pour laquelle les demandeurs d’asile associés n’avaient pas donné, à l’audience tenue devant la SPR, de détails au sujet de ces menaces envers les membres de leur famille. La SAR a noté que l’épouse du demandeur principal est venue au Canada en juillet 2018 pour rendre visite à sa fille, l’une des demandeures d’asile associées, en raison de la situation dans laquelle elle se trouvait et de l’angoisse qu’elle ressentait. Elle a déclaré qu’elle avait personnellement parlé aux demandeurs d’asile associés des menaces que les demandeurs avaient reçues. La SAR a conclu qu’il n’était pas crédible, étant donné que la situation était troublante, que les menaces ne soient pas mentionnées dans l’un ou l’autre des affidavits que les demandeurs associés ont présentés à la SAR.

[82] La SAR a tiré plusieurs autres conclusions similaires qu’il n’est pas nécessaire de mentionner.

[83] En ce qui concerne les deux lettres mises à jour et les photos qui n’ont pas été admises par la SAR, les demandeurs affirment que la SAR a refusé de manière déraisonnable de les admettre. Ils affirment que les lettres mises à jour de la sœur et du neveu de Javier et les photos non datées des blessures subies par le neveu n’ont pas été déposées à la SPR en raison de l’incompétence des conseils. Les demandeurs affirment que les conseils ne les ont pas informés des éléments de preuve qui seraient importants pour appuyer leur demande.

[84] Les demandeurs affirment également que la SAR n’a pas tenu compte de leurs observations selon lesquelles les éléments de preuve auraient dû être présentés à l’audience tenue devant la SPR, mais qu’ils ne l’ont pas été.

[85] La réponse à la dernière observation du demandeur se trouve au paragraphe 16 de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

[86] Les demandeurs contestent la déclaration de la SAR selon laquelle étant donné que les lettres étaient postérieures à l’audience tenue devant la SPR, il est difficile de comprendre comment les conseils pourraient être responsables de ne pas avoir présenté les lettres. Je conviens que cette déclaration est faible. Cependant, je juge raisonnable l’observation de la SAR portant qu’il n’était pas crédible que les événements n’aient pas été décrits par au moins l’un des demandeurs compte tenu de la communication étroite qu’ils avaient avec Javier, qui a été informé de l’agression et a reçu une photo des blessures.

[87] Il est difficile de croire que des réfugiés fuyant des menaces de mort ou des lésions corporelles sérieuses n’estimeraient pas pertinent, indépendamment des conseils dont ils ont retenu les services, de fournir des éléments de preuve dont ils ont déjà connaissance afin d’appuyer leurs demandes d’asile.

VII. Caractère raisonnable de l’analyse de la possibilité de refuge intérieur par la Section d’appel des réfugiés

[88] La SAR a conclu que la question déterminante était l’existence d’une PRI à Mérida.

[89] En examinant la viabilité de Mérida en tant que PRI acceptable, la SAR a énoncé et appliqué le critère à deux volets établi dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF).

[90] Le premier volet exige que les demandeurs prouvent, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution ou d’un risque de préjudice dans la ville proposée comme PRI. Autrement dit, il incombe aux demandeurs de démontrer qu’ils seront persécutés; il n’appartient pas au défendeur d’établir qu’ils ne seront pas persécutés.

[91] Le deuxième volet exige que les demandeurs démontrent qu’ils ne pourraient pas raisonnablement chercher refuge dans l’endroit désigné comme PRI, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris de celles qui leur sont propres.

[92] La question de la viabilité d’une PRI envisagée est tranchée de façon objective. Il faut placer la barre très haute lorsqu’il s’agit de déterminer qu’une PRI est déraisonnable. Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un demandeur d’asile tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CAF) au para 15.

[93] Il incombait aux demandeurs d’établir que la PRI proposée n’était pas viable; pour s’acquitter de leur fardeau, les demandeurs devaient respecter l’un des deux volets du critère.

[94] Les demandeurs ont soutenu que la PRI proposée était déraisonnable. À l’appui de cette allégation, ils affirment qu’ils se sont réinstallés dans la PRI qui avait été proposée aux demandeurs d’asile associés par la SPR, mais qu’ils y ont eu des problèmes, à savoir quelqu’un a tiré sur leur maison.

[95] Les demandeurs disent également qu’ils se sont réinstallés deux fois au Mexique et que, les deux fois, ils ont été retrouvés par les auteurs. Cependant, les demandeurs n’ont pas expliqué en quoi l’incident d’enlèvement à Mexico ou la fusillade à Tizimin démontre qu’il existe un risque similaire à Mérida.

[96] La SAR a accepté deux lettres soumises par les demandeurs que la SPR a refusées comme corroboration de leurs tentatives de se réinstaller dans une PRI. La SAR a estimé que les lettres avaient une valeur probante minimale quant à l’identification de leurs persécuteurs ou en ce qui concerne l’intérêt et la capacité de ceux-ci à retrouver les demandeurs dans la PRI, car elles ne faisaient que répéter ce que les demandeurs avaient dit dans leur témoignage. Même si les lettres avaient été admises par la SAR, cela n’aurait pas changé la conclusion selon laquelle la PRI était viable pour les demandeurs.

[97] Pour rejeter les arguments des demandeurs et conclure que la PRI était raisonnable, la SAR a tenu compte du fait que les demandeurs étaient retournés à leur résidence familiale, dans leur ville natale, Chihuahua, d’où provenaient les menaces contre Javier et où des appels téléphoniques de menaces avaient été reçus. La SAR a raisonnablement conclu que ce comportement était incompatible avec le fait d’être la cible du cartel et d’être menacé partout au Mexique.

[98] Notant qu’il incombait aux demandeurs de montrer qu’ils n’avaient pas de PRI, la SAR a conclu qu’ils n’avaient fourni aucun détail précis à la SPR ou en appel quant aux moyens par lesquels les agents de persécution seraient en mesure de les rechercher. Ils ont seulement présenté de vagues affirmations selon lesquelles les cartels sont [traduction] « interreliés » partout au Mexique et ont [traduction] « des relations partout ».

[99] Le premier volet du critère relatif à la PRI n’a pas été respecté. La SAR a raisonnablement conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve qui établissent, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs étaient exposés à une possibilité sérieuse de persécution, à une menace à leur vie ou au risque de traitements cruels ou d’être soumis à la torture à Mérida.

[100] Les demandeurs n’ont pas non plus respecté le deuxième volet du critère de la PRI et n’ont pas établi que la PRI à Mérida était objectivement déraisonnable. La SAR a noté dans la décision que le critère objectif établit un seuil très élevé lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue une PRI raisonnable et que les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve réel et concret à l’appui de leur allégation selon laquelle il serait déraisonnable pour eux de chercher refuge dans la PRI.

[101] Après avoir fait une évaluation indépendante des éléments de preuve concernant la PRI, la SAR a estimé que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’il y avait une possibilité sérieuse que leur vie et leur sécurité soient mises en danger dans la PRI proposée ou que déménager et vivre dans la PRI était déraisonnable.

[102] La SAR a raisonnablement jugé que la conclusion de la SPR selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour démontrer que les demandeurs seraient retrouvés et subiraient un préjudice dans cette PRI était correcte, et qu’elle était bien étayée par la preuve.

VIII. Conclusion

[103] Il est acquis que le décideur peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et que, à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » : Vavilov, au para 125.

[104] J’ai conclu qu’il n’y a pas de telles circonstances exceptionnelles en l’espèce.

[105] Dans la mesure où il y a une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, justifiée au regard des faits et du droit, la norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de déférence envers la décision faisant l’objet du contrôle : Vavilov, au para 85.

[106] Je suis convaincue que la décision est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle est justifiée au regard des faits et du droit.

[107] Pour tous les motifs qui précèdent et en application des principes tirés de la jurisprudence citée, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

[108] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale aux fins de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-991-20

LA COUR STATUE que :

  1. En ce qui concerne le demandeur d’asile principal, Eusebio Ruiz Lopez, la demande de contrôle judiciaire est rejetée en raison de son caractère théorique, sans dépens.

  2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée à l’égard des autres demandeurs, sans dépens.

  3. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-991-20

 

INTITULÉ :

EUSEBIO RUIZ LOPEZ, SANDRA LUZ RIOS ARTEAGA, JAIME ANTONIO ESTRADA ESCARCEGA, ERIKA JAZMIN RUIS RIOS, LIZBETH RUIZ RIOS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

audience TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE Ottawa (Ontario), CALGARY (ALBERTA) ET EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 DÉCEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 30 AVRIL 2021

 

COMPARUTIONS :

Rekha McNutt

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Galina Bining

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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