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Date : 20060726

Dossier : 2006 CF 915

Référence : IMM-6881-05

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

JOSE MELO LUZANGA

PALMIRA DE FATIMA MOTA LUZANGA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Jose Melo Luzanga prétend avoir été persécuté en Angola du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe ethnique. Il a demandé l’asile au Canada, mais un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande. Il a ensuite demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR) qui, lui aussi, a entraîné une décision défavorable rendue par un agent d’immigration. M. Luzanga soutient que l’agent a omis de prendre en compte des éléments de preuve importants démontrant qu’il risquait d’être emprisonné dans des conditions intolérables s’il retournait en Angola. Il demande que soit ordonnée la tenue d’un nouvel ERAR par un autre agent.

 

[2]               Je conviens que M. Luzanga a droit à un nouvel ERAR et, par conséquent, je vais accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

I.  Question

[3]               L’agent d’ERAR a-t-il omis de prendre en compte des éléments de preuve démontrant que M. Luzanga risque d’être soumis à la torture ou à des traitements cruels et inusités s’il retourne en Angola?

II.  Analyse

[4]               Je ne peux annuler la décision de l’agent que si je conclus que des éléments de preuve importants n’ont pas été pris en compte.

[5]               À l’appui de sa demande, M. Luzanga a produit deux mandats d’arrêt signés par le sous‑ministre de la Justice. À partir de ces éléments de preuve, l’agent d’ERAR a accepté la prétention de M. Luzanga selon laquelle il serait arrêté s’il retournait en Angola. Cependant, l’agent n’a pas cru que M. Luzanga était recherché en Angola pour des motifs politiques. L’agent a donc conclu que M. Luzanga ne serait pas soumis à la torture ou à des traitements cruels et inusités s’il était emprisonné.

 

[6]               M. Luzanga a soumis à l’agent l’opinion d’expert de M. Joao de Almeida Domingos, un ancien journaliste angolais. M. Domingos croyait que M. Luzanga serait probablement détenu à son retour en Angola. Il a ensuite affirmé : [traduction] « De plus, les individus détenus en Angola pour des motifs politiques, comme le serait M. Luzanga, risquent d’être torturés, soumis à des traitements cruels et inusités ou tués. » Puisque l’agent n’a pas cru que M. Luzanga était recherché pour des motifs politiques, il a conclu, en invoquant l’opinion de M. Domingos, que M. Luzanga ne risquait pas d’être gravement maltraité.  

 

[7]               Toutefois, la preuve soumise à l’agent révélait que même les personnes emprisonnées en Angola pour des motifs qui ne sont pas politiques sont maltraitées. Par exemple, le rapport du Département d’État américain de 2004 sur l’Angola indiquait : [traduction] « Les conditions en prison étaient difficiles et constituaient une menace à la vie. Au cours de l’année, des défenseurs des droits de la personne ont rapporté que les autorités carcérales battaient et torturaient régulièrement les détenus. » Le rapport du Home Office britannique de 2004 sur l’Angola confirmait cette appréciation.  

 

[8]               À mon avis, l’agent aurait dû prendre en compte la preuve relative au traitement que M. Luzanga peut s’attendre à recevoir s’il est arrêté et détenu à son retour en Angola, même si les motifs de son arrestation et de sa détention ne sont pas politiques. Dans les circonstances, je dois accepter l’argument de M. Luzanga selon lequel les risques n’ont pas été examinés adéquatement et accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée. 



JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6881-05

 

INTITULÉ :                                                   LUZANGA ET AL.

                                                                        c.

                                                                        MCI

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 19 JUIN 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 26 JUILLET 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Bossin

 

POUR LES DEMANDEURS

Lynn Marchildon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Clinique juridique communautaire

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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