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Date : 20210429


Dossier : IMM-4887-19

Référence : 2021 CF 380

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

XIAOCHEN LIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Xiaochen Lin, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) portant qu’il n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La SAR a rejeté la demande d’asile du demandeur, car elle a jugé qu’il n’était pas crédible.

[2] Le demandeur soutient que la SAR a manqué à son obligation d’équité parce qu’elle ne l’a pas avisé adéquatement du fait qu’elle se fonderait sur le cartable national de documentation (le CND) mis à jour. Le demandeur affirme également que la SAR s’est fondée de façon déraisonnable sur le CND pour conclure que l’avis de détention et l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation qu’il avait présentés n’étaient pas authentiques.

[3] Selon moi, la décision de la SAR est raisonnable et équitable sur le plan procédural. La SAR s’est acquittée de son obligation d’équité au regard de l’avis qu’elle a envoyé au demandeur concernant le CND mis à jour, car elle n’était pas tenue d’informer le demandeur de la manière dont elle avait l’intention de se fonder sur le CND. De plus, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de la SAR selon laquelle les éléments de preuve du demandeur ne sont pas authentiques. Je rejette donc la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Faits

A. Le demandeur

[4] Le demandeur est âgé de 32 ans. Il est citoyen de la Chine et père de deux enfants.

[5] Conformément à la politique de planification familiale de la Chine, la femme du demandeur a été stérilisée et la famille a dû payer une amende élevée pour avoir eu un second enfant. En octobre 2015, alors que le demandeur se sentait impuissant et déprimé en raison des mesures prises par le gouvernement chinois, un ami l’a initié au christianisme. Le demandeur est ensuite devenu membre des Crieurs, une organisation évangélique.

[6] Le demandeur a commencé à fréquenter une maison-église en novembre 2015. L’un des membres de l’église, M. Peng Li, a décidé de construire une annexe à la maison pour accueillir le nombre croissant de membres de l’église. Le gouvernement local a toutefois démoli l’annexe, car elle avait été construite pour un motif religieux.

[7] Le 28 juillet 2016, les membres de l’église ont manifesté en réaction à la démolition de l’annexe par le gouvernement. La police est finalement intervenue et a arrêté M. Li ainsi que deux autres membres de l’église. Le demandeur s’est échappé et est allé se cacher au domicile de son cousin.

[8] Le 29 juillet 2016, alors que le demandeur était caché, la police s’est rendue à son domicile et a remis un mandat d’arrestation contre lui à sa femme. Quatre jours plus tard, le 2 août 2016, la police est retournée au domicile du demandeur pour le chercher, puis y est allée à deux autres reprises au cours de l’année suivante. Le 5 août 2016, le demandeur a fui au Canada en faisant appel aux services d’un passeur et a présenté une demande d’asile.

[9] Dans une décision datée du 12 mars 2018, la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible et a refusé sa demande d’asile. La SPR a relevé un certain nombre d’incohérences dans le témoignage du demandeur concernant entre autres son voyage au Canada, ses pièces d’identité, l’inscription de ses enfants dans le cadre de la politique de planification familiale de la Chine et ses connaissances religieuses. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[10] Dans une décision datée du 12 juillet 2019, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas crédible et a rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

[11] À titre préliminaire, la SAR a indiqué qu’elle doit tenir compte du plus récent CND pour rendre sa décision et qu’elle est tenue d’aviser le demandeur qu’elle fondera sa décision sur les nouvelles informations qu’il contient (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1031 (Zhang) au para 54). Par conséquent, le 19 juin 2019, la SAR a avisé le demandeur qu’elle ferait référence aux points 9.2 et 9.6 du CND relatif à la Chine daté du 29 mars 2019 et a invité le demandeur à présenter des observations à l’égard de ces éléments de preuve. Le 26 juin 2019, le demandeur a répondu à la SAR et lui a demandé de préciser de quelle manière elle comptait se fonder sur les points 9.2 et 9.6. La SAR n’a pas répondu au demandeur avant de rendre sa décision.

[12] Le point 9.2 du CND contient des spécimens d’assignations de la police utilisées en Chine, y compris celles utilisées par le Bureau de la sécurité publique (le BSP). Le point 9.6 est semblable, mais porte sur les avis de détention et d’arrestation.

[13] Dans sa décision, la SAR a expliqué que les spécimens fournis dans le CND mis à jour ont été utilisés pour trancher la question de l’authenticité de l’avis de détention visant M. Li et de l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation visant le demandeur, deux documents délivrés par le BSP. La SAR a soutenu que, selon la décision Zhang, lorsqu’elle se fonde sur un CND mis à jour, elle n’est pas tenue d’aller jusqu’à « citer des paragraphes précis ou faire des références précises dans de nouveaux éléments [lorsqu’elle fait] une communication ».

[14] Pour ce qui est du bien-fondé de la demande du demandeur, la SAR a conclu que le demandeur n’était pas crédible pour trois motifs : i) l’avis de détention et l’assignation assortie d’un mandat d’arrestation fournis par le demandeur n’étaient pas authentiques; ii) le demandeur a été incohérent dans son témoignage en ce qui concerne son voyage de la Chine au Canada; et iii) les connaissances du demandeur à l’égard du christianisme ne concordaient pas avec la durée et l’ampleur de ses prétendues activités religieuses. Ayant conclu que le demandeur n’était pas véritablement un chrétien crieur, la SAR a rejeté sa demande d’asile.

III. Question préliminaire : omission de déposer un affidavit personnel

[15] Le défendeur souligne que l’affidavit à l’appui du dossier du demandeur a été souscrit par un adjoint juridique de l’avocat du demandeur, et non par le demandeur lui-même. Selon le défendeur, l’absence d’affidavit personnel est un vice fatal.

[16] Aux termes de l’alinéa 10(2)d) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, le dossier de contrôle judiciaire du demandeur doit contenir « un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande ». Selon le paragraphe 12(1), ces affidavits doivent être « limité[s] au témoignage que [leur] auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour ».

[17] À mon avis, dans la mesure où l’affidavit est souscrit par une personne ayant une connaissance personnelle du processus décisionnel et où les faits essentiels nécessaires pour statuer sur la demande sont contenus dans le dossier certifié du tribunal, l’omission du demandeur de déposer un affidavit personnel n’est pas fatale (Krah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 361 au para 16, et les décisions qui y sont citées). Je n’accorderai donc aucune importance à l’affidavit et j’examinerai le bien-fondé de la présente demande (Ismail c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 446 au para 21, citant Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614 au para 10).

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[18] Dans ses observations orales, l’avocat du demandeur a reconnu que la présente affaire repose sur la question de savoir si le traitement du CND par la SAR était raisonnable et équitable sur le plan procédural. Je suis d’accord. Je conclus donc que la présente demande de contrôle judiciaire soulève les deux questions suivantes :

A. La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité en se fondant sur le CND mis à jour?

B. La SAR a-t-elle conclu de manière raisonnable que les documents du BSP fournis par le demandeur n’étaient pas authentiques?

[19] La norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision correcte, car cette question touche l’équité procédurale (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35, et les décisions qui y sont citées). La norme de contrôle applicable à la seconde question est celle de la décision raisonnable, car cette question touche l’évaluation de la crédibilité par la SAR (Adelani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 23 aux para 13-15, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)).

[20] La norme de la décision correcte est une norme de contrôle qui ne commande aucune déférence. La cour de révision doit entreprendre sa propre analyse et peut choisir de confirmer la conclusion du décideur administratif ou de lui substituer sa propre conclusion (Vavilov, au para 54, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC au para 50). Dans le contexte de l’équité procédurale, la question centrale est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54, citant Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21-28).

[21] En revanche, la norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision à l’examen, notamment le résultat et le raisonnement, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[22] Lorsqu’une décision fournit des motifs, ceux-ci constituent le point de départ du contrôle (Vavilov, au para 84). Les motifs des décisions n’ont pas besoin d’être parfaits; tant qu’ils permettent à la cour de révision de comprendre pourquoi le décideur a pris sa décision et de déterminer si la conclusion appartient aux issues acceptables, la décision sera normalement jugée raisonnable (Beddows c Canada (Procureur général), 2020 CAF 166 au para 25, citant Vavilov, au para 91). Par contre, lorsque le décideur omet de justifier, dans les motifs, un élément essentiel de sa décision, et que cette justification ne saurait être déduite du dossier de l’instance, la décision sera normalement jugée déraisonnable (Vavilov, au para 98).

[23] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une déficience suffisamment capitale ou importante (Vavilov, au para 100). Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne modifie pas les conclusions de fait de celui-ci (Vavilov, au para 125). Les conclusions quant à la crédibilité appellent donc « la déférence » lors du contrôle (Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 6, citant N’kuly c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1121 au para 21).

V. Analyse

A. La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité en se fondant sur le CND mis à jour?

[24] Comme il a déjà été indiqué au paragraphe 11 du présent jugement, avant de rendre sa décision, la SAR a avisé le demandeur qu’elle ferait référence aux points 9.2 et 9.6 du CND mis à jour et a invité le demandeur à présenter des observations à l’égard de ces éléments de preuve.

[25] Le demandeur soutient que la SAR a manqué à son obligation d’équité en omettant de préciser en quoi les points du CND mis à jour étaient pertinents dans son cas ou de quelle manière elle comptait se fonder sur ceux-ci. Le demandeur fait valoir que la décision Zhang établit que, pour connaître la preuve à réfuter, la SAR est tenue de communiquer ces informations si elles ne vont pas de soi.

[26] La jurisprudence est claire : la SAR n’est tenue de communiquer un CND mis à jour que si les informations s’y trouvant sont venues à sa connaissance « après que le demandeur a mis son appel en état et présenté ses observations et que ces informations sont différentes et font état d’un changement dans la situation générale dans le pays visé » (Zhang, au para 54; voir également Marino Ospina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 930 au para 24, citant Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2002] 4 CF 193, [2002] ACF no 341 (CF 1re inst) au para 33). Selon la logique qui sous-tend ce principe, les demandeurs d’asile sont présumés avoir connaissance des documents accessibles au public qui décrivent la situation générale du pays, comme le CND (Chen, au para 44). Ce n’est que lorsque les informations changent et que l’occasion pour le demandeur de présenter des observations est passée que l’obligation d’équité exige que le décideur communique les nouvelles informations sur lesquelles il a l’intention de se fonder et qu’il donne la possibilité au demandeur d’asile d’y répondre, car celui-ci ne peut plus être présumé connaître la preuve à réfuter.

[27] En l’espèce, le demandeur a mis son appel auprès de la SAR en état le 24 avril 2018, soit avant que le CND sur lequel s’est fondée la SAR ne soit publié le 29 mars 2019. La SAR a donc conclu à juste titre qu’elle avait l’obligation de communiquer au demandeur les points du CND mis à jour sur lesquels elle avait l’intention de se fonder. La question en litige est celle de savoir si la SAR a rempli cette obligation par sa lettre datée du 19 juin 2019. À mon avis, la réponse est oui.

[28] Aucune des sources citées dans la décision Zhang n’appuie le principe selon lequel l’obligation d’équité fait en sorte que le décideur est tenu de communiquer la manière dont il a l’intention de se fonder sur le CND ou les segments sur lesquels il compte se fonder (Zhang, aux para 48-54). Par contre, un décideur manque à son obligation d’équité s’il se fonde sur une preuve documentaire dont le demandeur d’asile n’a pas connaissance ou n’est pas présumé avoir connaissance (Chen, aux para 33-34). Par exemple, la SPR n’est pas tenue d’informer le demandeur d’asile de la manière dont elle entend utiliser le CND; sa seule obligation est de transmettre une copie du CND sur lequel elle se fondera (voir les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, art 33). Le demandeur ne m’a pas convaincu que la SAR est assujettie à une obligation plus lourde. Je conclus donc que la SAR s’est acquittée de son obligation d’équité en informant le demandeur du fait qu’elle ferait référence aux points 9.2 et 9.6 du CND mis à jour et en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

B. La SAR a-t-elle conclu de manière raisonnable que les documents du BSP fournis par le demandeur n’étaient pas authentiques?

[29] La SAR a conclu que les documents du BSP fournis par le demandeur ne correspondaient pas aux spécimens d’avis de détention et d’assignations assorties d’un mandat d’arrestation contenus aux points 9.2 et 9.6 du CND. Pour en arriver à cette conclusion, la SAR a pris note du fait que le point 9.10 du CND indique que les formulaires d’assignation du BSP « sont censés être utilisés partout au pays et [TRADUCTION] “[qu’]il ne devrait y avoir aucune variante régionale” ». Étant donné que les documents du BSP fournis par le demandeur ne correspondaient pas aux spécimens contenus dans le CND et qu’il est peu probable qu’il y ait des variantes régionales de ces documents, la SAR a conclu que les documents du BSP fournis par le demandeur n’étaient pas authentiques.

[30] Selon le demandeur, il était déraisonnable que la SAR se fonde sur les spécimens contenus dans le CND mis à jour parce qu’il est possible, quoique peu probable, qu’il y ait des variantes régionales des documents du BSP.

[31] Comme l’a souligné le défendeur, la décision Zhuang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 263 (Zhuang), permet d’éclairer cette question. Au paragraphe 17 de cette décision, ma collègue, la juge Strickland, a indiqué ce qui suit :

Les divergences au vu d’un document produit par un demandeur, par rapport aux spécimens contenus dans le CND, pourraient constituer, en totalité ou en partie, des motifs suffisants pour conclure qu’un document produit n’est pas authentique, et il faut faire preuve de retenue à l’égard de l’appréciation, par la SAR, de ce type de documents.

[renvois omis]

[32] Compte tenu du principe énoncé dans la décision Zhuang, je juge qu’il était raisonnable que la SAR conclue que les documents du BSP fournis par le demandeur n’étaient pas authentiques sur le fondement des spécimens contenus aux points 9.2 et 9.6 du CND. La structure des documents du demandeur ne correspond à aucun des spécimens contenus dans le CND, et le demandeur n’a pas soutenu le contraire. En l’absence d’erreur susceptible de contrôle soulevée par le demandeur, la Cour doit s’abstenir de modifier la conclusion de la SAR (Vavilov, au para 125).

[33] Je ne suis pas convaincu par l’argument du demandeur voulant que la SAR ait rendu une décision déraisonnable, compte tenu de sa conclusion selon laquelle il est peu probable qu’il y ait des variantes des spécimens contenus aux points 9.2 et 9.6. La norme de preuve applicable à la décision de la SAR est la prépondérance des probabilités; par conséquent, l’existence d’un doute raisonnable quant à la possibilité que les documents du BSP fournis par le demandeur soient authentiques tout en s’écartant de la norme ne rend pas la décision de la SAR déraisonnable. De plus, comme le défendeur l’a mentionné, la Cour a déjà conclu qu’il était raisonnable que la SAR utilise le point 9.10 pour justifier le fait qu’elle se fonde sur les spécimens de documents du BSP figurant aux points 9.2 et 9.6 (He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 627 aux para 24-25).

VI. Conclusion

[34] Je conclus que la décision de la SAR est raisonnable et équitable sur le plan procédural. Je rejette donc la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4887-19

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4887-19

 

INTITULÉ :

XIAOCHEN LIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE ottawa ET toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 FÉVRIER 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 AVRIL 2021

 

COMPARUTIONS :

Shelley Levine

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Matthew Siddall

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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