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Date : 20001006


Dossier : IMM-3660-99



CALGARY (ALBERTA), LE VENDREDI 6 OCTOBRE 2000


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


ENTRE :



KAZI REDANUL MANIR



demandeur

ET :



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION



défendeur



ORDONNANCE


     Pour les motifs exprimés dans mes Motifs de l'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





« Max M. Teitelbaum »

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.





Date : 20001006


Dossier : IMM-3660-99


ENTRE :



KAZI REDANUL MANIR



demandeur

ET :



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION



défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 10 juin 1999 par Donald Barr, vice-consul du Consulat général du Canada à Hong Kong, qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.

Le contexte

[2]      Le demandeur, Kazi Redanul Manir, est âgé de 36 ans et est citoyen du Bangladesh. Le 29 décembre 1997, il a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants à la Haute-commission de Singapour. Il a demandé à être évalué à l'égard de la profession envisagée de directeur financier (CNP 0111).

[3]      Le 1er juin 1999, le demandeur a fait l'objet d'une entrevue au Consulat général du Canada, à Hong Kong. L'agent des visas a conclu que le demandeur n'avait pas l'expérience requise relativement à la profession envisagée et il a informé le demandeur de cette opinion.

[4]      L'agent des visas a évalué le demandeur à l'égard de la profession subsidiaire de superviseur des commis de finance (CNP 1212). La demande pour cette profession est nulle et le demandeur a obtenu 57 points d'évaluation, soit moins que le minimum requis. Toutefois, en vertu du paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration de 1978, même si le demandeur avait obtenu le minimum, aucun visa n'aurait pu lui être délivré étant donné l'état de la demande pour cette profession.

La position du demandeur

[5]      Le demandeur allègue que l'agent des visas a commis une erreur en concluant que les fonctions de son poste se rattachaient à la profession de superviseur des commis de finance (CNP 1212) plutôt qu'à celle de directeur financier. Il soutient que l'agent des visas disposait d'éléments de preuve selon lesquels il exerçait trois des cinq fonctions principales des directeurs financiers.

[6]      Le demandeur allègue que l'agent des visas a commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas d'expérience comme directeur financier au sens de la CNP en raison du fait qu'il n'avait pas proposé de changements aux systèmes opérationnels à ses employeurs, ce qui aurait reflété la portée et l'étendue des responsabilités d'un directeur financier. En ce qui a trait à l'étendue et à la portée des fonctions, le demandeur soutient que l'agent des visas a substitué ses propres critères à ceux de la définition. Il allègue aussi que l'agent des visas a conclu que la mise en oeuvre de politiques et le fait de proposer des changements aux systèmes opérationnels constituaient des fonctions essentielles d'un directeur financier, même si la définition de la CNP ne précise pas que ces fonctions sont essentielles.

[7]      Le demandeur allègue également qu'il a le droit d'être évalué formellement à l'égard de toutes les professions inscrites dans sa demande à titre de professions envisagées.

[8]      Le demandeur conteste aussi le fait que l'agent des visas n'a pas exercé favorablement le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978.

La position du défendeur

[9]      Le défendeur allègue que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur dans son évaluation du demandeur à l'égard de la profession de directeur financier. À l'entrevue, l'agent des visas lui a demandé de donner un exemple d'une politique financière qu'il avait mise en oeuvre alors qu'il était au service de Ohmie Fashion Jewellery Ltd. Le demandeur a répondu que c'est essentiellement son employeur qui se chargeait de cette tâche et qu'il le conseillait. On lui a demandé de donner un exemple d'un changement aux systèmes opérationnels qu'il avait proposé alors qu'il était au service de son employeur précédent, Bappi's Properties Ltd. Il a répondu qu'il ne pouvait pas s'écarter des normes du service financier. Ces réponses ont mené l'agent des visas à conclure que le demandeur n'avait pas d'expérience en gestion financière. Le défendeur soutient que l'agent des visas a correctement conclu que le demandeur n'avait accompli que deux des fonctions prévues pour les directeurs financiers, soit : planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations d'un service de comptabilité; préparer les états financiers, les prévisions budgétaires, les états récapitulatifs et les autres rapports d'analyse et de gestion financière ou en coordonner la préparation.

[10]      En ce qui concerne l'évaluation du demandeur faite par l'agent des visas à l'égard de la profession de superviseur des commis de finance, le défendeur allègue que la demande du demandeur doit être rejetée en vertu du paragraphe 11(2) du Règlement, car la demande pour cette profession est nulle.

Analyse

[11]      Voici les fonctions principales des directeurs financiers prévues par la CNP :
         planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations d'un service de comptabilité, de vérification ou autre service financier;
         élaborer et mettre en oeuvre les opérations, les procédures et les systèmes financiers d'un établissement;
         préparer les états financiers, les prévisions budgétaires, les états récapitulatifs et les autres rapports d'analyse et de gestion financière ou en coordonner la préparation;
         évaluer les systèmes d'information financière, les activités des systèmes et des procédés de comptabilité et proposer des modifications concernant les procédés, les systèmes d'opérations, les budgets et autres fonctions de contrôle financier aux cadres supérieurs et chefs d'autres services et aux directeurs régionaux;
         embaucher le personnel et voir à sa formation.

[12]      L'article 4 de la colonne I de l'annexe I du Règlement est le facteur professionnel. Il prévoit la manière dont l'agent des visas doit se servir de la CNP pour évaluer un demandeur. L'article 4 prévoit :

         (1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :
             a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;
             b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;
             c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.

[13]      En se fondant sur les renseignements recueillis à l'entrevue, l'agent des visas a conclu que le demandeur n'avait accompli que deux des fonctions prévues pour les directeurs financiers, soit la première et la troisième. Si le demandeur n'a accompli que deux des cinq fonctions prévues, peut-on dire qu'il a exercé un nombre substantiel des fonctions principales? L'agent des visas a conclu que non. Sur le fondement des éléments de preuve dont disposait l'agent des visas, cette conclusion ne m'apparaît pas déraisonnable.

[14]      Le demandeur prétend qu'il doit être évalué formellement à l'égard de la profession qu'il envisage. Les notes au STIDI et la lettre de refus montrent que l'agent des visas a procédé à une évaluation, qu'il a conclu que le demandeur ne disposait pas de l'expérience requise et qu'il n'a donc pas procédé au calcul des points. Le fait que l'agent des visas conclue qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer un demandeur d'une manière plus poussée dans une catégorie professionnelle, lorsqu'il est clair que ce dernier ne satisfait pas aux critères de sélection relatifs à cette profession, n'est pas déraisonnable : Voir Cai c. Canada (M.C.I.), [1997] F.T.R. 31 (C.F. 1re inst.); Raja c. Canada (M.C.I.) (1998), 145 F.T.R. 154 (C.F. 1re inst.); Goussev c. Canada (M.C.I.) (1999), 174 F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.).

[15]      En ce qui concerne l'évaluation du demandeur faite par l'agent des visas à l'égard de la profession de superviseur des commis de finance, indépendamment de la manière dont l'évaluation a été faite, aucun point ne peut être accordé pour cette profession relativement au facteur professionnel. En vertu du paragraphe 11(2) du Règlement, aucun visa ne peut être délivré à un immigrant qui demande à être évalué à l'égard d'une profession pour laquelle aucun point d'évaluation ne peut être accordé pour le facteur professionnel. Cela entraîne un rejet automatique.

[16]      Enfin, le demandeur conteste le fait que l'agent des visas n'a pas exercé en sa faveur le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement. Le paragraphe 11(3) a principalement trait à la capacité de l'immigrant de réussir son installation au Canada, ce qui requiert essentiellement l'examen de facteurs économiques. Donc, un agent des visas peut délivrer un visa si l'immigrant n'a pas obtenu le nombre minimum de points, s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant de réussir son installation au Canada.

[17]      Dans la lettre de refus, l'agent des visas a écrit qu'il était d'avis que le nombre de points accordés constituait une évaluation juste des chances du demandeur de réussir son installation au Canada. Par conséquent, même si l'agent des visas n'a pas indiqué expressément qu'il avait choisi de ne pas exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire, il ressort implicitement de ce paragraphe de la lettre que c'est ce qu'il a fait. Il n'y a aucune demande professionnelle au Canada pour les superviseurs des commis de finance, alors comment pourrait-on dire, dans ces circonstances, que le demandeur avait de bonnes chances de réussir son installation au Canada?

[18]      Pour conclure, le demandeur n'a pas établi l'existence d'erreurs commises par l'agent des visas qui justifieraient une intervention judiciaire. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[19]      Aucune des parties n'a soumis de question pour certification.



« Max M. Teitelbaum »

J.C.F.C.


Calgary (Alberta)

Le 6 octobre 2000



Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-3660-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      KAZI REDANUL MANIR et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 5 SEPTEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              6 OCTOBRE



ONT COMPARU

M. PETER CHAPMAN                      POUR LE DEMANDEUR

MME RAMA SOOD                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

CHAPMAN & COMPANY

VANCOUVER (C.-B.)                      POUR LE DEMANDEUR

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

JUSTICE CANADA - VANCOUVER              POUR LE DÉFENDEUR
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