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Date : 20210507


Dossier : IMM‑246‑20

Référence : 2021 CF 400

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 mai 2021

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

JACOB WOLF FRIESSEN

ERIKA IVETTE MELGOZA MORENO

PETER AXEL MELGOZA MORENO

DANNA ANGELY WOLF MELGOZA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 5 décembre 2019 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté, aux termes du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, [la LIPR], l’appel interjeté par les demandeurs à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SAR a ainsi confirmé la conclusion par laquelle la SPR a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. La SAR a estimé que la SPR n’avait pas conclu à tort que les demandeurs disposaient de possibilités de refuge intérieur valables à Mexico et à Mérida [collectivement, les PRI].

[2] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre commissaire de la SAR pour qu’il statue à nouveau.

II. Le contexte

[3] Monsieur Friessen, le demandeur principal, son épouse, Mme Moreno [la codemanderesse] et leurs deux enfants mineurs [collectivement, les demandeurs] sont des citoyens mexicains. Ils vivaient dans l’État de Chihuahua où le demandeur principal était copropriétaire d’une entreprise avec le frère de son épouse, Juan. Lorsque l’entreprise a fermé ses portes en août 2017, Juan voulait une part plus importante des profits et de l’équipement que celle sur laquelle ils s’étaient entendus. Le demandeur principal a refusé. Juan et son beau‑frère, Alberto, qui avait été un employé de l’entreprise [les beaux‑frères], ont embauché des gens des environs pour menacer les demandeurs.

[4] En août 2017, le demandeur principal et la codemanderesse ont commencé à recevoir des appels téléphoniques menaçants. Leurs disputes et interactions avec les beaux‑frères ont culminé avec l’intrusion d’hommes armés à leur domicile la nuit du 6 septembre 2017. Ces hommes armés se sont identifié comme des membres du gang La Linea et ont demandé à savoir où se trouvait le demandeur principal. Ce dernier avait fui la maison. Sous la menace d’une arme à feu pointée vers la codemanderesse, son fils et sa mère, les hommes armés ont réclamé 300 000 pesos et exigé que tous les objets de valeur leur soient remis avant 15 h le lendemain.

[5] Le 7 septembre 2017, les demandeurs se sont retrouvés et ont fui l’État de Chihuahua avec l’aide de la mère et du beau‑père de la codemanderesse. Ils sont demeurés dans la clandestinité, séjournant dans des hôtels ainsi qu’avec des parents avant de finalement s’enfuir le 7 octobre 2017 au Canada où ils ont présenté une demande d’asile. Tout au long de cette période, la mère de la codemanderesse a continué de recevoir des appels de Juan, mais refusait de lui dire où se trouvaient les demandeurs.

[6] En novembre 2017, la sœur du demandeur principal, qui vit au Mexique, l’a appelé pour l’informer que sa maison avait encore été cambriolée. Cette fois‑là, tous les objets de valeur avaient été volés et la maison vandalisée. C’est la dernière fois que les demandeurs ont été menacés par quiconque.

[7] Les demandeurs craignent de retourner au Mexique en raison du risque que représentent les beaux‑frères qui, à ce qu’ils affirment, ne cesseront pas de s’intéresser à eux, peu importe où ils se trouvent au Mexique, vu que leur différend concerne une dette qui n’a pas été remboursée.

[8] Les demandeurs ont fait valoir devant la SAR que le statut de mennonite du demandeur principal l’expose à de la discrimination au Mexique. Le demandeur principal a déclaré qu’Alberto faisait preuve de discrimination à l’endroit des mennonites, une autre raison qui nourrit la crainte des demandeurs.

III. La décision de la SAR

[9] Selon la SAR, la question déterminante qui se posait dans le cadre de l’appel était celle de savoir si la SPR avait mal évalué l’existence d’une PRI. Concluant à l’absence d’erreur, la SAR a dit qu’elle s’était livrée à « une analyse complète et indépendante de la preuve présentée ».

[10] La SAR a correctement énoncé le critère en deux volets permettant de déterminer l’existence d’une PRI :

  1. La Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté ou exposé à un risque visé par l’article 97 de la LIPR, dans la partie du pays où, selon elle, il existe une PRI.

  2. La situation dans la PRI est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières.

[11] La SAR n’a considéré que le premier volet du critère, déclarant que les « appelants ne contestent pas les conclusions de la SPR relativement au deuxième volet de la PRI ».

[12] La SAR n’a pas retenu l’argument des demandeurs qui reprochaient à la SPR d’avoir commis une erreur parce qu’elle n’avait pas examiné les bons auteurs du préjudice. La SAR a renvoyé aux motifs de la SPR selon lesquels la preuve ne permettait pas de démontrer que les demandeurs d’asile seraient exposés à un risque en raison du gang La Linea ou des membres de leur famille, et elle a conclu que « [v]isiblement, la SPR a bien compris que les appelants craignent leur famille et a complété son analyse en prenant cela en considération ».

[13] La SAR a souligné qu’à l’audience devant la SPR, les demandeurs avaient dit qu’il existait un lien entre le gang local La Linea dans l’État de Chihuahua et le gang Los Zetas, qui a des relations dans tout le Mexique. La SAR a ensuite fait remarquer que la SPR avait eu raison d’analyser la capacité du gang local à retrouver les demandeurs dans les PRI proposées et d’ajouter que ce facteur devait être évalué dans le cadre de l’analyse du premier volet du critère.

[14] S’agissant de la preuve sur la situation dans les PRI, la SAR a fait les observations suivantes :

À mon avis, ce qui est important ici c’est que même si la preuve documentaire au dossier n’indique pas que les villes de Mexico et de Mérida soient exemptes de criminels, c’est que les appelants n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les beaux‑frères craints ont la capacité de s’en prendre à eux dans ces deux villes dans ces deux endroits notamment en embauchant des criminels locaux. Il s’agit là de spéculations. J’estime que le fait d’avoir pu embaucher des criminels locaux de Chihuahua n’est pas suffisant pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités que ces deux beaux‑frères qui vivent à Chihuahua aient la capacité d’embaucher des criminels locaux dans les deux PRI pour s’en prendre aux appelants. [sic, pour l’ensemble de la citation]

[15] S’agissant de la foi mennonite du demandeur principal, la SAR a dit que les demandeurs n’ont pas contesté la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur principal n’est pas exposé à un risque en raison de son appartenance à la communauté mennonite. La SAR n’a pas approfondi la question davantage.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[16] La seule question à trancher est celle de savoir si l’analyse concernant la PRI menée par la SAR est raisonnable. Les demandeurs font valoir que la SAR s’est livrée à l’analyse du risque posé par les membres du gang comme s’il s’agissait d’une question totalement indépendante du risque que présentaient les membres de la famille, et ils ajoutent que la SAR ne leur a pas imposé la bonne norme de preuve.

[17] Les demandeurs n’ont présenté aucune observation concernant la norme de preuve. Selon le défendeur, la Cour suprême du Canada a établi la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable et rien ne justifie de s’en écarter. Il cite à cet égard l’arrêt Vavilov c Canada (MCI), 2019 CSC 65, où la Cour suprême fait les observations suivantes au paragraphe 83 : « La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. »

[18] Je conviens que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable.

V. Les arguments des parties

A. Les arguments des demandeurs

[19] Les demandeurs soutiennent qu’il existe une distinction entre la capacité des beaux‑frères à les retrouver et le risque que ces derniers représentent pour eux, distinction que la SAR n’a pas faite.

[20] Les demandeurs font valoir que la SAR a tenu pour acquis dans son raisonnement que les beaux‑frères n’avaient aucune raison de les cibler ni de ressources pour le faire, et non que les beaux‑frères ne pouvaient pas les retrouver. Ils expliquent qu’il y a une différence parce que si les beaux‑frères n’avaient pas les ressources nécessaires pour les cibler eux‑mêmes, ils pouvaient tout de même découvrir où ils se trouvaient et payer quelqu’un pour s’en prendre à eux, ce qui expose les demandeurs à un risque dans les PRI.

[21] Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SAR portant que les beaux‑frères cesseraient de s’intéresser à eux s’ils déménageaient [traduction] « n’est pas ancrée dans les faits de l’affaire ». D’après eux, le fait que les beaux‑frères disposaient de ressources pour embaucher des criminels dans l’État de Chihuahua laisse présumer que le même risque sera présent dans les PRI. Ils affirment que cette présomption recoupe celle de la persécution antérieure et lui est similaire. À l’appui de leur argument, ils citent l’arrêt Fernandopulle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 91.

[22] S’agissant du fardeau auquel ils sont tenus au titre du premier volet du critère permettant de déterminer l’existence d’une PRI, les demandeurs soutiennent que le défendeur a tort d’affirmer que ce fardeau est exigeant et ils ajoutent que la jurisprudence qu’il cite dans son mémoire des faits et du droit porte sur le second volet du critère en question. Par conséquent, le défendeur aurait confondu les normes de preuve. Les demandeurs font valoir que selon la norme de preuve à laquelle ils sont tenus au titre du premier volet de ce critère, à savoir la possibilité sérieuse, leur fardeau est peu exigeant.

[23] Les demandeurs font aussi valoir que lorsqu’elle a examiné le cartable national de documentation pour le Mexique, la SPR n’a pas examiné les renseignements les plus récents pour conclure que Mexico et Mérida ne sont pas des villes exemptes de criminalité.

B. Les arguments du défendeur

[24] Le défendeur fait valoir que les demandeurs n’ont pas contesté la conclusion de la SAR portant que, objectivement, les PRI sont raisonnables au vu de l’ensemble des circonstances et que, par conséquent, cette conclusion concernant la seconde partie du critère permettant de déterminer l’existence d’une PRI doit être confirmée.

[25] Selon le défendeur, l’observation des demandeurs selon laquelle la décision est incohérente est [traduction] « repose entièrement sur [leurs] observations qui ne sont étayées par aucune preuve ».

[26] Pour le défendeur, [traduction] « la preuve doit aller au‑delà des simples conclusions et doit être circonstanciée ». Il s’appuie sur la décision Azzam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 549 [Azzam], pour faire valoir que l’État ne dispose pas des ressources voulues pour enquêter sur les faits propres à un demandeur donné, qui doit par conséquent produire une preuve circonstanciée.

[27] Le défendeur soutient que les demandeurs devaient prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les agents à l’origine de la crainte des demandeurs avaient les moyens de les retrouver et de les prendre pour cible dans les PRI proposées.

[28] Selon le défendeur, la jurisprudence n’appuie pas l’argument des demandeurs portant que la présomption réfutable selon laquelle la persécution antérieure crée une présomption de persécution future s’applique à eux. Il ajoute que les demandeurs ne peuvent inverser le fardeau et obliger la SAR à justifier que les beaux‑frères pouvaient embaucher des gangs dans les PRI.

[29] Enfin, le défendeur fait valoir que les cartables nationaux de documentation sont essentiellement généraux et que les renseignements contenus dans les plus récents [traduction] « ne sont ni nouveaux ni suffisamment importants pour avoir une incidence sur la décision de la SAR ».

VI. Analyse

[30] Le critère permettant de déterminer l’existence d’une PRI est objectif. Il incombe au demandeur de prouver qu’il n’existe aucune PRI ou que la PRI proposée est déraisonnable dans les circonstances. De plus, le critère à remplir pour établir qu’une PRI est déraisonnable dans les circonstances est exigeant (Gallo Farias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1035 au para 34 [Gallo Farias]).

[31] Les motifs de la SAR sont succincts et peu étoffés par une analyse. L’auteure des motifs s’applique principalement à renvoyer aux paragraphes des motifs de la SPR, puis à indiquer que la SPR n’a pas commis d’erreur. La section de la décision réservée à l’analyse fait figure d’approbation de la décision de la SPR au lieu d’être une évaluation indépendante du dossier. La SAR ne formule pas d’autres commentaires, ne tire pas ses propres conclusions sur les liens entre les gangs, ni ne se prononce sur la question de savoir si l’existence d’un lien entre les deux gangs expose les demandeurs à un risque.

[32] L’examen de l’analyse du risque effectuée par la SAR exige la revue de certains aspects de la décision de la SPR, même si cette décision n’est pas l’objet du présent contrôle. La SPR a conclu à l’insuffisance de preuve crédible démontrant que les demandeurs seraient exposés à un risque en raison [traduction] « du gang La Linea ou des membres de leur famille ». La demande d’asile présentée par les demandeurs était essentiellement fondée sur leur crainte des beaux‑frères et, compte tenu du fait que les beaux‑frères fréquentent des membres de gangs, sur leur crainte de ces gangs.

[33] La SAR a fait siennes les conclusions de la SPR, après avoir estimé que les demandeurs n’avaient pas établi, par une preuve suffisante, l’existence d’un lien entre le gang La Linea et le gang Los Zetas. Dans les motifs de la SPR, auxquels la SAR a souscrit, deux paragraphes sont consacrés à cette question du lien entre les gangs. Les motifs de la SPR ne comportent pas d’analyse sur la question de savoir comment les beaux‑frères seraient en mesure ou non d’embaucher des membres de gangs dans les endroits désignés comme PRI. La SPR affirme plutôt simplement dans ses motifs que l’on ne peut tenir pour acquis que les beaux‑frères peuvent embaucher des membres de gangs dans les endroits désignés comme PRI du fait qu’ils en avaient embauché dans l’État de Chihuahua.

[34] Même si la SAR affirme qu’elle s’est livrée à une évaluation indépendante de la preuve et qu’elle a écouté l’enregistrement de l’audience, ses motifs ne montrent pas qu’elle a examiné la question de savoir si le risque particulier auquel les demandeurs auraient été exposés en raison de leur relation familiale avec les agents à l’origine de leur crainte aurait été présent n’eût été cette relation familiale.

[35] Il ressort clairement des exposés circonstanciés des demandeurs qu’ils craignent les beaux‑frères et ce qui adviendra si ceux‑ci les retrouvaient. Rien n’indique qu’ils craignent des membres de gangs indépendamment des beaux‑frères. Tout l’argument des demandeurs repose sur leur affirmation selon laquelle ils seraient persécutés si les beaux‑frères, et non les gangs, les retrouvaient. Ce point devait être examiné pour rendre l’évaluation du risque exhaustive. La SAR ne s’est pas demandé si les agents à l’origine de la crainte des demandeurs seraient plus susceptibles de retrouver les demandeurs en raison de l’existence de leur relation familiale, et ce défaut rend sa décision déraisonnable.

[36] Les demandeurs font également valoir que le défendeur, dans son mémoire initial des faits et du droit, a confondu la norme de preuve applicable aux deux volets du critère permettant de déterminer l’existence d’une PRI. Le défendeur a toutefois apporté des éclaircissements dans son mémoire supplémentaire des arguments. Quant à la SAR, voici ce qu’elle dit au sujet de la norme de preuve :

[...] les appelants n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les beaux‑frères craints ont la capacité de s’en prendre à eux dans ces deux villes dans ces deux endroits notamment en embauchant des criminels locaux. Il s’agit là de spéculations. J’estime que le fait d’avoir pu embaucher des criminels locaux de Chihuahua n’est pas suffisant pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités que ces deux beaux‑frères qui vivent à Chihuahua aient la capacité d’embaucher des criminels locaux dans les deux PRI pour s’en prendre aux appelants. [sic, pour l’ensemble de la citation]

[37] Il est clairement établi en droit que le demandeur d’asile doit convaincre la Commission, selon la prépondérance des probabilités, de l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution dans la PRI proposée (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF) [Rasaratnam]; Gallo Farias, à la p. 34).

[38] Dans Adebayo c Canada (IRC), 2019 CF 330, la juge Kane fait les remarques suivantes au paragraphe 49 : « Le critère à deux volets applicable à la PRI énoncé dans l’arrêt Rasaratnam a été continuellement appliqué et expliqué en détail, notamment dans l’arrêt Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, [1993] ACF no 1172 (QL) (CA) (Thirunavukkarasu), aux paragraphes 2 et 12. Premièrement, le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté à l’endroit proposé pour la PRI. Deuxièmement, la situation à l’endroit proposé pour la PRI doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris de la situation personnelle de ce dernier. » Elle ajoute au paragraphe 53 : « Le seuil élevé établi dans Ranganathan, au paragraphe 15 ("rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr") s’applique aux deux volets du critère. »

[39] L’argument des demandeurs sur ce point ne saurait être retenu.

[40] Comme je l’ai expliqué plus haut, j’ai néanmoins décidé que la décision est déraisonnable parce que la SAR n’a pas exposé son raisonnement au sujet des auteurs du préjudice.

VII. Conclusion

[41] Si, dans le cadre de son examen indépendant, la SAR était d’avis que la preuve du risque de préjudice présentée par les demandeurs était insuffisante, elle aurait pu mieux l’expliquer dans ses motifs. Elle n’a pas justifié ses conclusions de façon intelligible. Pour ce motif, je conclus que sa décision est déraisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑246‑20

LA COUR STATUE comme suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑246‑20

 

INTITULÉ :

JACOB WOLF FRIESSEN, ERIKA IVETTE MELGOZA MORENO, PETER AXEL MELGOZA MORENO, DANNA ANGELY WOLF MELGOZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE WINNIPEG (MANITOBA) et Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 novembre 2020

jugement et motifs :

Le juge FAVEL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 7 mai 2021

COMPARUTIONS :

David Matas

pour les demandeurs

 

Sydney Pilek

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

pour le défendeur

 

 

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