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Date : 19980403


Dossier : IMM-161-98

ENTRE :

     AHMED ISSA OMAR AL-MAZROUY,

     requérant,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE-ADJOINT GILES

    

[1]      Le présent requérant, qui avait présenté une demande pour que le délai de production de son dossier soit prorogé, conteste les procédures utilisées par la Commision de l'immigration et du statut de réfugié au motif, entre autres, que les services d'un interprète parlant le swahili ne lui ont pas été fournis. Son avocate ayant apparemment cessé de s'occuper de sa cause pour non-paiement de ses honoraires, le requérant, se représentant lui-même, a fait défaut de produire un dossier conforme mais a néanmoins produit un certain nombre de documents écrits dans un anglais parfait, i.e. un avis de changement d'avocat, une demande pour qu'il soit disposé de l'affaire sans comparution personnelle, un avis de requête et un affidavit, le tout, sans aucune intervention apparente d'un interprète. En plus de produire un dossier du requérant non-conforme, le requérant a finalement trouvé un avocat qui est prêt à s'occuper de la cause mais qui est incapable de le faire dès maintenant en raison de ses autres dossiers. En temps normal, la présence d'autres dossiers ne constitue pas un motif valable de retard. Toutefois, les circonstances propres au présent cas justifient de permettre au procureur actuel de prendre le dossier en mains, et ce, en raison de la conduite de l'avocate l'ayant précédé au dossier, conduite que le Barreau est mieux placé que moi pour qualifier.

[2]      L'ancienne avocate du requérant refuse de remettre le dossier du requérant au motif que ses honoraires (d'un montant inférieur à 300 $) n'ont pas été payés et aurait déclaré que le requérant n'en subirait aucun préjudice. Pourtant, dans sa lettre du 19 janvier 1998, elle écrit au requérant :

             [TRADUCTION] A défaut de recevoir un accompte au plus tard le 30 janvier 1998, je ne me chargerai pas de produire la documentation nécessaire pour l'appel et le tribunal va déclarer l'appel abandonné et le rejeter.             

Je ne vois pas comment on peut prétendre que, dans un tel cas, la personne interjetant appel d'un refus de lui reconnaître le statut de réfugié ne subira aucun préjudice. À mon avis, si l'allégation à l'effet qu'un zanzibari vivant sur une certaine île et faisant partie d'un groupe ethnique et politique donné peut être persécuté en Tanzanie est véridique, ce qui constitue la question en litige, il ne fait aucun doute que la déportation au Zanzibar serait potentiellement préjudiciable. Cette avocate a peut-être des informations contraires précises sur le sort des habitants de l'ancien sultanat depuis son intégration forcée.

[3]      L'ancienne avocate ayant refusé le dossier, il est difficile pour le requérant de démontrer l'existence de motifs valables d'autorisation. Selon moi, une tentative suffisamment sérieuse a été faite pour que la prorogation du délai pour produire le dossier soit accordée. La conduite de l'ancienne avocate rend d'autant plus nécessaire une prorogation qu'il faudra obtenir les éléments nécessaires au dossier à partir des dossiers du gouvernement.

    

     ORDONNANCE

Le délai de production du dossier du requérant est prorogé au 1er mai 1998.

                         "Peter A.K. Giles"

                             Protonotaire-adjoint

Toronto (Ontario)

3 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19980403


Dossier : IMM-161-98

ENTRE :

AHMED ISSA OMAR AL-MAZROUY,

     requérant,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE

ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NUMERO DU GREFFE :              IMM-161-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          AHMED ISSA OMAR AL-MAZROUY

                         -et-

                    

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE
                         ET DE L'IMMIGRATION

ENTENDUE A TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA DISPOSITION DE

LA REGLE 324.

MOTIFS DE L`ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :              LE PROTONOTAIRE-ADJOINT GILES

EN DATE DU :                  3 AVRIL 1998

PROCUREURS INSCRITS

AU DOSSIER :                  M. Neil Cohen

                         Avocat

                         2 College Street, Suite 115

                         Toronto, Ontario

                         M5G 1K3

                             Pour le requérant

                          M. George Thomson

                         Sous-procureur général

                         du Canada

                             Pour l'intimé

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