Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050323

Dossiers : T-787-04

T-1348-04

T-1789-04

T-1874-04

T-2059-04

T-263-05

Référence : 2005 CF 407

Ottawa (Ontario), le 23 mars 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

NAUTICAL DATA INTERNATIONAL INC.

demanderesse

et

MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                La demanderesse, Nautical Data International, Inc. (NDI), a exercé plusieurs recours en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la LAI), pour empêcher le défendeur, le ministre des Pêches et Océans, de communiquer certains renseignements à des tiers. Il y a eu réunion de cinq de ces recours (T-787-04, T-1348-04, T-1789-04, T-1874-04, T-2059-04). Le sixième, qui a été exercé plus tard, n'a pas été réuni aux autres (T-263-05). Devant notre Cour, la demanderesse présente une requête en suspension des six recours en question en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

[2]                Ainsi, la seule question qui se pose pour l'instant est celle de savoir s'il y a lieu d'accorder la suspension demandée dans le cas des instances qui ont été réunies et de l'instance T-263-05.

[3]                Le critère applicable pour décider s'il y a lieu de suspendre les instances en question est le critère à deux volets qui a été énoncé dans les jugements Mon-Oil Ltd. c. Canada (1989), 26 C.P.R. (3d) 379 (C.F. 1re inst.), et Canadien Pacifique Ltée c. Sheena M (Le), [2000] 4 C.F. 159 (C.F. 1re inst.). La partie qui demande la suspension doit démontrer (1) « que la poursuite de l'action causerait un préjudice ou une injustice, et non seulement des inconvénients et des frais additionnels au défendeur » et (2) « que la suspension ne serait pas injuste envers la partie opposée » (Sheena M (Le), précité, au paragraphe 23).

[4]                D'entrée de jeu, la demanderesse affirme qu'on devrait appliquer par analogie la suspension automatique prévue par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 (la LFI), dans le cas des actions intentées contre des personnes insolvables.


[5]                Je ne partage pas ce point de vue. En termes simples, les dispositions de la LFI qui prévoient une suspension automatique visent à favoriser le partage équitable et ordonné des biens du failli entre ses créanciers, et non à protéger l'insolvable contre tout recours juridique en ce qui concerne des questions non liées aux biens visés par la protection contre la faillite.

[6]                Sur le premier volet de critère adopté dans Sheena M (Le), et Mon-Oil, précités, la demanderesse soutient essentiellement que consacrer ses ressources limitées à chercher à satisfaire aux exigences des recours exercés en vertu de la LAI - présenter des preuves et se présenter pour être contre-interrogée - nuirait à sa capacité de s'occuper des questions se rapportant à la proposition formulée en vertu de la LFI. Si elle ne peut affecter ses ressources à sa restructuration, NDI ne demeurera pas une entité viable, ce qui, selon elle, lui causera un « préjudice extrême » .

[7]                Je ne suis pas de cet avis. Malgré le fait que NDI dispose de ressources limitées, le type de préjudice qu'évoque la demanderesse participe davantage d'inconvénients et de frais supplémentaires que d'un « préjudice extrême » . Même dans les cas limites, les suspensions ne doivent être accordées que « dans les cas les plus manifestes » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, au paragraphe 59) et « le fardeau de convaincre un tribunal qu'une procédure doit être suspendue est très lourd » (Sheena M (Le), précité, au paragraphe 21). J'estime donc que le premier élément requis pour justifier la suspension de l'instance n'a pas été établi.


[8]                Qui plus est, à mon avis, contrairement à ce que la demanderesse prétend, le défendeur subirait une injustice si la suspension était accordée. La LAI oblige le défendeur à donner accès à l'information aux tiers qui lui en font la demande, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Et ce droit d'accès à l'information a été jugé très important. Les tribunaux lui ont d'ailleurs reconnu un statut quasi constitutionnel (Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information), [2004] 4 R.C.F. 181 (C.F.), au paragraphe 194) et il ne faut donc lui porter trop légèrement atteinte.

[9]                Accorder la suspension retarderait considérablement l'accès aux renseignements demandés et nuirait à la capacité du défendeur de remplir les obligations que la LAI met à sa charge.

[10]            Ni l'un ni l'autre des volets du critère relatif à la suspension n'a donc été rempli. La Cour estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice de suspendre les instances en question. La requête est donc rejetée avec dépens.

ORDONNANCE

LA COUR REJETTE la requête avec dépens.

       « Danièle Tremblay-Lamer »                          

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-787-04, T-1348-04, T-1789-04, T-1874-04, T-2059-04, T-263-05

INTITULÉ:                                         NAUTICAL DATA INTERNATIONAL INC.

et

MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 22 mars 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame la juge Danièle Tremblay-Lamer

EN DATE DU :                                   23 mars 2005

COMPARUTIONS:

James Mills                  

Chantale Saunders                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Kris Klein                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson LLP                      

160 rue Elgin

Bureau 2600

Ottawa (Ontario)

K1P 1C3                                                                      POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.                     

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)                                                          POUR LE DÉFENDEUR


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.