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Date : 20210429


Dossier : IMM-7361-19

Référence : 2021 CF 379

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2021

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

FATOUMATA BINTA LY

UMAR FATIMA NIANE

MOHAMMED ALIOU NIANE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Ly, accompagnée de ses deux garçons et de ses deux filles, a présenté une demande de statut de réfugié. Elle allègue que sa belle-famille en Guinée souhaite soumettre ses filles à des mutilations génitales féminines, ce à quoi elle s’oppose farouchement. La demande de ses filles a été acceptée, mais la sienne et celle de ses deux garçons ont été refusées, parce que si les filles demeurent au Canada, Mme Ly ne sera pas exposée à un risque si elle retourne dans son pays. J’estime que cette décision est déraisonnable, parce que les faits qui sous-tendent la demande de Mme Ly et celle de ses filles sont inextricablement liés. Par contre, il était raisonnable de rejeter la demande des garçons, puisque la preuve n’établit aucune crainte de persécution à leur égard.

I. Contexte

[2] Mme Ly est citoyenne de la Guinée, tout comme son mari, M. Niame. Après le mariage, le couple s’est établi à Luanda, en Angola. Mme Ly et M. Niame ont eu trois enfants, Mohammed, Khadija et Umar. De plus, M. Niame aurait obtenu la garde de deux filles, Harissatou et Zeynab, qu’il a eues avec sa deuxième épouse, après leur divorce. Mme Ly aurait dans les faits joué le rôle de mère à leur égard. À l’exception d’Harissatou, qui n’est pas partie à la présente instance, les enfants sont nés en Angola et possèdent la citoyenneté angolaise.

[3] Dès 2013, Mme Ly a été informé de l’intention de sa belle-famille de soumettre ses trois filles à des mutilations génitales féminines. Elle s’y est opposée vigoureusement. En particulier, en 2015, Mme Ly et M. Niame ont refusé d’envoyer leurs trois filles passer leurs vacances scolaires dans la famille de M. Niame en Guinée. En raison de ce refus, M. Niame a fait l’objet de pressions de sa famille, notamment de son père qui assure le financement de son entreprise. Quant à elle, Mme Ly a fait l’objet d’accusations et de menaces de la part de son beau-père.

[4] Or, en juin 2016, trois frères de M. Niame se sont présentés à Luanda. Ils ont agressé M. Niame et enlevé Harissatou. À ce moment, Mme Ly, accompagnée de ses autres enfants, était absente du domicile familial. Par la suite, tiraillé entre sa loyauté envers son épouse et celle envers sa famille, M. Niame a refusé de faire quoi que ce soit pour protéger Harissatou et a interdit à Mme Ly de porter plainte à la police. Mme Ly a décidé de cacher ses autres enfants et de préparer sa fuite.

[5] Mme Ly et ses quatre enfants qui sont demandeurs en l’instance sont entrés au Canada le 1er juillet 2016 et ont présenté une demande de statut de réfugié. En novembre 2016, M. Niame a tenté d’entrer au Canada pour venir chercher ses enfants et les ramener en Guinée. Il a cependant été interdit de territoire en raison de fausses déclarations.

[6] La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a rejeté la demande de Mme Ly et de ses enfants, puisqu’elle a conclu que celle-ci n’était pas crédible et que l’identité de Mohammed et de Zeynab n’avait pas été prouvée. Pour parvenir à ces conclusions, la SPR s’est fondée sur le fait que Mme Ly avait initialement menti au sujet de la filiation de Zeynab, pour ensuite avouer que celle-ci n’était pas sa fille biologique, mais plutôt la fille de la seconde épouse de M. Niame. La SPR a également relevé un certain nombre de contradictions dans le témoignage de Mme Ly.

[7] La Section d’appel des réfugiés [SAR] de la CISR a fait droit en partie à l’appel institué par Mme Ly. Elle a accepté les explications de Mme Ly concernant les fausses déclarations concernant la filiation de Zeynab. Elle a également analysé en détail les contradictions sur lesquelles la SPR s’était fondée pour juger non crédible le récit de Mme Ly. Considérant la preuve dans son ensemble, la SAR a statué qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour repousser la présomption de véracité. Ainsi, elle a jugé que le témoignage de Mme Ly était crédible.

[8] Cependant, la SAR a conclu que les faits mis en preuve ne justifiaient l’octroi du statut de réfugié qu’à l’égard de Khadija et de Zeynab, puisque seules celles-ci sont menacées de mutilations génitales féminines. Quant aux deux fils, Mohammed et Umar, la seule allégation est que la belle-famille de Mme Ly pourrait les forcer à travailler plutôt qu’à poursuivre leurs études, ce qui ne constitue pas de la persécution. Quant à la situation personnelle de Mme Ly, la SAR s’est exprimée ainsi :

De même, le seul préjudice auquel Mme Ly a affirmé être exposé est le fait qu’elle craignait que sa belle-famille lui rende la vie difficile et que celle-ci convainque son époux d’avoir une deuxième épouse. Je remarque, en particulier, que Mme Ly n’a pas contesté, ni dans son formulaire FDA ni dans son témoignage, que sa belle-famille chercherait à se venger d’elle pour avoir protégé ses filles de manière à ce qu’elle puisse avoir qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger. Par conséquent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme Ly a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger.

[9] Mme Ly et ses deux fils sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

II. Analyse

[10] J’estime que la décision de la SAR est déraisonnable à l’égard de Mme Ly, mais non à l’égard de Mohammed et d’Umar. Afin de comprendre pourquoi, il est nécessaire de préciser comment le principe de l’unité de la famille est mis en œuvre en droit canadien des réfugiés. Je démontrerai ensuite que la revendication de Mme Ly est inextricablement liée à celle de ses filles.

A. Le principe de l’unité de la famille

[11] Le droit international des réfugiés comprend un principe d’unité de la famille. À ce propos, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié préparé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le HCR], donne les explications suivantes :

181. S’inspirant de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui déclare que « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État », la plupart des instruments internationaux concernant les droits de l’homme contiennent des dispositions pour la protection de l’unité de la famille.

182. L’Acte final de la Conférence qui a adopté la Convention de 1951:

« Recommande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour:

1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays;

2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l’adoption. »

183. La Convention de 1951 n’a pas introduit le principe de l’unité de la famille dans la définition du terme « réfugié ». Cependant, la recommandation figurant dans l’Acte final de la Conférence – qui est reproduite ci-dessus – est observée par la majorité des États, qu’ils soient ou non parties à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967.

184. Lorsque le chef de famille satisfait aux critères énoncés dans la définition, les membres de la famille qui sont à sa charge se voient généralement reconnaître le statut de réfugié, selon le principe de l’unité de la famille. Il est évident, toutefois, qu’un membre de la famille ne doit pas se voir reconnaître formellement le statut de réfugié si cela est incompatible avec sa situation juridique personnelle. Ainsi, l’intéressé peut avoir la nationalité du pays d’asile ou d’un autre pays et il peut jouir de la protection de ce pays. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de lui accorder le statut de réfugié.

[12] Je note également que l’article 9, alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, RTC 1992/3, à laquelle le Canada est partie, prévoit ce qui suit :

Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[13] En droit canadien, le principe d’unité de la famille n’est pas pris en considération au moment de la détermination du statut de réfugié. Cela signifie que la reconnaissance du statut de réfugié ne donne pas, à elle seule, droit à ce statut aux autres membres de la même famille. Autrement dit, chaque membre d’une famille doit établir séparément son droit à obtenir le statut de réfugié : Casetellanos c Canada (Solliciteur général), [1995] 2 CF 190 (1re inst) aux pages 199 à 202; Bromberg c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2002 CFPI 939, au paragraphe 39; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Ali Khan, 2005 CF 398, au paragraphe 11; Garcia Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 847, au paragraphe 15; Jawad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1035, aux paragraphes 10 à 12; Chavez Carrillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1228, au paragraphe 15; Nazari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 561, au paragraphe 20; Douillard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 390 aux paragraphes 24 à 32. Cela semble d’ailleurs compatible avec les paragraphes 183 et 184 du Guide du HCR, cité plus haut.

[14] C’est par d’autres moyens que le principe de l’unité de la famille est mis en œuvre en droit canadien. Lorsqu’une personne obtient le statut de réfugié, elle peut inclure les membres de sa famille dans sa demande de résidence permanente : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art 1(3), 2 et 176. Cette possibilité vise l’époux, le conjoint de fait, les enfants à charge et les enfants de ceux-ci, mais non les parents de la personne qui obtient le statut de réfugié. Lorsqu’une personne ne peut se prévaloir de ces dispositions du Règlement, il est possible de présenter une demande fondée sur des considérations humanitaires, selon l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Plusieurs des décisions mentionnées plus haut ont fait allusion à ces possibilités.

[15] Dans certains cas, cependant, la revendication d’un enfant est inextricablement liée à celle de l’un de ses parents. Il est alors déraisonnable de les analyser séparément ou d’accorder le statut de réfugié à l’un, mais non à l’autre. Cela ne découle pas du principe de l’unité de la famille, mais plutôt des circonstances de chaque cas. Voir, pour des exemples de telles situations, les affaires Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 267 [Sadiq]; Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 181 [Zheng]; Mohamoud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1408 [Mohamoud]. Les raisons pour lesquelles des revendications sont inextricablement liées peuvent varier d’un cas à l’autre. En raison de la manière dont l’affaire m’a été présentée, il ne m’est pas possible d’en proposer une définition exhaustive.

B. Le caractère raisonnable de la décision de la SAR

[16] J’estime que la décision de la SAR à l’égard de Mme Ly est déraisonnable, parce qu’elle fait abstraction du caractère inextricablement lié de sa revendication et de celle de ses filles. La décision est également déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte de la preuve concernant le risque auquel Mme Ly serait exposée si elle devait retourner en Angola ou en Guinée, même sans être accompagnée de ses filles. Par contre, la décision de la SAR est raisonnable à l’égard de Mohammed et d’Umar.

(1) Les revendications sont inextricablement liées

[17] Bien que la SAR ne l’énonce pas explicitement, la prémisse de son raisonnement est que Mme Ly peut retourner en Angola ou en Guinée tout en laissant ses filles au Canada. Cette prémisse est déraisonnable. La SAR ne pouvait faire autrement que de constater que la revendication de Mme Ly et celle de ses filles sont inextricablement liées.

[18] Il est contraire au bon sens le plus élémentaire de croire que Mme Ly va laisser ses filles seules au Canada pour retourner dans son pays. Rappelons que Khadija et Zeynab sont aujourd’hui âgées de 10 ans. Bien que l’on doive examiner les demandes de chacune d’elles séparément, il faut procéder à cet examen en présumant que les trois voyagent ensemble : Zheng, aux paragraphes 32 et 36; Mohamoud, aux paragraphes 28 et 29. Procéder à un examen séparé ne signifie pas qu’il faut se projeter dans un monde irréel dans lequel on sépare la mère de ses filles.

[19] L’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant peut servir à interpréter les dispositions de la Loi, notamment la définition du statut de réfugié : Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au paragraphe 76, [2018] 2 RCF 229. L’article 9 signifie à tout le moins qu’en évaluant la crainte bien fondée de persécution, il ne faut pas se fonder sur l’hypothèse que les enfants seront séparés de leurs parents.

[20] La question que la SAR devait se poser était donc : si Mme Ly et ses filles retournent ensemble en Angola ou en Guinée, chacune d’entre elles a-t-elle une crainte bien fondée de persécution? À cet égard, la situation de la mère et celle des filles sont inextricablement liées, puisque leur crainte de persécution découle de la même source, à savoir la volonté de la belle-famille de soumettre Khadija et Zeynab à des mutilations génitales féminines, et que cette menace les affecte toutes trois de manière grave, bien que différente, notamment parce que Mme Ly s’y est farouchement opposée. La SAR devait donc analyser leur situation conjointement : Sadiq, au paragraphe 29; Mohamoud, aux paragraphes 25 et 26; HCR, Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines (2009), au paragraphe 11.

[21] Je tiens à souligner que l’analyse qui précède n’équivaut pas à intégrer des considérations humanitaires ou le concept de meilleur intérêt de l’enfant dans la définition du statut de réfugié. Il s’agit simplement d’évaluer la revendication dans le monde réel plutôt que dans un monde hypothétique. À titre d’exemple, la présente affaire se distingue du cas où un demandeur d’asile débouté a un enfant canadien. Dans ce cas, ni le parent ni l’enfant n’est exposé à un risque si l’enfant accompagne son parent dans le pays d’origine de celui-ci.

(2) Le risque encouru par Mme Ly en cas de retour

[22] Ce qui précède suffit à disposer de la demande de contrôle judiciaire. Je tiens néanmoins à souligner que le caractère déraisonnable de la décision de la SAR découle également de la manière dont elle a évalué le risque auquel Mme Ly serait exposée si elle devait retourner seule en Guinée ou en Angola. À cet égard, la SAR se borne à constater que Mme Ly n’a pas allégué que sa belle-famille chercherait à se venger d’elle pour avoir voulu protéger ses filles.

[23] Avec égards, la SAR aurait dû examiner l’ensemble de la preuve et se demander ce qu’on peut raisonnablement en inférer. Or, la preuve révèle que la belle-famille de Mme Ly a lourdement et constamment insisté pour soumettre ses filles à des mutilations génitales féminines. Elle n’a pas hésité à avoir recours à la séquestration et à la violence pour parvenir à ses fins. De plus, même si elle retournait seule en Angola ou en Guinée, tout indique que Mme Ly conserverait la garde juridique de ses filles, ce qui l’exposerait aux pressions de sa belle-famille afin de les ramener en Angola ou en Guinée. C’est en se fondant sur ces faits que la SAR aurait dû se demander si Mme Ly avait une crainte bien fondée de persécution en cas de retour dans l’un de ces deux pays. Quant à la prétendue insuffisance de son témoignage, je souligne que personne n’a précisé à Mme Ly que les questions relatives à sa crainte visaient la situation où elle retournerait en Angola ou en Guinée sans ses filles.

[24] Par ailleurs, selon toute vraisemblance, les conclusions de la SAR quant à l’absence de possibilité de refuge interne et de protection de l’État relativement à Khadija et Zeynab s’appliquent également à Mme Ly.

(3) La revendication de Mohammed et d’Umar

[25] Par contre, la décision de la SAR relative aux deux garçons est raisonnable. Puisque les mutilations génitales féminines constituent une forme de persécution fondée sur le sexe, ceux-ci ne sont pas personnellement à risque. Rien n’indique qu’ils se soient opposés au traitement qu’on veut faire subir à leurs sœurs ou que la famille de leur père leur ait fait porter le poids de la situation ou les ait menacés de représailles. Le fait qu’ils pourraient être contraints de travailler au sein du commerce de leur père au lieu de poursuivre des études ne constitue pas de la persécution.

[26] Leur demande n’est pas inextricablement liée à celle de leur mère. Puisqu’ils ne sont pas eux-mêmes à risque, le traitement séparé des demandes ne conduit pas à une situation où ils se trouveraient au Canada sans leurs deux parents.

[27] La décision de la SAR à leur égard est donc raisonnable, puisqu’elle s’appuie sur la preuve et qu’elle est fondée sur une justification rationnelle compatible avec les principes juridiques pertinents. Comme je l’ai expliqué plus haut, c’est par d’autres moyens que Mohammed et Umar pourraient obtenir le droit de résider au Canada.

III. Conclusion

[28] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie à l’égard de Mme Ly, puisque la décision de la SAR est déraisonnable en ce qui la concerne. Par contre, la demande sera rejetée à l’égard d’Umar et de Mohammed, puisque la décision de la SAR est raisonnable quant à eux.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7361-19

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie à l’égard de Fatoumata Binta Ly et l’affaire est renvoyée à la Section d’appel des réfugiés pour un nouvel examen.

2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée à l’égard d’Umar Fatima Niane et de Mohammed Aliou Niane.

3. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-7361-19

INTITULÉ :

FATOUMATA BINTA LY, UMAR FATIMA NIANE ET MOHAMMED ALIOU NIANE c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VISIOCONFÉRENCE ENTRE Montréal (Québec) ET OTTAWA (oNTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 avril 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 29 avril 2021

COMPARUTIONS :

Odette Desjardins

Pour les demandeurs

 

Margarita Tzavelakos

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Odette Desjardins

Avocate

Montréal (Québec)

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

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