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     Date : 19980311

     Dossier : IMM-5132-97

Ottawa (Ontario), le 11 mars 1998

En présence de Monsieur le juge Richard

Entre :

     ALEXANDER SENOKOSOV ET

     LILY SENOKOSOVA,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

[1]      À LA SUITE D'UNE REQUÊTE présentée pour le compte des requérants en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi concernant ces derniers;

[2]      ET APRÈS avoir lu les documents soumis à la Cour;

[3]      ET entendu les avocats des parties dans le cadre d'une conférence téléphonique;


[4]      LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La requête est rejetée.

     J.D. Richard

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980311

     Dossier : IMM-5132-97

ENTRE :

     ALEXANDER SENOKOSOV ET

     LILY SENOKOSOVA,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

[1]      Les requérants sollicitent un sursis à l'exécution de mesures de renvoi prononcées le 14 octobre 1996.

[2]      Les requérants, tous deux citoyens de l'Uzbékistan, ont quitté ce pays le 11 octobre 1996 et sont arrivés au Canada, par les États-Unis, le 12 octobre suivant. À leur arrivée au pays, ils ont déclaré qu'ils avaient l'intention de revendiquer le statut de réfugié.

[3]      Les revendications du statut de réfugié des requérants reposaient sur deux motifs : leur nationalité et leur religion.

[4]      La Section du statut de réfugié (SSR) a rejeté la revendication du statut de réfugié des requérants au motif que cette dernière était dénuée d'un minimum de fondement aux termes du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration. Le résultat d'une telle conclusion selon l'alinéa 49(1)f) de la Loi est que les requérants peuvent être renvoyés après un délai de sept jours, et si la loi ne prévoit pas de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi. Les deux avocats conviennent que dans les circonstances de l'espèce la Cour doit se prononcer sur la demande de sursis en appliquant le critère dit tripartite.

[5]      Les requérants ont demandé l'autorisation de soumettre à un contrôle judiciaire la décision datée du 6 novembre 1997 de la SSR, qui a conclu qu'ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[6]      L'ordre de départ du Canada qu'un agent d'immigration a prononcé le 28 février 1996, à la suite d'une réunion tenue ce jour-là avec les requérants, après que ces derniers eurent reçu un AVIS DE RENDEZ-VOUS le 18 février 1998, est libellé en ces termes :

     [TRADUCTION]
     Le 12 octobre 1996, vous vous êtes présentés au bureau de Citoyenneté et Immigration à Lacolle (Québec) directement des États-Unis. Votre admission au pays a été refusée, mais vous avez été autorisés par la suite à poursuivre vos demandes de statut de réfugié.
     Le 10 novembre 1997, il a été conclu que vos revendications étaient dénuées d'un minimum de fondement, conformément aux dispositions des paragraphes 69.1(9) -(9.1) de la Loi sur l'immigration. Vous étiez de ce fait tenus d'obtenir des certificats de départ et de quitter le Canada avant le 24 décembre 1997. Comme vous ne l'avez pas fait, les mesures d'interdiction de séjour prises à votre égard à Blackpool (Québec), le 14 octobre 1996, ont été considérées comme des mesures d'expulsion.
     L'ambassade des États-Unis a donné l'autorisation voulue pour que vous rentriez aux États-Unis en application des dispositions du paragraphe 111(2) de l'Accord de réciprocité entre les États-Unis et le Canada. Selon votre conseiller juridique, vous préféreriez retourner dans ce pays dans votre véhicule personnel.
     En conformité avec la reconnaissance des conditions qui vous ont été imposées à Lacolle le 14 octobre 1996, il vous est ordonné par la présente de vous présenter au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada situé le plus près du point où vous avez l'intention de franchir la frontière des États-Unis avant le mardi 12 mars 1998, dans le but de confirmer que vous quittez le Canada. Vous devez informer bien à l'avance ce bureau du nom du passage frontalier en question afin que ce bureau puisse fournir à ce dernier les documents qui vous permettront de rentrer de nouveau aux États-Unis.

[7]      Le 10 mars 1998, les requérants, par l'entremise de leur procureur, déposaient une requête en vue d'obtenir en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale une ordonnance provisoire qui interdirait leur renvoi.

[8]      Le principal motif de redressement est exposé au paragraphe 11 de l'affidavit de M. Alexander Senokosov.

     [TRADUCTION]
     Comme nous avons revendiqué au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention, notre avocat nous a informés - et nous avons tous les motifs de croire - qu'il est probable que si nous sommes expulsés aux États-Unis, nous n'aurons pas dans ce pays le droit légal de revendiquer de nouveau ce statut. Notre avocat m'a donc informé - et j'ai tous les motifs de croire - que mon épouse et moi risquons d'être expulsés des États-Unis à destination de notre pays de persécution, l'Uzbékistan, peu après notre expulsion du Canada.

[9]      Voici ce qu'on peut lire dans un affidavit de réplique de la part de Mme Kathleen E. Galloway, agent d'immigration principal :

     [TRADUCTION]     
     J'ai lu l'affidavit de M. Alexander Senokosov, signé le 3 mars 1998. Au sujet du paragraphe 11 de ce document, j'ai été informé par Mme Pamela M. Carrozza, attachée à l'immigration auprès de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique à Ottawa, et je crois qu'il est possible à une personne renvoyée aux États-Unis en vertu des dispositions de l'Entente de réciprocité après le refus de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de demander l'asile aux États-Unis, soit auprès d'un agent d'immigration soit au moment de l'audience relative à son expulsion.         

[10]      Même s'il me fallait présumer, sans me prononcer sur la question, que les requérants ont soulevé une question grave à juger à propos de la conclusion du tribunal sur la crédibilité, ils ne m'ont pas convaincu, au vu des documents dont j'ai été saisi, qu'ils subiront un préjudice irréparable si la mesure de redressement demandée n'est pas accordée.

[11]      Les requérants ont convenu de leur plein gré d'être renvoyés. Ils doivent franchir la frontière des États-Unis à l'endroit où ils sont entrés au Canada. Les États-Unis sont disposés à les accueillir, et ils ont le droit de demander asile dans ce pays. Ils peuvent, dans l'intervalle, maintenir leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision de la SSR. À ce stade-ci, ce que les autorités américaines feront n'est que pure conjecture.

[12]      Le fait que les requérants ne puissent, en vertu de la loi, présenter au Canada une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire ne soulève pas une question grave ou n'établit pas l'existence d'un préjudice irréparable.

[13]      La requête est donc rejetée.

     John D. Richard

                                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 11 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-5132-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALEXANDER SENOKOSOV ET AL c. MCI

    
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          11 MARS 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE RICHARD

EN DATE :                  11 MARS 1998

ONT COMPARU :

Me PIERRE LAMOUREUX          POUR LE REQUÉRANT                     

Me BRAD HARDSTAFF          POUR L'INTIMÉ     

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

OULETTE, PALINKA,

LAMOUREUX & GREY          POUR LE REQUÉRANT

ST.PAUL (ALBERTA)

Me George Thomson              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada


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