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Date : 20210512


Dossier : IMM-5337-20

Référence : 2021 CF 427

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2021

En présence de l'honorable juge Shore

ENTRE :

AMADO JAVIER AVILA MAGANA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 25 septembre 2020 par la Section d’appel des réfugiés (SAR) dans laquelle la SAR a confirmé le rejet de la demande d’asile du demandeur puisqu’il n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni de personne à protéger en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, art 96-97(1) [LIPR].

[2] Le demandeur est citoyen du Mexique et demande le statut de réfugié pour crainte de militants du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) en raison de son implication politique avec un parti concurrent. Le demandeur est arrivé au Canada en novembre 2018.

[3] La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile du demandeur, jugeant son implication politique non crédible. La SAR a confirmé la décision quant à la prétention que le demandeur eut été menacé par des militants du PRI et pour comportement incompatible avec la crainte alléguée, compte tenu de son retard de cinq mois pour quitter le pays.

[4] Le présent contrôle judiciaire porte sur la raisonnabilité des conclusions de la SAR eu égard à l’appréciation de la preuve, et du défaut de celle-ci. Une « décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85).

[5] Le demandeur avance que la SAR a erré dans l'évaluation de la preuve quant au délai du départ du pays, lequel se justifie par son déménagement dans une autre ville, le renouvellement de son passeport et l’économie de fonds pour son départ. La SAR aurait également erronément considéré l’absence d’un rapport de police dans la détermination de sa crédibilité.

[6] D’abord, la SAR a accordé le bénéfice du doute au demandeur pour son implication politique. La SAR a cependant estimé que cette présomption n’était pas applicable aux déclarations concernant les menaces alléguées et les motifs du départ du pays.

[7] À l’appui de ses conclusions, la SAR a remarqué qu’il n’y a aucune indication dans la preuve que le demandeur aurait fait rapport à qui que ce soit des menaces proférées à son endroit. Bien que le demandeur ait soutenu avoir porté plainte à la police, il n’a déposé aucune preuve à cet effet. De plus, il paraissait y avoir une incohérence sérieuse quant au fait que le demandeur n’ait pas fait de dénonciation auprès du parti politique ou à la commission électorale.

[8] La SAR a également retenu des contradictions et des incohérences dans la preuve pour expliquer le délai à quitter le pays, le demandeur préférant s’installer avec sa famille dans une autre région du pays. Aucune précision n’a été fournie quant aux dites affaires à régler, autre que le renouvellement de son passeport, et le demandeur était doté d’un passeport en juin 2018, soit cinq mois avant son départ du pays.

[9] De surcroît, alors que le demandeur affirme que le meurtre de son collègue par des militants du PRI est lié à sa décision de quitter le pays, ceci ne figure pas dans sa demande d’asile et il n’y a aucune preuve documentaire à l’appui du témoignage.

[10] La SAR a, au surplus, indiqué que selon la preuve documentaire, rien n’indiquait que les travailleurs et les militants du parti concurrent faisaient l’objet de persécution pour allégeance politique. Par conséquent, le profil du demandeur ne suffit pas en soit pour établir que sa crainte est bien fondée.

[11] Vu ce qui précède, les raisons de la SAR ont les caractéristiques d’une décision raisonnable. La SAR est présumée avoir considéré et évalué l’ensemble du dossier. Elle n’est pas requise de retenir les explications particulières d’un demandeur (Karakaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 777 au para 18).

[12] Il convient de souligner que lorsqu’un demandeur d’asile fait une déclaration ayant une incidence déterminante, celle-ci devrait être accompagnée d’une preuve suffisamment probante ou, en alternative, d’une attestation d’efforts pour son obtention (voir Kallab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 706 aux para 156-57, citant Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 au para 5 (CA); LIPR, art 170(h); Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2021-256, art 11; et UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, décembre 2011, HCR/1P/4FRE/REV.3 aux para 203-05).

[13] Enfin, la SAR ne peut être reprochée de ne pas avoir tenu compte de facteurs ou de preuves dont elle ne disposait pas, dont sur certains motifs du délai du départ du pays (Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321 aux para 23-24).

[14] Pour les motifs mentionnés, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT au dossier IMM-5337-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5337-20

INTITULÉ :

AMADO JAVIER AVILA MAGANA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 MAI 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 mai 2021

 

COMPARUTIONS :

Sophie Touchette

 

Pour le demandeur

 

Maude Normand (stagiaire en droit)

Suzon Létourneau

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barraza & Associés

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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