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Date : 20010321

Dossier : IMM-2265-00

Toronto (Ontario), le mercredi 21 mars 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN

ENTRE :

ALBERTO FLAMINIO MIRAMONTI,

ALEJANDRA PAMELA CASAS YAMADA,

ALEJANDRA ELISABETH MIRAMONTI et

EZITA ELIANA MIRAMONTI

                                                                                                                              demandeurs

                                                                       et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« W.P. McKeown »

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010329

Dossier : IMM-2265-00

Référence neutre : 2001 CFPI 261

ENTRE :

ALBERTO FLAMINIO MIRAMONTI,

ALEJANDRA PAMELA CASAS YAMADA,

ALEJANDRA ELISABETH MIRAMONTI et

EZITA ELIANA MIRAMONTI

                                                                                                                              demandeurs

                                                                       et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                      (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

                                                    le mercredi 21 mars 2001)

LE JUGE McKEOWN

[1]                Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 23 mars 2000 de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), par laquelle celle-ci a rejeté leur demande de statut de réfugié.


Les questions en litige

1.         Les conclusions de non-crédibilité de la Commission sont-elles abusives?

2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la crainte d'être persécuté du demandeur n'était pas fondée?

Analyse

[2]                Les demandeurs soutiennent que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité du demandeur ne peuvent être maintenues. Selon moi, compte tenu de la preuve présentée à la Commission, cette dernière pouvait tout à fait conclure que la preuve documentaire faisant état des recherches effectuées par la Direction des recherches de la Commission avait plus de poids que le témoignage du demandeur. La Commission ajoute ceci[1] :

Le tribunal est arrivé à cette conclusion parce qu'il est tout simplement invraisemblable que la UCR n'ait pas tenu compte de la plainte du revendicateur au sujet de l'attaque dont lui et d'autres partisans du parti ont été victimes de la part de partisans du JP et au sujet des mauvais traitements que lui aurait infligés la police.

[3]                Quant à la deuxième conclusion de la Commission, savoir que la lettre de l'avocat du demandeur ne corroborait pas son témoignage, elle est tout à fait de sa compétence même si j'aurais conclu autrement. La lettre faisait partie de la preuve du demandeur, une preuve de seconde main qui était contredite par la réponse à la demande de renseignements de la formation, qui porte que le comité de la UCR n'avait pas eu connaissance de l'incident du 8 août 1998. La décision de la Commission à ce sujet n'étant pas manifestement déraisonnable, une intervention de ma part n'est pas indiquée.


[4]                La Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que les demandeurs n'avaient pas une crainte fondée de persécution au vu des changements politiques récents en Argentine. C'est un candidat du parti du demandeur qui a été élu président de l'Argentine aux élections d'octobre 1999. C'est aussi un candidat du parti du demandeur qui a été élu gouverneur de la province de Mendoza, province du demandeur. La Commission a aussi conclu ceci[2] :

Le tribunal reconnaît que les antécédents de l'Argentine en matière de respect des droits de la personne ne sont pas sans tache, cependant, il est persuadé que la police n'est pas soustraite à l'application de la loi. Selon une preuve documentaire, un certain nombre d'agents de sécurité ont été arrêtés, détenus, ont subi un procès et ont été reconnus coupables de crime. De plus, la [traduction] « Constitution accorde le droit de changer de gouvernement pacifiquement, et les citoyens mettent ce droit en pratique » .

[5]                De plus, les dirigeants de la UCR ont déclaré n'avoir aucune connaissance d'incidents de violence ou de harcèlement de la part de la police contre des membres de la UCR en Argentine en 1998 ou 1999. La Commission pouvait donc tout à fait conclure « que la crainte de persécution en Argentine n'est même pas une simple possibilité[3] » pour les demandeurs.

[6]                La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« W.P. McKeown »

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 29 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                      IMM-2265-00

INTITULÉDE LA CAUSE :                     ALBERTO FLAMINIO MIRAMONTI, ALEJANDRA PAMELA CASAS YAMADA, ALEJANDRA ELISABETH MIRAMONTI et EZITA ELIANA MIRAMONTI

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                        LE 21 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN

DATE DES MOTIFS :                               29 MARS 2001

ONT COMPARU :

NEIL COHEN                                              POUR LES DEMANDEURS

NEETA LOGSETTY                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

NEIL COHEN                                              POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]               Motifs de décision de la SSR, pages 3 et 4.

[2]           Motifs de décision de la SSR, page 5.

[3]       Motifs de décision de la SSR, ibid.

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