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Date : 20210514


Dossier : IMM-7899-19

Référence : 2021 CF 450

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

FRANCISCA OGAGA AGHEDO ET

HENRY AGHEDO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Francisca Ogaga Aghedo et Henry Aghedo, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Les demandeurs et leurs deux filles mineures sont citoyens du Nigéria. La famille a demandé l’asile au Canada parce qu’elle craignait d’être persécutée par des membres de la famille éloignée de M. Aghedo, qui ont exercé à maintes reprises des pressions sur les demandeurs pour qu’ils soumettent leurs filles à l’excision génitale féminine (EGF). La SPR a rejeté leurs demandes d’asile.

[3] La SAR a accueilli l’appel en partie, cassant la décision de la SPR à l’égard des deux filles et y substituant sa propre décision. Bien que la SAR ait conclu que les filles ne risquent pas d’être soumises de force à l’EGF par des membres de leur famille éloignée, elle a établi que celles‑ci risquent d’être persécutées compte tenu de la preuve objective sur la situation au pays selon laquelle les filles appartenant au groupe ethnique des Edos qui ne subissent pas d’EGF, comme le veulent les traditions familiales, risquent d’être exclues, rejetées et agressées physiquement, et qu’on ne s’attend pas à ce que les enfants soient capables de résister aux mêmes pressions que les adultes.

[4] La SAR a établi que, contrairement à leurs filles, les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La SAR a conclu qu’au Nigéria, les parents peuvent généralement s’opposer à ce que leurs filles subissent l’EGF sans craindre des répercussions équivalant à de la persécution. La SAR a tenu compte des allégations des demandeurs selon lesquelles M. Aghedo a reçu des menaces de mort de la part de membres de sa famille éloignée. La SAR a conclu que les menaces voulant que M. Aghedo « subirait des conséquences » s’il ne livrait pas ses filles, et que son père est mort parce qu’il était aussi têtu que lui, étaient des menaces de nature spirituelle visant à le prévenir que sa vie lui serait enlevée par des forces supérieures s’il ne se pliait pas aux traditions. La SAR n’était pas convaincue que les parents subiraient de graves conséquences s’ils refusaient de se conformer aux demandes. Elle a conclu que la crainte de persécution ou de préjudice des demandeurs n’était pas fondée.

[5] Les demandeurs font valoir qu’un examen erroné de la preuve par la SAR a déraisonnablement mené cette dernière à conclure que leur crainte de persécution ou de préjudice n’était pas fondée. En outre, ils soutiennent que la SAR a manqué à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question quant à l’existence d’une crainte fondée de persécution et en tranchant leur demande sur la foi de cette question sans leur donner d’abord l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations à ce sujet.

[6] Je conclus que la SAR a manqué à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question qui était centrale à l’appel sans permettre aux demandeurs d’y répondre. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[7] Comme je l’ai déjà mentionné, les deux questions en litige dans la présente demande sont les suivantes : 1) la SAR a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question en appel sans donner de préavis?; 2) la conclusion de la SAR selon laquelle la crainte de persécution ou de préjudice des demandeurs n’était pas fondée est‑elle raisonnable? Étant donné que ma conclusion relative à la première question est déterminante en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde question.

[8] Les demandeurs n’ont présenté aucune observation quant à la norme de contrôle applicable. Le défendeur soutient que la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable s’applique.

[9] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la norme de la décision raisonnable s’applique à la seconde question : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Cependant, l’arrêt Vavilov n’a pas modifié l’approche à adopter relativement aux questions d’équité procédurale. La première question commande un examen de l’équité, selon une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 43; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au para 54 [Chemin de fer Canadien Pacifique]. L’obligation d’équité procédurale est « éminemment variable », intrinsèquement souple et tributaire du contexte : Vavilov, au para 77. La cour qui apprécie un argument relatif à l’équité procédurale doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54.

III. Analyse

A. La SAR a‑t‑elle soulevé une nouvelle question sans donner de préavis?

[10] Les demandeurs font valoir que la SAR a manqué à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question qui était déterminante quant à leurs demandes d’asile sans d’abord les en aviser ou leur donner l’occasion d’y répondre. Ils soutiennent que la SPR avait rejeté leurs demandes (et les demandes de leurs filles) sur le fondement d’une conclusion générale de manque de crédibilité. Ils ont contesté avec succès les conclusions de la SPR en matière de crédibilité en appel devant la SAR — la SAR était d’accord pour dire que bon nombre des conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient erronées, et elle a conclu que les questions de crédibilité cumulatives soulevées par la SPR ne permettaient pas de conclure à un manque de crédibilité en général. Cependant, la SAR a accueilli l’appel en partie seulement, en ce qui concerne les demandes des filles. Les demandeurs soutiennent que la SAR a rejeté l’appel à l’égard de leurs propres demandes d’asile en se fondant sur une nouvelle question de crainte fondée de persécution ou de préjudice, concluant que les menaces proférées contre la famille étaient « spirituelles ». Les demandeurs font valoir que la distinction entre menaces spirituelles et physiques n’était pas au cœur de l’audience devant la SPR ni étayée par la preuve documentaire, et qu’elle ne figurait pas dans la décision de la SPR. Ils font valoir qu’il était inapproprié pour la SAR d’adopter une approche complètement différente de celle de la SPR étant donné qu’ils n’ont pas eu l’occasion de déposer des éléments de preuve ou des observations au sujet de la nouvelle question soulevée par la SAR : Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, aux para 67‑72 [Ching]. Les demandeurs soutiennent que, pour cette raison, la SAR a conclu à tort qu’ils n’étaient pas menacés de violences physiques.

[11] En outre, les demandeurs soutiennent que la SAR a banalisé la nature des menaces en introduisant la notion de menaces spirituelles pour laisser entendre que les menaces n’étaient pas réelles ou sérieuses. Ils font valoir que la SAR n’a pas dûment tenu compte de la signification du terme « persécution » énoncée dans la jurisprudence, qui inclut le harcèlement, la discrimination et d’autres actes de cruauté ou des peines suffisamment graves : A.B. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 640, au para 27 et suiv.

[12] Le défendeur fait valoir que la SAR n’a pas soulevé de nouvelle question, mais qu’elle a plutôt mené une analyse indépendante du dossier et est parvenue à une appréciation de la preuve différente de celle de la SPR. Le défendeur se fonde sur la décision Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1174, aux paragraphes 10 et 11 [Chen], citant R c Mian, 2014 CSC 54 [Mian], pour faire valoir que « [l]es questions véritablement nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties […] et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties ». Le défendeur soutient que la SAR peut évaluer la preuve de manière indépendante et tirer des conclusions quant à la crédibilité (Bebri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 726, aux para 16‑17 [Bebri]). Il fait également valoir que les demandeurs n’ont pas soutenu que la SAR a tiré de nouvelles conclusions en matière de crédibilité qui n’avaient pas déjà été examinées par la SPR ou soulevées dans les observations des demandeurs devant la SAR. Selon le défendeur, l’évaluation d’une crainte fondée de persécution ou de préjudice découle des questions en litige telles que les demandeurs les ont formulées, et l’évaluation effectuée par la SAR était au cœur des demandes des parents.

[13] Il ne fait aucun doute que la SAR a rendu sa décision sans donner de préavis ni offrir la possibilité d’aborder la nature des menaces ou l’effet de celle‑ci sur la question de savoir si les parents craignent avec raison d’être persécutés. La question dont la Cour est saisie consiste à savoir si la SAR a manqué à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question sans en aviser les demandeurs.

[14] La SAR tranche généralement les appels sans tenir d’audience à moins que de nouveaux éléments de preuve documentaires soient admis et, même là, uniquement lorsque la preuve satisfait à certaines exigences réglementaires : article 110 de la LIPR. Dans les cas où la tenue d’une audience n’est pas justifiée, la SAR peut, « sans en aviser l’appelant et le ministre, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés » : article 7 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257.

[15] La jurisprudence reconnaît l’existence d’une exception à cette règle lorsque l’équité procédurale exige de la SAR qu’elle avise les demandeurs qu’elle a soulevé une nouvelle question et leur donne la possibilité de formuler des observations : Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 [Kwakwa]. Il faut avant tout se demander si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu l’occasion de répondre à toute nouvelle question. La Cour fédérale a énoncé ce qui suit dans la décision Husian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684, au paragraphe 10 : « [S]i la SAR décide de se plonger dans le dossier afin de tirer d’autres conclusions de fond, elle devrait prévenir les parties et leur donner la possibilité de formuler des observations. »

[16] Dans l’arrêt Mian, la Cour suprême du Canada a examiné l’étendue de la compétence d’une cour d’appel de soulever de nouvelles questions, ainsi que l’exigence procédurale concernant les avis aux parties. La Cour suprême a conclu que les nouvelles questions sont « différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties […] et on ne peut raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties » : Mian, au para 30. Les questions qui reposent sur une question existante ou qui en sont des éléments ne sont pas non plus de nouvelles questions : Mian, au para 33. Une cour d’appel ne doit soulever une nouvelle question que si son omission de le faire risquerait d’entraîner une injustice et, généralement, les parties doivent en être avisées et avoir l’occasion d’y répondre : Mian, aux para 30, 54.

[17] Les principes énoncés dans l’arrêt Mian ont été appliqués dans un contexte de contrôle judiciaire en matière d’immigration dans la décision Ching. La Cour a signalé que la SAR instruit un appel entièrement fondé sur les faits, et qu’il ne lui est pas interdit d’examiner de nouvelles questions qui n’ont pas été soulevées en appel. Néanmoins, ce faisant, la SAR devrait également se demander s’il est nécessaire de soulever une nouvelle question pour éviter une injustice. Dans l’affirmative, le demandeur devrait se voir offrir la possibilité de présenter des observations à ce sujet : Ching, aux para 72‑74.

[18] Par conséquent, malgré le fait que la SAR doit effectuer sa propre évaluation de la preuve de novo (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799), et qu’elle peut « casse[r] la décision [de la SPR] et y substitue[r] la décision qui aurait dû être rendue » (LIPR, art 111(1)b)), si la SAR a l’intention de fonder sa décision sur une nouvelle question qui n’a pas été abordée dans la décision de la SPR ou les observations des parties, elle doit d’abord aviser ces dernières et leur donner l’occasion d’y répondre.

[19] En l’espèce, la question générale de la crainte fondée de persécution ou de préjudice, qui fait partie du critère applicable dans le cadre des articles 96 et 97 de la LIPR, devait être tranchée par la SPR et a été mentionnée dans la décision de cette dernière, dans la transcription de l’audience devant la SPR, ainsi que dans l’affidavit de M. Aghedo à l’appui de l’appel devant la SAR. Cependant, la SPR n’a pas mis en doute la nature des menaces et a semblé accepter que celles‑ci, si on y prêtait foi, constituaient des menaces de préjudice physique. La nature des menaces proférées contre les demandeurs n’était pas en cause devant la SAR. Cette question a été soulevée pour la première fois dans les motifs de la SAR.

[20] À mon avis, il y a lieu d’établir une distinction entre la présente affaire et les affaires Chen et Bebri, dans lesquelles la SAR a confirmé une conclusion relative à la crédibilité pour un autre motif que celui invoqué par la SPR. La présente affaire se rapproche davantage de la décision Ching, où la question déterminante dont la SPR était saisie consistait à savoir pourquoi le demandeur avait tardé à demander l’asile, et où la SAR avait soulevé de nouvelles questions en matière de crédibilité sans donner de préavis : Ching, au para 73.

[21] En l’espèce, la SPR a rejeté les demandes d’asile sur le fondement de conclusions défavorables quant à la crédibilité qui, selon elle, étaient au cœur des questions fondamentales des demandes d’asile des quatre membres de la famille. La SPR a conclu que les conclusions défavorables quant à la crédibilité [traduction] « ont, cumulativement, amené le tribunal à douter de la véracité de tous les éléments de preuve présentés par les demandeurs , y compris leurs allégations selon lesquelles la famille élargie de M. Aghedo tuera les demandeurs adultes et forcera les demanderesses mineures à subir la mutilation génitale féminine ». En revanche, la SAR a admis le témoignage des parents selon lequel la famille éloignée a menacé de leur faire du mal s’ils refusaient de soumettre leurs filles à l’EGF, mais elle a qualifié ces menaces de spirituelles plutôt que physiques. Bien qu’il y ait des éléments de crédibilité dans les conclusions de la SPR et de la SAR, à mon avis, il importe de signaler que si la SPR ne croyait pas les demandeurs, la SAR les croyait, mais a conclu qu’ils avaient tort quant à la nature des menaces. En outre, non seulement la nature des menaces a été soulevée à titre de nouvelle question, mais elle a aussi joué un rôle déterminant dans la décision finale de la SAR d’accueillir les demandes d’asile des filles et de rejeter celles des parents.

[22] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que l’évaluation d’une crainte fondée de persécution ou de préjudice découle des questions telles qu’elles ont été formulées par les demandeurs. Il est vrai que si la SAR admet des arguments en appel, elle est alors tenue d’examiner les demandes d’asile et de les trancher de manière indépendante; cependant, à mon avis, les conclusions de la SAR ne découlent pas des questions telles qu’elles ont été formulées par les demandeurs. On ne peut pas dire non plus que les demandeurs auraient dû anticiper le nouveau motif invoqué pour rejeter leur demande. De toute façon, la possibilité pour un demandeur d’anticiper le nouveau motif ne dispense pas nécessairement la cour de donner un préavis dans toutes les situations. En effet, la Cour suprême a reconnu qu’il peut s’avérer nécessaire de donner la possibilité de présenter des observations lorsque la question est un élément de l’analyse globale et non, à proprement parler, une nouvelle question : Mian, au para 33.

[23] Pour ces motifs, je conclus que la SAR a manqué à l’équité procédurale et que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

B. La décision de la SAR était‑elle raisonnable?

[24] Compte tenu de mes conclusions relatives à la première question en litige, il n’est pas nécessaire ni approprié d’examiner la seconde question soulevée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

IV. Conclusion

[25] La présente demande est accueillie. Je conclus que la SAR a manqué à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question qui était centrale à l’appel sans accorder aux demandeurs la possibilité d’y répondre.

[26] Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision de la SAR et déclarant qu’ils sont des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger. Subsidiairement, ils demandent à la Cour d’annuler la décision de la SAR et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SAR.

[27] Une ordonnance annulant la décision du tribunal et renvoyant l’affaire au tribunal est généralement la réparation qu’il convient d’accorder : Vavilov, au para 141. Les demandeurs n’ont pas établi que la règle générale ne devrait pas être suivie en l’espèce. À mon avis, une ordonnance annulant la décision de la SAR et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision constitue la réparation appropriée.

[28] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. À mon avis, la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7899-19

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de la SAR est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7899-19

 

INTITULÉ :

FRANCISCA OGAGA AGHEDO ET HENRY AGHEDO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 19 janvier 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge PALLOTTA

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 14 mai 2021

 

COMPARUTIONS :

Clement Osawe

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Laura Upans

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Clement Osawe

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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