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     Date: 19990317

     Dossier: IMM-3980-97

Entre :

     WAN RU LIU

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire1 vise une décision rendue le 13 août 1997 par la Section du statut de réfugié statuant que la requérante s'est désistée de sa revendication du statut de réfugié:

         Votre revendication a été déférée à la Section du statut de réfugié le 21e jour de novembre 1995.                 
         Le 23e jour de juin 1997, vous et votre conseil avez été avisés par la Section du statut de réfugié qu'une audience aurait lieu le 28e jour de juillet 1997.                 
         Vous vous êtes présenté(e) à l'audience, mais avez négligé de poursuivre avec votre revendication.                 
         Le 28e jour de juillet 1997, vous avez été avisé(e) par la Section du statut de réfugié qu'une audience aurait lieu le 13e jour d'août 1997 pour vous permettre d'exposer les raisons pour lesquelles la Section du statut ne devrait pas conclure à votre désistement.                 
         Vous vous êtes présenté(e) à l'audience, mais vous n'avez pas donné de raisons pour lesquelles la Section du statut de réfugié ne devrait pas conclure à votre désistement.                 
         EN CONSÉQUENCE, LA SECTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ A CONCLU À VOTRE DÉSISTEMENT LE 13e JOUR D'AOÛT 1997.                 

[2]      La seule disposition qui traite d'un ajournement des procédures lors d'une revendication du statut de réfugié se retrouve au paragraphe 69(6) de la Loi sur l'immigration:

69. (6) The Refugee Division shall not adjourn any proceedings before it, unless it is satisfied that an adjournment would not unreasonably impede the proceeding.

69. (6) La section du statut ne peut ajourner une procédure que si elle est convaincue que l'ajournement ne causera pas d'entrave sérieuse.

[3]      En l'espèce, la requérante s'est vue accorder quatre ajournements: (1) son avocat était absent le 26 décembre 1996; (2) elle a demandé plus de temps pour trouver un avocat le 17 janvier 1997; (3) sa nouvelle avocate a demandé un ajournement le 14 avril 1997; (4) cette même avocate s'étant retirée du dossier le 28 juillet 1997, son nouvel avocat a demandé un autre ajournement le 13 août 1997.

[4]      Dans les circonstances, je suis d'avis que la Section du statut pouvait, et ce, sans enfreindre les règles d'équité procédurale, conclure au désistement de la revendication au lieu d'accorder un cinquième ajournement.

[5]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 mars 1999


__________________

1      L'audition de cette affaire, fixée péremptoirement au 24 février 1999 par ordonnance de cette Cour, a eu lieu en l'absence injustifiée de la requérante et de son procureur.

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