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Date : 19991203

                                                                                                                           Dossier : T-2351-98

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

RICHARD DENNIS O'CONNOR

                                                                                                                                         Demandeur

et

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE,

BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN

                                                                                                                                          Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         La présente requête en cinq parties m'a été soumise pour décision au mois de juin de cette année, mais elle a été, par inadvertance, négligée pendant plusieurs mois. La question ayant été portée à mon attention, je vais maintenant décider de la requête.


[2]         La requête comporte cinq parties, chacune recherchant une réparation différente. Aucun affidavit n'appuie la requête bien que de nombreux documents l'accompagnent. Les réparations demandées sont variées et ne semblent pas, à première vue, être de nature à pouvoir être accordées dans une seule action. Une partie de la réparation concerne la saisie erronée du salaire du sergent O'Connor, qui est une réclamation pouvant faire l'objet d'une action. Une autre partie de la réparation concerne l'annulation ou la correction de certaines évaluations ou demande la divulgation de certains documents relatifs au dossier personnel du sergent O'Connor. L'avis de requête reflète la variété des réparations demandées dans la déclaration rédigée par le sergent O'Connor lui-même. Le sergent O'Connor avait apparemment un factum ou un mémoire qu'il a transformé en une déclaration. Le document entremêle des actes de procédures et des preuves, des obligations légales et morales, des réclamations de dommages-intérêts et des réclamations recherchant une réparation de la nature d'un contrôle judiciaire. Ce document n'est pas simple à traiter.

[3]         Dans l'ordre dans lesquelles elles ont été soumises, les réclamations dans l'avis de requête sont les suivantes :

[4]         Première partie : [TRADUCTION] « Que le Rapport d'évaluation de rendement daté (se rapportant à la période du 96/04/01 au 97/03/31) soit inclus dans l'ordonnance demandée dans la déclaration... » À la fin du paragraphe, il est écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « Aussi que les résultats du Conseil de révision soumettent leurs conclusions à cette Cour pour approbation avant leur application. »


[5]         On pourrait supposer que la première phrase constitue une demande visant à modifier la déclaration afin de demander réparation relativement à une nouvelle évaluation personnelle, mais ce n'est qu'une supposition. Étant donné que la réparation réclamée et la manière dont elle se rapporte à l'action ne sont pas clairs, je ne suis pas disposé à l'accorder.

[6]         La deuxième phrase a pour effet d'amener la Cour à réviser les conclusions d'un tribunal interne avant même que ce dernier n'ait rendu sa décision. Il n'y a aucun fondement à une telle ordonnance extraordinaire.

[7]         Deuxième partie : [TRADUCTION] « Qu'il soit ordonné au ministère de la Défense nationale, Forces canadiennes Borden, de former ses superviseurs afin de prévenir toute discrimination future à l'endroit de ses soldats ou ses employés. »

[8]         Aussi souhaitable que cet objectif puisse être, cette question ne relève pas de la compétence de cette Cour. La gestion des Forces canadiennes est une question réservée à ses commandants. Aucun motif n'a été démontré voulant que cette Cour fasse plus qu'indemniser le sergent O'Connor s'il a subi une injustice résultant d'un acte illégal.

[9]         Troisième partie : [TRADUCTION] « D'ordonner la divulgation, en vertu de la règle 225, des documents suivants : ... »


[10]       La règle 225 vise la divulgation de documents par des personnes morales dans un affidavit attestant de l'existence de documents. Il n'a pas été prouvé devant moi que la divulgation de ces documents est nécessaire en raison de leur pertinence ou que la divulgation de ces documents a été refusée. Aucun motif n'a été établi permettant à la Cour d'accorder l'ordonnance demandée.

[11]       Quatrième partie : [TRADUCTION] « Qu'il soit ordonné au ministère de la Défense nationale, base des Forces canadiennes Borden, de me réintégrer dans mon poste actuel dans le G3 MASM Bâtiment 0-125 jusqu'à ce que les présentes questions soient résolues ou jusqu'à la période d'affection de l'an 2000. »

[12]       Une fois de plus, cette requête demande à la Cour d'intervenir dans la gestion interne des Forces canadiennes. Cette requête est de la nature d'une injonction interlocutoire impérative. On ne m'a présenté aucun document qui justifierait une telle intervention.

[13]       Cinquième partie : [TRADUCTION] « Qu'une ordonnance de divulgation en vertu de la règle 225 soit rendue. Qu'il soit ordonné au ministère de la Défense nationale, à la base des Forces canadiennes Borden, à la police militaire, particulièrement au Service national des enquêtes, de remettre un exemplaire de la totalité de leur enquête sur les activités du major Duncan à la suite de la plainte déposée le 16 décembre 1998 auprès du caporal-chef Bélanger de la Section de la police militaire. »

[14]       Aucune preuve n'a été présentée à l'appui d'une telle ordonnance. Il n'a pas été prouvé que cela serait pertinent dans l'action.


ORDONNANCE

La requête est rejetée dans sa totalité.

                                                                                                                           « J.D. Denis Pelletier »        

Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 T-2352-98

INTITULÉ :                                          RICHARD DENNIS O'CONNOR c.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

BASE DES FORCE CANADIENNES BORDEN

AVIS DE REQUÊTE ÉCRITE :

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU                          3 décembre 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES :

M. Richard Dennis O'Connor                            POUR SON PROPRE COMPTE

Mme Shelley C. Quinn                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Richard Dennis O'Connor                            POUR SON PROPRE COMPTE

Bases des forces canadiennes Borden, Ontario

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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