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Date : 19980514


Dossier : T-1833-97

ENTRE :

     LUCAS KNOL,

     requérant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     et GERALD McCULLY,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés, tels que révisés, à l'audience tenue le 23 avril 1998)

LE JUGE MCKEOWN

[1]      Le requérant sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 30 juillet 1997 par laquelle le registraire minier a refusé de rendre une ordonnance de dévolution en sa faveur en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, modifiée par L.C. 1991, ch.2.


[2]      Il s'agit de déterminer si le registraire minier a tenu compte de tous les renseignements pertinents ou s'il a tenu compte d'une preuve extrinsèque ou non pertinente, puis s'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière et tiré des conclusions déraisonnables.

[3]      Le requérant a allégué qu'il avait été victime d'un déni de justice naturelle et privé d'un procès juste et équitable. Ces allégations ne sont pas fondées. Le requérant a cru qu'il aurait la transcription de l'audience de 1995 à sa disposition au moment de l'audience de 1997. Un mois avant le début de l'audience, il a reçu tous les documents pertinents, à l'exception de la transcription de l'audience de 1995. Il était alors prié de fournir tout autre renseignement qu'il souhaitait faire examiner à l'audience.

[4]      Le requérant n'a pas fourni la transcription de l'audience de 1995 (laquelle n'aurait pas pu être admise sans l'autorisation de la Cour fédérale en raison de la fixation d'une nouvelle audience ou aurait peut-être pu l'être par le registraire minier avec le consentement de toutes les parties) et n'a fait aucunement mention de cette transcription à l'audience.

[5]      C'était le requérant qui avait demandé le contrôle judiciaire d'une audience tenue en 1995, demande qui a été accueillie. Il ne peut pas choisir la partie de l'audience qu'il veut faire revoir, à moins de présenter une telle demande à une cour de révision. Aucune demande n'a été déposée à cet effet en 1996. Il a réclamé que toute l'affaire soit entendue de nouveau dans sa demande de contrôle judiciaire.

[6]      De plus, suivant la transcription, il est clair que le registraire minier n'a jamais accepté que, comme le prétend le requérant, seules les contributions apportées entre 1989 et 1993 seraient prises en considération. Le registraire minier peut choisir une période raisonnable pour vérifier les travaux exécutés et les droits payés. Dans l'affaire en cause, le registraire minier a exercé ce pouvoir. Aucun manquement à la justice naturelle n'a été commis. Le requérant n'a pas été privé d'un procès juste et équitable.

[7]      Le requérant soutient qu'il aurait fallu seulement tenir compte de la valeur réelle des travaux. À mon avis, c'est ce qu'a fait le registraire minier (voir le premier paragraphe du Tableau des travaux obligatoires pour la politique concernant les coûts réels).

[8]      La principale question litigieuse portait sur la conclusion du registraire minier suivant laquelle les contributions aux travaux et au paiement des droits faites par M. Brown en 1984 concernaient seulement ses intérêts personnels. Le registraire minier était en droit de conclure que M. Brown a fait ces contributions, malgré le témoignage sous serment de M. Knol à l'effet contraire. Le registraire minier a continuellement soulevé cette question à l'audience et n'était pas disposé à accepter le témoignage inchangé de M. Knol suivant lequel des fonds communs auraient servi aux paiements.

[9]      L'affidavit de 1984 de M. Brown faisait référence à l'article 45 de la Loi, maintenant l'article 44. De plus, M. Brown et M. Knol n'étaient pas copropriétaires.

[10]      La conclusion du registraire minier suivant laquelle M. Brown et son ayant droit M. McCully ont contribué proportionnellement aux travaux et payé leurs droits de renouvellement n'est pas une conclusion de fait erronée et n'a pas été tirée de façon arbitraire ou sans égard à la preuve. Pour réviser la décision d'un registraire minier, il faut se fier à l'indicateur du caractère raisonnable. En d'autres termes, est-ce une décision raisonnable (voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. (1997), 114 D.L.R. (4e) 1 (C.S.C.)).

[11]      Rien ne prouve que le registraire minier a exercé son pouvoir discrétionnaire à l'encontre de l'objet de la Loi. Il a bien exercé son pouvoir discrétionnaire.

[12]      La conclusion du registraire minier suivant laquelle les copropriétaires ont suffisament contribué aux travaux et au paiement des droits ne rend pas sa décision déraisonnable. La vraie question à trancher était de savoir si le requérant a réussi à prouver au registraire minier que le copropriétaire M. Brown et son ayant droit M. McCully n'ont pas respecté l'obligation prévue par la Loi de contribuer proportionnellement aux travaux devant être exécutés et au paiement des droits de renouvellement pour les claims.

[13]      Le registraire minier n'a pas commis d'erreur en refusant de rendre une ordonnance de dévolution en faveur du requérant.

[14]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 William P. McKeown

    

                                 JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 14 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      T-1833-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LUCAS KNOL
                         c.
                         SA MAJESTÉ LA REINE et
                         GERALD McCULLY
LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 23 AVRIL 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU :                  14 MAI 1998

COMPARUTIONS :

ANDREA ZWACK                  POUR LE REQUÉRANT
ROBIN WHITTAKER              POUR L'INTIMÉE
                         SA MAJESTÉ LA REINE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

HEENAN BLAIKIE                  POUR LE REQUÉRANT

VANCOUVER (C.-B.)

GEORGE THOMSON              POUR L'INTIMÉE
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL          SA MAJESTÉ LA REINE

DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

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