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Date : 20210512


Dossier : IMM-7560-19

Référence : 2021 CF 439

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2021

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

PHAN SON TUNG MAI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Phan Son Tung Mai, sollicite le contrôle judiciaire, sur le fondement de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a confirmé la décision de l’agent des visas de rejeter sa demande visant à parrainer ses parents et sa sœur biologiques.

[2] M. Mai soutient que deux motifs justifient l’intervention de la Cour :

  1. La SAI a violé son droit à l’équité procédurale en ne tenant pas d’audience.

B. La SAI a ignoré et mal interprété des éléments de preuve, ce qui a rendu sa décision déraisonnable.

[3] Comme je l’expliquerai en détail, je ne suis pas convaincu que la décision de la SAI de procéder sans audience était inéquitable sur le plan procédural. Je ne saurais non plus conclure que son traitement de la preuve était déraisonnable. La demande est rejetée.

II. Contexte

[4] M. Mai est citoyen canadien. Il est né au Vietnam, où il a été adopté par sa tante en 1996. En 1999, il est entré au Canada avec sa mère adoptive. Au moment de traiter sa demande de résidence permanente, les autorités canadiennes étaient préoccupées par le fait que l’adoption pouvait être une [traduction] « adoption de convenance » et que le certificat d’adoption était [traduction] « illégal ». L’agent des visas a mené une entrevue. Les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [le STIDI] énoncent ce qui suit : [traduction] « Malgré certaines préoccupations à l’étape de présélection, l’enfant de 10 ans a été interrogé et il était convaincant. La répondante de l’enfant était également présente à l’entrevue, ainsi que sa mère biologique […] nous accueillons la demande et des visas seront délivrés après l’obtention de l’attestation médicale. » Il semble que l’entrevue ait permis de dissiper les préoccupations.

[5] En décembre 2014, M. Mai a présenté une demande visant à parrainer ses parents et sa sœur biologiques pour qu’ils obtiennent la résidence permanente. La demande a été rejetée au motif que l’adoption de M. Mai avait eu pour effet de rompre le lien de filiation avec ses parents biologiques, comme le prévoit le paragraphe 3(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR].

[6] M. Mai a interjeté appel de cette décision auprès de la SAI.

III. La décision de la SAI

[7] Dans son appel de la décision, M. Mai a fait valoir que les responsables canadiens avaient conclu que le certificat d’adoption utilisé en 1999 était illégal, que l’adoption n’était pas valide et que son statut lui avait été accordé à cette époque pour des motifs d’ordre humanitaires. En rejetant l’appel, la SAI a conclu que la preuve présentée ne permettait pas d’établir que M. Mai n’avait pas été adopté au sens du paragraphe 3(2) du RIPR, comme il l’affirmait.

[8] La SAI a examiné les notes consignées dans le STIDI ainsi qu’une lettre des services familiaux et sociaux de l’Alberta, sur lesquels M. Mai s’était fondé. La SAI a reconnu que dans les notes du STIDI, la légalité du certificat d’adoption était en doute. Cependant, elle a conclu que cette préoccupation avait été soulevée au début du traitement de la demande et que, prises dans leur ensemble, les notes indiquaient que cette préoccupation avait été dissipée à la suite de l’entrevue en 1999. La SAI a également conclu que la lettre des services familiaux et sociaux de l’Alberta ne permettait pas de conclure que le certificat d’adoption n’était pas légal. Elle a plutôt conclu que la lettre n’énonçait aucune opinion à cet égard.

[9] La SAI a également signalé que peu d’éléments de preuve montraient que le demandeur ait entretenu une forme de relation continue avec ses parents ou sa sœur biologiques. La SAI a reconnu que le demandeur a signé un affidavit dans lequel il déclare accepter d’aider sa sœur biologique si elle venait étudier au Canada, mais elle a conclu que cet affidavit ne permettait pas d’établir l’existence d’une relation continue. La SAI a également signalé qu’il y avait peu d’éléments de preuve selon lesquels le demandeur et sa mère adoptive n’ont pas établi de relation mère‑fils.

IV. Norme de contrôle

[10] Comme je l’ai déjà mentionné, M. Mai soutient que la SAI n’a pas respecté son obligation d’équité procédurale et que la décision est déraisonnable.

[11] Dans l’examen des questions d’équité procédurale, il faut se demander si un processus juste et équitable a été suivi eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au para 54 [Chemin de fer Canadien Pacifique]. Cet exercice de révision est « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte », même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée (Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54; voir aussi Grewal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1186, au para 5; Sun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 477, au para 27; Taseko Mines Limited c Canada (Environnement), 2019 CAF 319, au para 49; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, au para 35).

[12] Les conclusions de fait de la SAI sont susceptibles d’examen selon la norme de la décision raisonnable (AB c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 19, au para 28). La décision de la SAI sera raisonnable si elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques factuelles » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au para 85).

V. Analyse

A. Le processus était équitable

[13] M. Mai soutient que la SAI a agi de façon inéquitable pour deux motifs. Premièrement, il fait valoir qu’il était inéquitable pour la SAI de ne pas tenir d’audience, particulièrement à la lumière du fait qu’il en avait demandé une. Deuxièmement, il soutient que la demande de la SAI pour obtenir des observations se limitait à la question de savoir si une audience était requise. En rendant une décision définitive sur la foi de ces observations seulement, la SAI n’a pas examiné l’affaire dans son ensemble comme elle était tenue de le faire et comme M. Mai s’y attendait légitimement (Kahlon c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 104, 7 Imm LR (2d) 91; Albarahmeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1153 [Albarahmeh]).

[14] Je commence par signaler que la SAI peut statuer sur des affaires par écrit au lieu de tenir une audience à condition que cette façon de faire ne cause pas d’injustice aux parties et qu’il ne soit pas nécessaire d’entendre des témoignages (Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002‑230, art 25(1)). Lorsque le demandeur soutient que le refus de la SAI de tenir une audience a donné lieu à un processus inéquitable, comme c’est le cas en l’espèce, la cour de révision doit examiner les circonstances attentivement. Au moment de décider s’il convient de tenir une audience, la SAI est « maître de sa propre procédure » (voir Tesfaye c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1143, au para 13 [Tesfaye]; et Garces Caceres c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 4, au para 28.)

[15] Non seulement la capacité de la SAI de trancher une affaire sans tenir d’audience figure dans le RIPR, mais, en outre, elle a été expressément soulignée dans une lettre d’avis envoyée à M. Mai. Dans cette lettre, la SAI accuse réception de l’appel et invite M. Mai à présenter tout document et argument à l’appui de sa thèse. La lettre énonce en outre que les documents et arguments présentés seront également fournis au conseil du ministre, que ce dernier pourrait y répondre, que M. Mai recevrait une copie de cette réponse et qu’il aurait l’occasion de présenter une réplique. Ensuite, la SAI évoque la question de l’audience de la manière suivante :

[traduction]

La SAI utilisera tous ces renseignements pour décider de tenir ou non une audience par rapport à votre appel. Elle fixera une date d’audience si elle a besoin de plus de renseignements. Dans un tel cas, la SAI vous enverra une lettre intitulée « Avis de convocation ». Cet avis vous dira quand et où l’audience aura lieu. Cependant, dans de nombreux cas, les renseignements au dossier suffisent pour permettre à la SAI de rendre une décision. [Non souligné dans l’original.]

[16] M. Mai demande la tenue d’une audience dans ses observations, bien que ces dernières soient de nature générale. Or, il n’indique pas en quoi une audience aiderait la SAI et ne précise pas non plus les éléments de preuve et les témoins qu’il compterait présenter ou appeler advenant la tenue d’une audience.

[17] Rien n’obligeait la SAI à tenir une audience, et le processus énoncé dans sa lettre d’avis n’a pas eu pour effet de créer une attente légitime à cet égard. L’arrêt de principe de la Cour suprême portant sur la question des attentes légitimes est l’arrêt Mavi c Canada (Procureur général), 2011 CSC 30 [Mavi]. Lorsque, dans l’exercice du pouvoir que lui confère la loi, un représentant de l’État fait des affirmations « claires, nettes et explicites » concernant la tenue d’un processus administratif à une personne, il crée des attentes légitimes (Mavi, au para 68). En l’espèce, M. Mai n’a reçu aucune affirmation claire, nette et explicite à savoir qu’il aurait droit à une audience. Il a plutôt été informé qu’une audience pourrait ne pas être nécessaire et que l’affaire pourrait être tranchée sur la foi des renseignements figurant au dossier. Aucune attente légitime n’est créée.

[18] Cette absence d’attente légitime distingue la présente affaire de la décision Albarahmeh, sur laquelle se fonde M. Mai. Bien que la décision Albarahmeh ait été rendue avant l’arrêt Mavi, on peut l’interpréter comme s’inscrivant dans le cadre énoncé dans ce dernier. Dans la décision Albarahmeh, les demandeurs s’attendaient légitimement à ce qu’une audience soit tenue puisqu’ils avaient reçu un avis de convocation énonçant la date de leur troisième audience. La SAI n’a pas respecté cette attente légitime en rendant sa décision sans tenir l’audience qu’elle avait prévue clairement dans ses communications.

[19] La demande générale de M. Mai visant la tenue d’une audience ne pouvait pas et n’a pas créé d’obligation là où il n’en existait pas. De même, un demandeur ne peut créer unilatéralement une attente légitime en demandant une procédure en particulier. M. Mai était bien au fait de l’affaire à trancher par la SAI. Dans ces circonstances, il n’était ni inéquitable ni déraisonnable pour la SAI de trancher l’affaire sans tenir d’audience.

[20] M. Mai soutient aussi qu’en rendant sa décision définitive sans tenir d’audience, la SAI ne lui a pas permis d’aborder la question du dossier certifié du tribunal [le DCT] sur lequel la décision portée en appel était fondée. Le DCT n’a pas été communiqué à la SAI avant le 13 septembre 2019 et M. Mai a présenté à la Commission ses observations finales en réponse le 20 septembre 2019. Son conseil a indiqué dans ses observations orales que la réponse a été présentée à la SAI avant qu’il n’ait reçu ou du moins pleinement examiné le DCT. Par conséquent, la SAI n’a pas eu l’occasion de s’acquitter de son obligation d’examiner l’affaire dans son ensemble, ce qui a rendu le processus inéquitable.

[21] Ces observations ne sont pas convaincantes. Rien n’indique que le conseil n’a pas reçu le dossier avant le dépôt des observations finales. Même si j’admettais que c’eut été le cas, le conseil de M. Mai n’a pas soulevé ces préoccupations devant la SAI. Il n’a pas sollicité de prorogation de délai pour soumettre des observations en réponse ni de requête en vue de présenter des observations supplémentaires. La SAI n’a pas rendu sa décision définitive avant le 28 novembre 2019.

[22] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je suis convaincu que le processus devant la SAI était juste et équitable.

B. La SAI a‑t‑elle ignoré ou mal interprété des éléments de preuve?

[23] M. Mai soutient que la décision de la SAI est déraisonnable. Les notes consignées dans le STIDI démontrent que son adoption était de convenance et que le certificat d’adoption était illégal. Il fait valoir que les notes du STIDI montrent que sa demande de résidence permanente a seulement été accueillie à la suite d’une entrevue au cours de laquelle l’agent a conclu qu’il existait un lien affectif entre M. Mai et sa mère adoptive. Il soutient que cette conclusion témoigne d’une décision rendue pour des motifs d’ordre humanitaire et non sur le fondement d’une adoption légale. Pour faire valoir que son adoption était illégale, il renvoie également à la lettre des services familiaux et sociaux de l’Alberta, qui énonce qu’une adoption ne peut être officialisée dans la province tant qu’un certificat d’adoption légalement valide n’est pas délivré. Il soutient que la SAI n’a pas examiné la preuve relative à l’adoption illégale et qu’elle s’est plutôt fondée sur des facteurs dépourvus d’intérêt, y compris la question de savoir s’il existait une preuve de la relation continue entre M. Mai et sa famille biologique.

[24] Contrairement à ce qu’a énoncé M. Mai dans ses observations, la SAI a expressément tenu compte de ses arguments relatifs aux notes consignées dans le STIDI et à la lettre des services familiaux et sociaux de l’Alberta.

[25] En ce qui a trait aux notes consignées dans le STIDI, la SAI a reconnu que des préoccupations avaient été soulevées quant au caractère légitime de l’adoption. La SAI a poursuivi en énonçant que « [p]rès de deux ans plus tard, après avoir fait preuve de diligence raisonnable, le bureau des visas a conclu que la demande pouvait être accueillie » et que « l’observation du conseil [du demandeur] est axée sur la première partie des notes consignées dans le STIDI et qu’elle ne tient pas adéquatement compte des conclusions globales ».

[26] Au moment d’examiner la lettre des services familiaux et sociaux de l’Alberta, la SAI a conclu que la lettre « ne mentionne pas que l’adoption n’est pas légale ». Elle a plutôt conclu que la lettre précise simplement que les fonctionnaires provinciaux ne pouvaient pas se prononcer sur la légalité de l’adoption, et qu’il serait déraisonnable de sous‑entendre que la lettre appuie la notion selon laquelle l’adoption n’était pas légale.

[27] La SAI a précisé le raisonnement qu’elle a suivi pour interpréter les notes consignées dans le STIDI et la lettre des services familiaux et sociaux de l’Alberta. Ses motifs sont justifiés, intelligibles et transparents. Il n’était pas déraisonnable pour la SAI de conclure que l’agent des visas a conclu que l’adoption était légale après avoir fait passer une entrevue à M. Mai, à sa mère adoptive et à sa mère biologique. Les notes permettent de tirer cette conclusion, qui est conforme au motif permettant de s’établir figurant dans la fiche relative au droit d’établissement et les notes du STIDI : CF9 – enfant adopté.

[28] Le demandeur soutient que la SAI n’a pas examiné la preuve contredisant sa décision, notamment le livret d’enregistrement des ménages de sa famille biologique au Vietnam. Il fait valoir que le défaut d’examiner cette preuve contradictoire réfute la présomption selon laquelle le tribunal a examiné l’ensemble de la preuve et justifie une intervention sous la forme d’un contrôle judiciaire (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF)).

[29] Ce livret montre que M. Mai a quitté le ménage de ses parents biologiques le 8 juin 1999, mais ne traite pas de la question de l’adoption. Cet élément de preuve ne « [contredit pas] directement » les conclusions de la SAI (Basanti c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1068, au para 24). Le livret montre que M. Mai a quitté le domicile de ses parents biologiques. Ce fait n’est pas contesté. Le livret ne traite pas des motifs pour lesquels il est parti à l’âge de dix ans et encore moins de la question de la légalité de son adoption.

[30] Finalement, je conclus que la SAI n’a commis aucune erreur en examinant la preuve de l’existence d’une relation continue. Il n’était pas déraisonnable ni inapproprié pour la SAI d’examiner la nature de la relation continue entre M. Mai et les membres de sa famille biologique pour déterminer si M. Mai s’était acquitté de son fardeau d’établir que le paragraphe 3(2) du RIPR ne s’appliquait pas en l’espèce.

VI. Conclusion

[31] La demande est rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7560-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7560-19

 

INTITULÉ :

PHAN SON TUNG MAI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM À CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 AVRIL 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 12 MAI 2021

 

COMPARUTIONS :

Bjorn Harsanyi, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Maria Green

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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