Date : 19981009
Dossier : IMM-5100-97
ENTRE :
SAJJAD SYED GHULAM,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] Le demandeur conteste la décision par laquelle une agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente à titre de réparateur de matériel de soudage, au motif qu'il aurait dû obtenir treize points au lieu de dix conformément au facteur relatif aux études. Pour avoir gain de cause dans une telle situation, le demandeur doit, dans un premier temps, établir qu'il possède « un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours » [1].
[2] Le demandeur a complété ses études secondaires. Par la suite, il a fait un stage d'un an dans un atelier de mécanique. Six ans plus tard, un établissement voué aux travaux de construction navale et d'ingénierie lui a délivré un certificat d'aptitude en soudure. Aucun des établissements offrant de tels programmes de formation ne semble être un collège, une école de métiers ou tout autre établissement postsecondaire. À mon sens, un établissement offrant une formation en milieu de travail n'est pas nécessairement une école de métiers. En tout état de cause, rien ne prouve que le demandeur ait étudié un an à temps plein en salle de cours dans le but d'obtenir les certificats sur lesquels il se fonde. En conséquence, le demandeur n'a pas démontré que l'évaluation des dix points relatifs aux études effectuée par l'agente des visas comportait une erreur susceptible d'examen judiciaire.
[3] De même, l'agente des visas pouvait attribuer six points pour la personnalité. À la lumière de son affidavit, elle a pris en considération les facteurs appropriés.
[4] La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n'y aura pas d'ordonnance relative aux dépens. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé la certification d'une question grave.
« Allan Lutfy » Juge
Toronto (Ontario)
Le 9 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-5100-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :SAJJAD SYED GHULAM
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 8 OCTOBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LUTFY
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 9 OCTOBRE 1998
ONT COMPARU : M. Laron Hopkins
pour le demandeur
Mme Sudabeth Mashkuri
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Codina & Pukitis
Avocats
390, rue Bay, bureau 1708
Toronto (Ontario)
M5H 2Y2
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981009
Dossier : IMM-5100-97
Entre :
SAJJAD SYED GHULAM,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNNANCE