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Date : 20050506

Dossier : IMM-4923-04

Référence : 2005 CF 643

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

YUGAN IRLISHA MADARA AMARASINGHE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]       Yugan Amarasinghe est un jeune citoyen cingalais du Sri Lanka. Il affirme craindre les membres des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET), qui l'auraient pris pour cible en vue de lui infliger des mesures de représailles parce qu'il a signalé à la police que des hommes armés tamouls se cachaient près de la maison d'un de ses amis.


[2]       Jugeant sa version des faits peu crédible, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d'asile de M. Amarasinghe. La Commission a également estimé que M. Amarasinghe n'avait pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle il pouvait se réclamer de la protection de ltat au Sri Lanka.

[3]       M. Amarasinghe cherche à faire annuler la décision de la Commission au motif que deux des conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité reposaient sur une mauvaise appréciation de la preuve. Il affirme également que la Commission s'est trompée dans la façon dont elle a traité la question de la protection de ltat.

Allégations de M. Amarasinghe

[4]       M. Amarasinghe affirme qu'en janvier 2003, alors qu'il jouait au cricket, la balle est allée atterrir sur le toit de la maison d'un voisin qui était louée par des Tamouls. Alors qu'il grimpait à une échelle pour récupérer la balle sur le toit, il a vu par une fenêtre six Tamouls armés dans la maison.

[5]       M. Amarasinghe raconte qu'il a rapporté à son père ce qu'il avait vu et que celui-ci a signalé la chose à Sunil Thabrew, un ami qui était détective au poste de police de Dehiwala. À la suite du signalement de M. Amarasinghe, deux des Tamouls ont été arrêtés.


[6]       M. Amarasinghe explique qu'en raison de ces faits, il a été menacé de mort et que les membres de sa famille ont également été menacés par des membres des TLET. Les membres de la famille ont par conséquent fui leur domicile pour aller vivre chez des parents. M. Amarasinghe explique qu'il a par la suite appris que le détective Thabrew avait été tué par un membre des TLET. M. Amarasinghe croit qu'il s'agissait d'un acte visant à venger l'arrestation des deux membres des TLET. À l'appui de cet argument, M. Amarasinghe a produit un article d'un journal sri-lankais faisant état de la mort du détective Thabrew. Selon M. Amarasinghe, cet article corrobore sa version des faits.

La conclusion de la Commission que M. Amarasinghe ntait pas crédible était-elle manifestement déraisonnable?

[7]       La Commission avait plusieurs raisons de conclure que le récit de M. Amarasinghe ntait pas crédible. L'une de ces raisons était, selon la Commission, que l'article de journal produit par M. Amarasinghe n'appuyait pas en fait son histoire.

[8]       Pour en arriver à cette conclusion, la Commission a fait remarquer que l'article semblait lier la mort du détective à un incident qui stait produit sept ou huit mois avant janvier 2003, date à laquelle M. Amarasinghe aurait observé les Tamouls armés.

[9]       Il n'y a aucun doute que la Commission a commis une erreur à cet égard. L'article est daté du 29 juin 2003. Le moment de l'incident ayant conduit à la mort du détective s'accorde beaucoup plus avec la version des faits relatée par M. Amarasinghe que ce que la Commission semble avoir compris.


[10]     Ce n'est cependant pas la seule raison invoquée par la Commission pour déclarer que l'article avait peu de force probante. Ainsi que la Commission l'a noté, l'article ne mentionne pas le nom de M. Amarasinghe. D'ailleurs, il n'y a rien dans l'article qui semblerait établir un lien entre la mort du détective Thabrew et M. Amarasinghe de quelque façon que ce soit. Bien que l'article mentionne effectivement que le détective avait déjà arrêté des Tamouls dans le passé, il n'y a rien dans l'article qui établirait un lien entre les arrestations de janvier et le décès du détective.

[11]     L'avocat de M. Amarasinghe a également formulé des observations au sujet d'une présumée conclusion de contradiction de la part de la Commission en ce qui concerne l'emplacement du poste de police où la plainte a été faite par opposition au poste où le détective aurait été abattu. Un examen de la décision révèle toutefois que la Commission n'a pas tiré d'inférences négatives à cet égard.

[12]     De plus, ainsi qu'il a déjà été signalé, la Commission avait plusieurs raisons de conclure que M. Amarasinghe ntait pas crédible. J'ai attentivement examiné le dossier, y compris la transcription du témoignage et le formulaire de renseignements personnels de M. Amarasinghe (ou FRP). À mon avis, il était raisonnablement loisible à la Commission, au vu de la preuve dont elle disposait, de tirer ses autres conclusions défavorables au sujet de la crédibilité.

[13]     En conséquence, bien que je sois convaincue que la Commission a effectivement commis une erreur dans son interprétation de la séquence des événements mentionnés dans l'article, je ne suis pas persuadée que cette erreur est en soi suffisamment grave pour justifier l'annulation de sa décision.

Protection de ltat


[14]     La Commission a conclu que M. Amarasinghe n'avait pas établi qu'il avait été pris pour cible par les TLET. J'estime que la Cour n'est pas justifiée de modifier la conclusion de la Commission à cet égard. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'aborder la question de la protection de ltat.

Dispositif

[15]     Pour ces motifs, la demande est rejetée.

Certification

[16]     Aucune des parties n'a suggéré de question à certifier et aucune ne se pose en l'espèce.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

                                                                                             « Anne L. Mactavish »        

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                       IMM-4923-04

INTITULÉ:                                        YUGAN IRLISHA MADARA AMARASINGHE

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :               5 MAI 2005

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :                     6 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker                               POUR LE DEMANDEUR

Karen Dickson                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :   

Hart A. Kaminker                               POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)                                          

John H. Sims, c..r.                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                                                          

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