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Date : 19980916


Dossier : IMM-4262-97

Entre :

     TATIANA SOVETOVA

     Demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de la décision de la Section du statut de la Commission d"immigration du statut de réfugié ("Section du statut") rendue le 15 septembre 1997 dans le dossier M97-00833 portant que la demanderesse n"est pas une réfugiée au sens de la Convention et que, de plus, sa revendication n"a pas de minimum de fondement conformément à l"alinéa 69.1 (9.1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      Le tribunal a rejeté la demande de la demanderesse en concluant à l"absence de crédibilité en concluant de surcroît que la revendication de la demanderesse était dénuée de minimum de fondement, le tout conformément à l"alinéa 69.1 (9.1) de la Loi sur l"immigration.

[3]      Le procureur de la demanderesse a fait des représentations quant aux conclusions d"invraisemblance tirées par le tribunal lesquelles ont entraîné le rejet de la demande dû à l"absence de crédibilité de la demanderesse.

[4]      À la lumière de l"analyse de la preuve effectuée par le tribunal, les contradictions et invraisemblances dégagées de la preuve selon l"opinion du tribunal lesquelles concluent à l"absence de crédibilité ne sont pas déraisonnables dans les circonstances.

[5]      La Section du statut qui avait tout le loisir d"entendre les témoins et d"apprécier l"ensemble de la preuve tant testimoniale que documentaire a tiré des conclusions différentes de la preuve de celles auxquelles en arrivait la demanderesse.

[6]      Le tribunal est mieux placé que la présente cour pour évaluer ladite preuve.

[7]      Les conclusions que le tribunal a tirées de la preuve tant testimoniale que documentaire ne sont manifestement pas déraisonnables.

[8]      Dans le dossier André Marie Songue c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (IMM-3391-95), l"honorable juge Rouleau précise:

Après avoir révisé attentivement le présent dossier, je suis d"avis que rien ne justifie l"intervention de cette Cour puisque la décision de la Section du Statut est bien fondée en faits et en droit.

L"évaluation de la crédibilité retrouvée dans la décision de la Section du Statut ne devrait pas être remise en question par cette Cour puisque la Section du Statut est le maître des faits et qu"à ce titre, il relève de sa compétence de tirer les conclusions et les inférences de la preuve présentée devant elle, de même que de déterminer le poids devant être accordé à cette preuve.

[9]      Tout comme l"a rappelé également le juge Décary dans le dossier Aguebor c. Canada1:

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu"est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d"un témoignage. Qui, en effet mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d"un récit et de tirer les inférences qui s"imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d"attirer notre intervention, ses conclusions sont à l"abri du contrôle judiciaire.

[10]      Dans la cause Alza v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (IMM-3657-94), l"honorable juge MacKay précise:

It is settled that the CRDD may reject testimony which is uncontradicted if that evidence does not accord with the probabilities affecting the case as a whole.

...

This court will not readily interfere with findings of credibility, even those based on implausibilities, except where such findings are unreasonable in that they are not supportable in the evidence. Whether the court would have reached the same findings on the evidence is not an issue where it is not established the findings are unreasonable.

[11]      Quant à la crédibilité du demandeur dans l"arrêt Abdulhakim Ali Sheikh c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1990] 3 F.C. 238, à la page 244:

Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui même.

...

...la perception du tribunal que le demandeur n"est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu"il n"existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d"audience pour faire droit à la demande.

...même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le premier palier d"audience peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu"il n"existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication sur lequel le second palier d"audience pourrait se fonder pour y faire droit. En d"autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s"étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage.

[12]      Pour tous ces motifs, la demande de la demanderesse est rejetée et aucune question de portée générale ne sera certifiée.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 16 septembre 1998

__________________

1      (1993), 160 N.R. 360 (C.A.F.).

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