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     IMM-3370-96



         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et modifications.
         ET une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié rendue sur la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention par Talat Koshnoud Ghavim.




ENTRE:



     TALAT KOSHNOUD GHAVIM,

     requérante,



     et




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.







     MOTIFS DE L"ORDONNANCE





LE JUGE HEALD, J.S.

         Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 16 août 1996, portant que la requérante n"est pas une réfugiée au sens de la Convention.

Les faits

         La requérante est née en Iran en 1962 et possède toujours la citoyenneté iranienne. Elle revendique le statut de réfugiée en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, soit sa famille. Elle a participé dans sa jeunesse à la révolution Khomeini de 1979. Toutefois, après la révolution, elle s"est intéressée aux moudjahidines par l"entremise de son frère qui militait dans cette organisation. Elle a distribué leurs bulletins, participé à leurs réunions et fourni une aide financière. Le 20 juin 1981, elle a été arrêtée pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale à Téhéran. Elle a été libérée après qu"elle eut fourni aux autorités des renseignements concernant sa famille et elle-même. Au cours des deux années suivantes, il y a eu plusieurs descentes à son domicile. Une période relativement calme a suivi en Iran. La requérante a affirmé qu"elle avait été incapable de se faire admettre à l"école de médecine en raison de son dossier politique. Cependant, son père a pu la faire accepter par la profession infirmière. Elle affirme que, de 1981 à 1991, on l"a harcelée de diverses façons, telles que lui refuser un emploi et l"accuser faussement d"avoir désobéi au code vestimentaire des femmes. Elle a aussi admis qu"elle était passablement active chez les moudjahidines en 1991. En novembre 1991, elle a été arrêtée, interrogée et agressée physiquement. À son procès devant un mollah, qui a duré 10 minutes, elle a reçu une sentence d"un an de prison pour être une contre-révolutionnaire. À la suite d"une amnistie du nouvel an, elle a été libérée en mars 1992.

         En août 1994, elle a aidé les moudjahidines en fournissant des antibiotiques et des antiseptiques à certains membres qui avaient été blessés dans une émeute à Ghazvin. Par après, elle s"est cachée parce qu"elle était accusée d"être une instigatrice de l"émeute. Avec l"argent qu"elle avait reçu de son père, elle a embauché un agent qui devait l"aider à s"enfuir au Canada. Elle est arrivée au Canada en passant par la Turquie et Amsterdam. Elle a revendiqué le statut de réfugiée au point d"entrée.

Les motifs de la Commission

         La Commission a conclu que la revendication de la requérante s"appuyait, premièrement, sur sa crainte d"être persécutée en raison de l"appartenance de son frère aux moudjahidines et, deuxièmement, sur le fait qu"elle était recherchée par les autorités iraniennes comme instigatrice de l"émeute de Ghazvin. La Commission a conclu que la requérante manquait de crédibilité pour cinq motifs différents:

         a)      Elle n"a pu adéquatement expliquer son refus, lors de son arrestation en 1991, de dévoiler à la police les allées et venues de son frère.
         b)      La Commission a estimé que sa relation avec son père, qui était un homme religieux, aurait dû plus que contrebalancer son association avec son frère.
         c)      Dans les notes prises au point d"entrée, aucune mention n"est faite qu"elle est recherchée par les autorités iraniennes comme instigatrice de l"émeute de Ghazvin.
         d)      Il n"y a pas la moindre preuve au dossier appuyant l"affirmation de la requérante qu"elle est recherchée par les autorités iraniennes comme instigatrice de l"émeute de Ghazvin.
         e)      Elle n"a fait aucune tentative pour joindre ses amis chez les moudjahidines avant de fuir l"Iran et vérifier que la police faisait un lien quelconque entre elle et l"émeute et la recherchait.

Analyse

         L"examen attentif que j"ai effectué du dossier me convainc que la Commission avait clairement le droit de tirer les conclusions défavorables exposées ci-dessus. Dans ses motifs, la Commission a fait ressortir les nombreuses contradictions et incohérences que comportait le témoignage oral de la requérante en rapport avec la preuve dont la Commission disposait et qu"elle estimait crédible. C"est sur cette base que la Commission a conclu que le témoignage de la requérante n"était pas vraisemblable. Selon moi, la Commission avait clairement le droit de tirer une telle conclusion1.

         Dans ces circonstances, il ne serait pas approprié que la Cour modifie l"évaluation que la Commission a faite de la crédibilité. Une audition orale a permis à la Commission de voir et d"entendre les témoins et d"observer leur comportement au cours de leur témoignage. Selon moi, il était raisonnablement loisible à la Commission, vu la preuve, de tirer la conclusion qu"elle a tirée2.

Conclusion

         Par conséquent, et pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire en cause est rejetée.

Certification

         Ni l"un ni l"autre avocat n"a proposé de question grave de portée générale aux fins de la certification prévue par l"article 83 de la Loi sur l"immigration. Je suis d"accord qu"il ne s"agit pas d"un cas de certification. Par conséquent, aucune question n"est certifiée.



     "Darrel V. Heald"

     ___________________________________

     J.S.





Toronto (Ontario),

le 8 juillet 1997.





Traduction certifiée conforme:      ___________________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      IMM-3370-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:              TALAT KOSHNOUD GHAVIM
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE:                  LE 8 JUILLET 1997
LIEU DE L'AUDIENCE:                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR:                      LE JUGE HEALD, J.S.
DATE:                          LE 8 JUILLET 1997


ONT COMPARU:


M. Arthur W. Weinreb              pour la requérante
M. David Tyndale                  pour l'intimé


PROCUREURS AU DOSSIER:


M. Roger D. Rodrigues              pour la requérante

Avocat

372 Richmond Street West

Toronto (Ontario)

M5V 1X6


M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada



COUR FÉDÉRALE DU CANADA




No du greffe:      IMM-3370-96


Entre:


TALAT KOSHNOUD GHAVIM,

     requérante,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.






MOTIFS DE L"ORDONNANCE

__________________

1      Comparer avec Aguebor v. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

2      Voir Oduro v. M.E.I. (1993), 66 F.T.R., aux pages 107 et 108.

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