Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210526


Dossier : IMM‐185‐20

Référence : 2021 CF 495

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

BOLARINWA AHMED YUSUFF

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Bolarinwa Ahmed Yusuff, est un citoyen nigérian craignant de subir une persécution ou des préjudices aux mains de ravisseurs inconnus qui le prennent pour cible en raison de sa richesse apparente. La présente demande de contrôle judiciaire concerne la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (SPR) portant que M. Yusuff n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] au motif qu’il était peu probable qu’il soit exposé à un risque s’il déménageait à Port Harcourt.

[2] M. Yusuff exploitait une entreprise de matériaux de construction à Lagos. Après une série d’incidents ayant débuté en juillet 2016, durant lesquels lui, son épouse et ses enfants ont été suivis ou menacés par des inconnus, la famille a quitté le domicile. L’épouse de M. Yusuff et ses enfants se sont rendus à Ibadan pour séjourner chez des parents éloignés tandis que lui est demeuré chez des amis et dans des hôtels. En février 2017, son domicile et son bureau ont été vandalisés et son assistante a été enlevée par des inconnus qui ont des renseignements sur lui en le désignant par son nom. M. Yusuff a signalé les incidents à la police, mais n’a reçu aucune assistance. Comme il avait un visa canadien, M. Yusuff a quitté le Nigéria, présumant qu’il était la cible. Il prétend que les mêmes individus à l’origine des incidents ont menacé son épouse par téléphone à Ibadan, déclarant qu’ils l’enlèveraient ainsi que les enfants s’il ne sortait pas de la clandestinité. L’épouse et les enfants ont déménagé chez la belle‐mère de M. Yusuff, également à Ibadan, où ils demeurent depuis ce temps‐là.

[3] La SPR a rejeté la demande d’asile de M. Yusuff au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Port Harcourt. La SPR a également estimé que M. Yusuff n’avait pas établi de corrélation ou de « lien » avec l’un des motifs prévus dans la Convention, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social en particulier ou des opinions politiques au sens de l’article 96 de la LIPR; cependant, cette conclusion de la SPR n’était pas déterminante compte tenu de celle tirée à l’égard de la PRI. La SAR a rejeté l’appel de M. Yusuff pour les mêmes motifs que ceux de la SPR.

[4] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, M. Yusuff fait valoir que la SAR a eu tort de conclure que sa demande d’asile n’avait aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention et qu’elle a commis une erreur dans son analyse de la PRI.

[5] Pour les motifs qui suivent, M. Yusuff n’a pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable en raison des erreurs alléguées. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Questions à trancher et norme de contrôle

[6] Voici les questions à trancher en l’espèce :

  • (1) La SAR a‐t‐elle eu tort de conclure que la demande d’asile de M. Yusuff n’a aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention?

  • (2) La SAR a‐t‐elle commis une erreur dans son analyse de la PRI?

[7] Les deux questions sont soumises à la norme du caractère raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]; voir également Gray c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 240 au para 12 et Arabambi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 98 au para 20.

[8] La norme du caractère raisonnable est fondée sur la déférence, mais elle est robuste : Vavilov, aux para 12‐13, 75 et 85. Au moment de l’appliquer, la Cour doit se demander si la décision présente les attributs de la raisonnabilité, à savoir la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Une décision raisonnable repose sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des faits et du droit auxquels le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. C’est à la partie contestant la décision qu’il incombe de démontrer qu’elle est déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. La SAR a‐t‐elle eu tort de conclure que la demande d’asile de M. Yusuff n’a aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention?

[9] M. Yusuff fait valoir que la SAR a eu tort de conclure que sa demande d’asile n’a aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention. À ce qu’il prétend, il n’a pas été aléatoirement victime d’un crime, mais plutôt spécifiquement ciblé du fait de sa richesse apparente liée au succès de ses affaires. Il soutient ainsi que sa demande d’asile remplit les exigences de l’article 96 de la LIPR, attendu qu’il a été persécuté en raison de son appartenance à un groupe, ou à une catégorie sociale. M. Yusuff laisse entendre qu’une analyse de la PRI n’est d’aucune utilité lorsque la demande d’asile ne présente aucun lien et maintient qu’un tel lien ressort de sa demande. Il fait valoir qu’il est exposé à un risque précis, comme l’était le demandeur dans Cejudo Hernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1019 [Cejudo Hernandez], lequel avait spécifiquement été ciblé et extorqué parce qu’il avait directement accès à des fonds.

[10] À mon avis, l’argument de M. Yusuff portant qu’une analyse de la PRI n’est d’aucune utilité en l’absence d’un lien avec l’article 96 de la LIPR, et son invocation de la décision Cejudo Hernandez sont déplacés. Cette décision n’aborde pas la question du lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention énoncés à l’article 96. Dans l’affaire en question, la SAR se demandait, pour évaluer le risque personnalisé de préjudice auquel le demandeur serait exposé dans les possibilités de refuge proposées à l’intérieur de son pays natal, si ce dernier avait été personnellement ciblé au titre du sous‐alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR : cette disposition prévoit que le demandeur doit être personnellement exposé à un risque « en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas ».

[11] Je ne suis pas convaincue que la SAR ait commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demande d’asile de M. Yusuff n’avait aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention énoncés à l’article 96 de la LIPR vu que sa persécution découlait de sa richesse apparente. Notre Cour a invariablement estimé que la richesse apparente, sans rien d’autre, ne constitue pas un groupe social : Étienne c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 64 aux para 15‐17; Cius c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1 aux para 18‐20; Navaneethan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 664 [Navaneethan] au para 53.

[12] Le risque fondé sur la richesse apparente auquel M. Yusuff est lié à une criminalité généralisée et non pas du ciblage discriminatoire d’un groupe particulier : Cius, au para 18. Bien qu’il ait été pris pour cible à plusieurs reprises, je conviens avec le défendeur que la source du risque auquel M. Yusuff est exposé demeure sa richesse apparente découlant de ses activités commerciales, ce qui n’est pas une caractéristique immuable. La SAR n’a pas été convaincue par l’argument de M. Yusuff portant que ses activités commerciales étaient essentielles à sa dignité humaine.

[13] Par ailleurs, je conviens avec le défendeur que la conclusion de la SAR à l’égard du lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention n’était pas déterminante, la SAR n’ayant pas limité son analyse de la PRI à l’article 97 de la LIPR. La SAR a également tenu compte du risque de persécution dans la PRI de Port Harcourt, et a conclu que M. Yusuff n’y serait pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution.

[14] M. Yusuff n’a pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable en raison d’une erreur entachant sa conclusion d’absence de lien de sa demande d’asile avec l’un des motifs prévus dans la Convention.

B. La SAR a‐t‐elle commis une erreur dans son analyse de la PRI?

[15] M. Yusuff fait valoir que la SAR a commis une erreur dans son analyse de la PRI parce qu’elle a omis à plusieurs égards d’apprécier correctement la preuve, comme nous le résumons ci‐après. Les erreurs alléguées concernent les conclusions de la SAR portant que M. Yusuff est peu susceptible d’être exposé à un risque de persécution ou de préjudice à Port Harcourt, et qu’il ne serait pas déraisonnable de sa part de déménager dans cette ville. D’après M. Yusuff, la SAR a commis les erreurs suivantes :

  • 1) elle n’a pas fait une analyse prospective du risque (Arocha c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 468) et a conjecturé, sans le moindre fondement probatoire, que les agents de persécution n’auraient ni les moyens ni la motivation de le retrouver à Port Harcourt (Builes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 215);

  • 2) elle n’a pas expliqué pourquoi les ravisseurs, qui ont réussi à retrouver l’épouse et les enfants de M. Yusuff à Ibadan, ne pourraient pas tenter de les retrouver à nouveau, même s’il s’était écoulé plusieurs mois depuis que sa famille avait été contactée pour la dernière fois — M. Yusuff affirme que la SAR ne s’est pas demandée si son absence du Nigéria pouvait expliquer l’absence de contact ultérieur (Cejudo Hernandez);

  • 3) elle a conjecturé que M. Yusuff pouvait conserver un profil bas (Amit c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 381 au para 4) tout en exploitant une entreprise à Port Harcourt, alors que l’inscription de cette entreprise le rendrait visible et que son exploitation supposerait de faire des annonces et des publicités, augmentant ainsi le risque d’être retrouvé par les ravisseurs qui avaient réussi à le localiser à Lagos, une ville plus grande;

  • 4) elle a usé d’une logique contradictoire en jugeant conjecturale la preuve de M. Yusuff qui envisageait de développer l’entreprise grâce à des outils de marketing supplémentaires, tout en émettant l’hypothèse que son succès commercial passé à Lagos se traduirait par le même succès à Port Harcourt;

  • 5) elle a conclu de manière incohérente que M. Yusuff était « un entrepreneur qui excellait et connaissait du succès à Lagos » et qu’« il n’y avait aucun élément de preuve devant la SPR qui mentionnait que [M. Yusuff] est un entrepreneur très en vue, de sorte qu’il serait rapidement identifiable et serait pris pour cible à l’échelle nationale »;

  • 6) elle a mal interprété les documents sur le pays concernant les enlèvements dans le delta du Niger, en exagérant le nombre d’enlèvements liés à l’industrie pétrolière; M. Yusuff cite également un rapport du Département d’État américain sur les droits de l’homme pour le Nigéria (2017) (U.S. DOS Report) pour corroborer sa crainte d’être enlevé en échange d’une rançon à cause de sa richesse apparente;

  • 7) elle s’est lancée dans une analyse conjecturale pour savoir s’il serait raisonnable, compte tenu des circonstances personnelles de M. Yusuff, de déménager à Port Harcourt;

  • 8) elle a omis de tenir compte de l’absence de logement et de la discrimination en matière d’emploi dont sont victimes les allochtones ainsi que le fait que M. Yusuff serait très désavantagé pour trouver du travail ou ouvrir une entreprise à Port Harcourt;

  • 9) elle a rejeté à tort le rapport du psychothérapeute, sans raison (Maharaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 78 au para 13);

  • 10) dans son analyse sur la protection de l’État, elle a ignoré la preuve attestant une corruption policière généralisée, ainsi que celle de M. Yusuff portant que la police n’a pas pu ou n’a pas voulu le protéger ni protéger sa famille.

[16] Je ne suis pas convaincue par les arguments de M. Yusuff. Le demandeur qui sollicite un contrôle judiciaire doit établir que la décision de la SAR présente des lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov, au para 100. L’évaluation de la preuve relève du pouvoir discrétionnaire et des connaissances spécialisées de la SAR : Vavilov, aux para 125‐126.

[17] À mon avis, les erreurs invoquées précédemment signalent un désaccord avec les conclusions de la SAR et reviennent à demander à ce que la preuve examinée par cette dernière soit à nouveau soupesée et évaluée, chose que notre Cour doit se garder de faire dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Vavilov, au para 125. M. Yusuff n’a pas établi que les erreurs alléguées, prises individuellement ou cumulativement, rendent la décision de la SAR déraisonnable.

[18] La SAR a examiné et abordé les questions que M. Yusuff a soulevées en appel concernant l’évaluation par la SPR du risque auquel il serait exposé à cause des ravisseurs qui étaient soi‐disant à sa recherche et à la recherche de sa famille. Toujours d’après lui, la SPR a appliqué un critère incorrect en lui imposant l’obligation de démontrer que les agents de persécution réussiraient à le retrouver dans la PRI, et en omettant de tenir adéquatement compte de la preuve attestant que les ravisseurs avaient tendance à agresser ceux qui étaient proches de lui afin de l’atteindre. Ayant mené une évaluation indépendante de la preuve, la SAR a conclu à l’absence du moindre élément établissant que les ravisseurs tentaient encore actuellement de retrouver M. Yusuff et de lui faire du mal ou de nuire à sa famille vivant à Ibadan. La SAR a fait remarquer que le dernier appel téléphonique adressé à l’épouse de M. Yusuff remontait à mars 2018, et a estimé que si les ravisseurs n’avaient pas réussi à retrouver la famille après son déménagement ailleurs à Ibadan — pendant plus de 20 mois — il était peu probable qu’ils réussissent à la retrouver à Port Harcourt. La SAR a également estimé que M. Yusuff n’était pas très en vue au point d’être aisément identifiable et pris pour cible à l’échelle nationale — une conclusion qui concorde avec le dossier de preuve, sans contredire celle de la SAR quant au succès de ses affaires à Lagos.

[19] La SAR a également examiné l’allégation de M. Yusuff selon laquelle la SPR avait commis une erreur dans son évaluation du risque découlant des activités de publicité à « profil bas » et ignoré le risque prospectif associé aux autres formes de marketing. La SAR a estimé que M. Yusuff avait pu exploiter une entreprise à Lagos en usant de prospectus et du bouche‐à‐oreille et que son projet de déployer des efforts de vente plus larges était conjectural. Il était loisible à la SAR de tirer de telles conclusions. La déposition de M. Yusuff est loin de constituer la preuve convaincante requise pour établir un risque prospectif, et la SAR a raisonnablement conclu qu’il était peu probable que les ravisseurs cherchent à le retrouver ou à retrouver sa famille à Port Harcourt ou qu’ils soient en mesure de le faire.

[20] S’agissant de l’erreur (6) alléguée précédemment, le défendeur convient avec M. Yusuff que la SAR a commis une erreur dans son résumé des documents sur le pays concernant les enlèvements liés à l’industrie pétrolière dans le delta du Niger, mais il soutient que cette erreur n’est pas suffisamment grave pour rendre la décision de la SAR déraisonnable attendu que cette décision est adéquatement étayée par d’autres conclusions. Contrairement à ce qu’affirment les parties dans leurs observations, il n’est pas certain que la SAR ait commis une erreur lorsqu’elle a déclaré, en s’appuyant sur les documents concernant le pays, que la plupart des enlèvements dans le delta du Niger étaient liés à l’industrie pétrolière. Pour appuyer l’argument voulant que des personnes riches soient enlevées à Port Harcourt, M. Yusuff a inclus dans ses observations écrites présentées à la SAR une citation contenue dans les documents sur le pays et portant exclusivement sur le conflit dans le delta du Niger avec l’industrie pétrolière, conflit qui, à en croire cette citation, se caractérise par du vandalisme, des manifestations et l’enlèvement des travailleurs de cette industrie dans le but d’obtenir des rançons et d’attirer l’attention sur les problèmes en cause. Néanmoins, même si le résumé de la SAR était inexact, je conviens avec le défendeur que cela ne constitue pas une lacune suffisamment grave de la décision en question : Vavilov, au para 100.

[21] La SAR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a évalué la question de savoir si les circonstances personnelles de M. Yusuff rendraient déraisonnable la PRI proposée — ce qui n’exige rien de moins que d’établir l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité : Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, [2000] ACF no 2118 [Ranganathan]. La SAR a raisonnablement conclu que l’identité autochtone est moins importante dans les grandes villes comme Lagos, Abuja et Port Harcourt et que les allochtones sont généralement capables de trouver du travail. Comme l’a noté la SAR, M. Yusuff a de l’expérience dans le secteur des matériaux de construction/du bâtiment, et rien ne laissait entendre qu’il se heurterait à des difficultés, en tant qu’allochtone, pour créer une entreprise ou pour trouver un autre emploi à Port Harcourt.

[22] Par ailleurs, pour satisfaire au critère strict d’établir qu’une PRI proposée est déraisonnable, M. Yusuff ne devait pas se contenter d’affirmer qu’il serait désavantagé. Les difficultés découlant d’une perte d’emploi, d’une perte de statut, d’une réduction de la qualité de vie, du renoncement à ses aspirations, de la perte de ses proches et de la frustration de ses désirs et de ses attentes ne suffisent pas : Ranganathan, au para 15.

[23] En ce qui concerne le rapport du psychothérapeute, la SAR a fourni des motifs clairs et justifiés quant à la raison pour laquelle il ne suffisait pas d’établir que l’affection médicale de M. Yusuff rendrait déraisonnable son déménagement à Port Harcourt. Le rapport ne précisait pas pourquoi M. Yusuff ne serait pas en mesure d’obtenir un traitement au Nigéria ni dans quelle mesure son état pourrait se détériorer.

[24] S’agissant de la protection de l’État, la SAR a raisonnablement conclu que la police avait répondu par le passé aux plaintes de la famille de M. Yusuff et que même si la corruption existe et que la protection de l’État n’est peut‐être pas parfaite, on ne pouvait pas affirmer que cette protection était inadéquate ou inopérable au point de rendre la PRI déraisonnable.

[25] En résumé, la SAR a raisonnablement évalué la preuve pour conclure que M. Yusuff n’avait pas établi qu’il existait plus qu’une simple possibilité de persécution ou un risque à sa vie dans la PRI proposée de Port Harcourt, et qu’il ne serait pas déraisonnable de sa part d’y déménager. Je conviens avec le défendeur que la SAR a rejeté l’appel de M. Yusuff parce qu’il ne s’était pas acquitté de son fardeau. Les conclusions de la SAR à cet égard sont transparentes, intelligibles et justifiées.

IV. Conclusion

[26] La décision de la SAR est raisonnable et par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[27] Aucune partie ne propose de question à certifier. À mon avis, aucune question de ce type ne se pose en l’espèce.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‐185‐20

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‐185‐20

 

INTITULÉ :

BOLARINWA AHMED YUSUFF c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 mars 2021

 

Jugement et motifs :

La juge PALLOTTA

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 mai 2021

 

COMPARUTIONS :

Marvin Moses

 

pour le demandeur

 

Amy Lambiris

 

pour lE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marvin Moses Law Office

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.