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     Date : 19980708

     Dossier : IMM-367-98

ENTRE

     ALI BAKHSHAEE,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mercredi 8 juillet 1998)

LE JUGE DÉCARY

[1]          Le demandeur est citoyen iranien. Il a présenté une demande de résidence permanente en vertu des lignes directrices de la Loi sur l'immigration relatives à la catégorie des entrepreneurs. Il est propriétaire et directeur général d'une compagnie d'exportation et d'importation d'aliments en Iran.

[2]          Un agent des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions de la définition d'"entrepreneur".

[3]          Si je comprends bien l'argumentation du demandeur, l'obligation d'équité exigeait de l'agent des visas, une fois qu'il avait conclu que le demandeur n'était pas en mesure d'établir une entreprise au Canada selon la définition d'"entrepreneur", qu'il continue et évalue la capacité du demandeur d'acheter une entreprise ou d'y investir une somme importante.

[4]          Cet argument repose sur une mauvaise prémisse. C'est, non pas l'équité, mais le Règlement qui impose à l'agent des visas l'obligation de déterminer si les conditions de la définition sont remplies. En vertu de la partie a) de la définition, un demandeur a l'option de demander l'admission en tant qu'"entrepreneur" sur la base de son intention et de sa capacité "d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante". Le demandeur peut très bien décider de fonder sa demande sur une seule des trois options et de soumettre des éléments de preuve à cet égard, auquel cas un agent n'a pas besoin, bien entendu, d'examiner les autres options. En l'espèce, le demandeur s'est limité à des allégations et à des éléments de preuve relatifs à l'établissement d'une entreprise. On ne saurait reprocher à l'agent des visas de n'avoir pas examiné les autres options à l'égard desquelles il n'existait simplement pas d'éléments de preuve.

[5]          L'agent des visa a expliqué qu'à l'entrevue, le demandeur a été vague en ce qui concernait son entreprise projetée et la viabilité de celle-ci. Le demandeur ne savait pas s'il s'exposerait à la concurrence, n'avait aucune idée des loyers actuels ni des salaires au Canada, n'avait fait aucune recherche sur les clients éventuels, attendrait jusqu'à son admission au Canada avant de faire des enquêtes sur les besoins du pays et avait fait peu de recherche, s'il en était, sur la faisabilité de l'établissement de son entreprise projetée.

[6]          Ces facteurs, comme l'a noté le juge Simpson dans l'affaire Chiu c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 121 F.T.R. 39, se rapportent, dans une très grande mesure, à l'enquête menée par un agent des visas. Ma collègue s'exprime en ces termes à la page 42 :

             le texte de la définition précise que la viabilité éventuelle est une caractéristique essentielle des propositions d'un requérant. Aucun agent ne peut être obligé de décider si une entreprise peut faire une contribution économique et employer des gens à moins que, nécessairement, l'agent conclue également que l'entreprise a une chance réaliste de succès.

[7]          La demande sera donc rejetée.

[8]          Les avocats n'ont pas demandé à la Cour de certifier une

question.

                                     Robert Décary

                                             Juge

Toronto (Ontario)

Le 8 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-367-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Ali Bakhshaee
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 juillet 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Décary

EN DATE DU                      8 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Shoshana Green                      pour le demandeur
    Stephen Gold                      pour le défendeur
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Green & Spiegel
    Avocats
    Boîte 114, Standard Life Centre
    2200 - 121, rue King ouest
    Toronto (Ontario)
    M5H 3T9                          pour le demandeur
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
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