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Date : 20210525


Dossier : IMM-5830-19

Référence : 2021 CF 491

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2021

En présence de l’honorable madame la juge Roussel

ENTRE :

JOHARDY RAFAEL PEREZ PENA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Le demandeur, Johardy Rafael Perez Pena, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas de l’ambassade du Canada en Colombie [l’agent], rejetant sa demande de permis de travail.

[2] Le demandeur est citoyen de la Colombie.

[3] En mai 2019, le demandeur dépose une demande de permis de travail dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Il est un (1) de quatre (4) soudeurs sélectionnés par une entreprise de soudure du Québec pour venir y travailler.

[4] Le 14 juin 2019, le demandeur reçoit une décision négative. Il présente une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision (Dossier no. IMM-3782-19). L’autorisation est accordée le 27 novembre 2019.

[5] Pendant que ce dossier est en cours, le demandeur dépose une nouvelle demande de permis de travail. Il ajoute à sa demande de la preuve additionnelle, dont un affidavit de son futur employeur attestant de ses qualifications comme soudeur.

[6] Cette deuxième demande est rejetée le 18 septembre 2019. Dans sa lettre de refus, l’agent indique qu’il rejette la demande pour trois (3) motifs : (1) il n’est pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, compte tenu de ses liens familiaux au Canada et en Colombie; (2) le demandeur n’a pas démontré qu’il répond adéquatement aux exigences de l’emploi envisagé au Canada; et (3) il n’est pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, compte tenu des antécédents de voyage du demandeur.

[7] Dans les notes qu’il consigne au Système mondial de gestion des cas [SMGC], l’agent ajoute ce qui suit: (1) un premier permis de travail a été refusé en 2019; (2) le demandeur est célibataire et n’a pas d’antécédents de voyage; (3) l’historique d’emploi du demandeur en Colombie est sporadique; (4) les liens du demandeur en Colombie ne sont pas contraignants; (5) le demandeur a soumis un certificat de soudure, mais il n’apparait pas dans la base de données « SENA Cédula » du Service national d’apprentissage SENA; (6) le demandeur ne satisfait pas les exigences requises pour l’emploi.

[8] Le demandeur dépose une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision le 27 septembre 2019. L’autorisation est accordée le 27 février 2020.

[9] Malgré diverses tentatives du demandeur pour que les deux (2) demandes de contrôle judiciaire soient entendues conjointement, il est convenu, en raison de la pandémie et de la période de suspension de la Cour, que le dossier IMM-3782-19 soit traité par écrit.

[10] Le 28 juillet 2020, monsieur le juge Yvan Roy rejette la demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-3782-19 (Perez Pena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 796 [Perez Pena]). Il conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau et n’a pas démontré que la décision de l’agent des visas du 14 juin 2019 était déraisonnable.

[11] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que la décision de l’agent rendue le 18 septembre 2019 est déraisonnable au motif que le refus du permis de travail n’est pas fondé sur la preuve au dossier. Il soutient de plus que l’agent aurait dû lui donner l’occasion de répondre à ses préoccupations et à ses doutes concernant ses liens familiaux en Colombie, portant ainsi atteinte à son droit à l’équité procédurale.

II. Analyse

A. Norme de contrôle

[12] La norme applicable à la révision d’une décision d’un agent des visas refusant une demande de permis de travail est celle de la décision raisonnable (Perez Pena au para 7; Sangha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 95 au para 14; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 au para 8).

[13] Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, la Cour s’intéresse « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 83 [Vavilov]). Elle doit se demander si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99). Enfin, il « incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov au para 100).

[14] Dans le contexte des décisions rendues par les agents des visas, il n’est pas nécessaire d’avoir des motifs exhaustifs pour que la décision soit raisonnable étant donné les pressions énormes qu’ils subissent pour produire un grand volume de décisions chaque jour (Vavilov aux para 91, 128; Hajiyeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 71 au para 6 [Hajiyeva]). De plus, il est bien établi que les agents des visas bénéficient d’une retenue considérable compte tenu du niveau d’expertise qu’ils apportent à ces questions (Vavilov au para 93; Hajiyeva au para 4).

[15] Quant à l’allégation de manquement à l’équité procédurale, la Cour d’appel fédérale a précisé que les questions d’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à une analyse relative à une norme de contrôle. Le rôle de cette Cour est plutôt de déterminer si la procédure est équitable compte tenu de toutes les circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 79).

B. Question préliminaire

[16] Le défendeur soutient que les questions soulevées par le demandeur à l’encontre de la décision contestée ont été tranchées de manière définitive par monsieur le juge Roy dans le dossier IMM-3782-19. De ce fait, il prétend que les principes de l’autorité de la chose jugée et de la préclusion d’une question déjà tranchée s’appliquent puisque les trois (3) critères préalables – mêmes parties, même question, décision finale – sont satisfaits (Timm c Canada, 2014 CAF 8 aux para 22-28). Le présent dossier devrait donc connaitre le même sort puisqu’il s’agit du même demandeur cherchant la même conclusion avec les mêmes faits et circonstances.

[17] La Cour n’est pas convaincue que la décision de monsieur le juge Roy a l’autorité de la chose jugée en l’espèce. Même si le demandeur formule les questions en litige de manière similaire, les deux (2) contrôles judiciaires portent sur des décisions différentes rendues sur des éléments de preuve différents. Dans le présent dossier, l’agent avait l’obligation d’examiner la preuve additionnelle soumise par le demandeur et de rendre une nouvelle décision à la lumière de cette nouvelle preuve. Cette Cour doit également se prononcer sur la raisonnabilité de cette nouvelle décision. Le défendeur ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il s’agit des mêmes faits et circonstances. Souscrire à l’argument du défendeur aurait pour effet de proscrire toute nouvelle demande de permis refusée initialement en raison de l’insuffisance de la preuve.

C. La décision de l’agent est raisonnable

[18] Le demandeur soulève quatre (4) arguments à l’encontre de la décision de l’agent.

[19] Premièrement, il allègue qu’il possède les compétences pour exercer son métier de soudeur au Canada. Il a déposé au soutien de sa demande son diplôme d’études secondaires, des attestations des formations professionnelles ainsi qu’un affidavit de son futur employeur attestant qu’il satisfait aux exigences de l’emploi. Il soutient qu’il n’a pas à soumettre, aux fins de la demande de visa, ni le certificat de qualification obligatoire en Alberta, ni la mention Sceau rouge exigée par les soudeurs qualifiés.

[20] Deuxièmement, il allègue qu’il était erroné pour l’agent de conclure qu’il ne travaillait que sur une base sporadique puisque les soudeurs en Colombie travaillent par contrats de prestation de services sur une base non permanente. À cet égard, il se réfère aux attestations de travail émises par les prestataires de services avec lesquels il a conclu des contrats. Lorsqu’il n’a pas de contrat de soudure, il administre sa propre entreprise de gymnastique.

[21] Troisièmement, il allègue que l’agent a erré dans son évaluation de ses liens familiaux en Colombie. Bien qu’il soit célibataire et n’a pas d’enfant, tous les membres de sa famille habitent en Colombie, démontrant ainsi un lien fort et suffisant avec ce pays. Selon le demandeur, il « est inconcevable » qu’il décide de rester au Canada après l’expiration de son statut de travailleur temporaire. Par ailleurs, il souligne que les mêmes preuves documentaires avaient été soumises par les trois (3) autres soudeurs qui ont vu leur demande accordée.

[22] Quatrièmement, il allègue que le seul fait qu’un demandeur n’a pas d’antécédents de voyage ne peut être suffisamment convaincant pour refuser la demande de visa.

[23] La Cour ne peut souscrire aux arguments du demandeur.

[24] L’agent est présumé avoir évalué et considéré tous les éléments de preuve qui lui sont présentés à moins d’une preuve contraire (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) (QL) au para 1). Il n’y a rien au dossier qui démontre que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve déposée par le demandeur. Au contraire, selon les notes consignées au SMGC, l’agent indique spécifiquement avoir considéré, entre autres, les multiples certificats de formation du demandeur, les lettres de ses anciens employeurs, une lettre de l’employeur du Québec et une lettre du demandeur concernant le refus antérieur.

[25] Contrairement à ce que prétend le demandeur, l’agent n’exige pas un certificat de qualification ou la mention Sceau rouge. Il ne fait que mentionner ces éléments lorsqu’il examine les diverses conditions d’accès à la profession de soudeur selon la Classification nationale des professions [CNP] 2011-7237. L’agent précise qu’un programme d’apprentissage de trois (3) ans ou plus de trois (3) ans d’expérience dans le métier ainsi qu’une formation spécialisée en soudure, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification. L’agent tient compte des documents déposés par le demandeur, mais n’est pas convaincu que le demandeur satisfait les conditions d’accès à la profession de soudeur tel qu’énoncées dans la CNP. Dans ce contexte, l’agent souligne que la documentation déposée par le demandeur démontre que son expérience de travail entre 2016 et 2019 est sporadique et qu’il n’a rien déposé sur sa situation avant 2016. L’agent note également que le numéro inscrit sur le certificat de soudure du demandeur émis par le Service national d’apprentissage SENA en décembre 2018, n’apparait pas dans la base de données « SENA Cédula » du Service national d’apprentissage SENA et que selon le curriculum vitae du demandeur, ce dernier l’aurait obtenu en 2006. Au regard du dossier produit par le demandeur, l’agent pouvait raisonnablement douter que le demandeur n’avait pas les formations ou l’expérience requise pour répondre aux conditions d’accès à la profession de soudeur prévues par la CNP.

[26] Le dossier du demandeur démontre également qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que le demandeur n’avait travaillé que sporadiquement comme soudeur depuis plusieurs années en Colombie. En effet, les lettres des employeurs font état de longue période où le demandeur ne travaillait pas comme soudeur. Le fait qu’il n’exerce son métier de soudeur que sporadiquement, lorsque le travail est disponible, démontre que les opportunités d’emploi sont limitées, pouvant constituer une motivation supplémentaire pour demeurer au Canada (Perez Pena au para 12).

[27] Par ailleurs, il ne suffit pas pour le demandeur de soulever des différences socioculturelles pour justifier l’aspect sporadique de son travail comme soudeur. Il devait également en faire la preuve, ce qu’il n’a pas fait (Nazari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1097 au para 11; Baines c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 603 au para 13).

[28] Concernant les liens du demandeur avec la Colombie, le fait que la famille du demandeur s’y trouve ne démontre pas qu’il retournera en Colombie à la fin de son séjour. Le dossier qui était devant l’agent démontre seulement que les parents et la sœur du demandeur habitent en Colombie. L’agent n’avait aucune preuve devant lui démontrant le type de relation ou de liens qu’il avait avec eux (Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 955 au para 22). Bien que le demandeur plaide qu’il possède une entreprise de gymnastique en Colombie, le demandeur n’a pas fait la preuve d’un quelconque établissement en Colombie qui porterait à croire qu’il y retournerait.

[29] Enfin, quant à l’argument du demandeur selon lequel l’agent a erré en invoquant l’absence d’antécédent de voyage comme motifs de refus, la jurisprudence confirme effectivement que l’absence d’antécédent de voyage doit être traitée comme un facteur neutre (Ekpenyong c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1245 aux para 31-32; Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 au para 15; Dhanoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 729 au para 12). L’agent commet donc une erreur en considérant l’absence de voyage antérieur comme un facteur défavorable. Cependant, la Cour est d’avis que cette erreur n’est pas « suffisamment capitale ou importante » pour rendre sa décision déraisonnable, étant donné les deux (2) autres motifs valables de refus (Vavilov au para 100; Gonzalez Zuluaga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1105 au para 12; Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793 au para 29; Charara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1176 aux para 31-32). À la lecture des notes consignées au SMGC, il est évident que les préoccupations principales de l’agent étaient liées aux exigences de l’emploi envisagé et aux liens familiaux du demandeur en Colombie.

[30] Après examen du dossier, la Cour estime qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure qu’il y avait une possibilité que le demandeur ne quitte pas le Canada à l’expiration du permis de travail. Les doutes concernant les qualifications du demandeur, l’historique de travail sporadique en Colombie, ainsi que l’absence de liens familiaux contraignants permettaient à l’agent de conclure ainsi.

[31] L’agent n’était pas lié par les résultats obtenus des trois (3) autres soudeurs engagés par l’entreprise du Québec. Chaque demande est distincte et l’agent doit tenir compte des faits et circonstances de chacune (Bromberg c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2002 CFPI 939 au para 34).

D. Les droits à l’équité procédurale du demandeur n’ont pas été brimés

[32] Le demandeur soumet que l’agent avait clairement des doutes par rapport à ses liens familiaux en Colombie. Il allègue que, dans cette situation, l’agent aurait dû lui permettre de répondre à ses préoccupations et à ses doutes. Le demandeur prétend qu’il n’a jamais eu la chance de présenter ses observations sur cette question.

[33] Cet argument est mal fondé.

[34] Il est bien établi que le degré d’obligation qui incombe aux agents des visas en matière d’équité procédurale se situe au bas de l’échelle (Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 au para 36 [Penez]; Monteverde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1402 au para 13).

[35] Dans le contexte des demandes de visa, la jurisprudence établit une distinction entre les conclusions défavorables relatives à la crédibilité et celles portant sur l’insuffisance de la preuve. Lorsque l’agent des visas soulève des doutes quant à la crédibilité, la véracité ou l’authenticité des renseignements présentés à l’appui d’une demande, il incombe à l’agent des visas de donner au demandeur l’occasion de dissiper ces doutes. Par contre, si la décision est fondée sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés par le demandeur, ou sur le défaut de satisfaire les exigences législatives, l’agent des visas n’a pas l’obligation d’en informer le demandeur (Penez aux para 35, 37; Cayanga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1046 au para 12; Tollerene c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 538 au para 16).

[36] En examinant le dossier, la décision de l’agent porte plutôt sur la suffisance de la preuve présentée par le demandeur. L’agent n’était pas tenu de fournir au demandeur l’occasion de présenter des preuves additionnelles ou de l’informer de ses préoccupations. Le demandeur n’a pas démontré de manière satisfaisante un manquement à l’équité procédurale.

III. Conclusion

[37] Il incombait au demandeur de prouver qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour. Considérant la documentation déposée par le demandeur, l’agent pouvait raisonnablement conclure que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau et rejeter la demande de permis de travail. Bien que le demandeur ne soit pas d’accord avec la conclusion de l’agent, il n’appartient pas à cette Cour de réévaluer et de soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente (Vavilov au para 125; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59). Par ailleurs, le demandeur n’a pas démontré une violation de l’équité procédurale.

[38] Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.


JUGEMENT au dossier IMM-5830-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5830-19

INTITULÉ :

JOHARDY RAFAEL PEREZ PENA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 JANVIER 2021

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 25 MAI 2021

COMPARUTIONS :

Jing-Yi Xu

Pour le demandeur

Daniel Latulippe

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nexus Services Juridiques

Avocats

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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