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Date : 20210430


Dossier : IMM-1570-20

Référence : 2021 CF 387

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador), le 30 avril 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ABUBAKAR OLADIMEJI ALABI

AWALE MEME OLUFUNKE ALABI

ZAIDA OLUWAFIKEMI NGOZI ALABI

GADIL OLUWASENI ALABI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Monsieur Abubakar Oladimeji Alabi (le demandeur principal), son épouse, Awale Meme Olufunke Alabi, et leurs enfants mineurs, Zaida Oluwafikemi Alabi et Gadil Oluwaseni Alabi (collectivement, les demandeurs), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié les a déboutés de leur appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la même Commission.

[2] Les demandeurs sont citoyens du Nigéria. Ils ont demandé l’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) vu l’hostilité exprimée par la famille du demandeur principal à la suite de leur mariage interreligieux, lui étant musulman et elle, chrétienne.

[3] Les demandeurs ont aussi prétendu craindre la persécution qui se matérialiserait par une possible mutilation génitale que risque de subir leur fille, bientôt âgée de dix ans. Ils ont également décrit une attaque physique vécue par le demandeur principal, ainsi que le vandalisme de leur demeure.

[4] La SPR a rejeté leur demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité. Puis, à la suite d’un examen indépendant de la preuve et de l’argumentation, la SAR a fait de même.

[5] Les conclusions en matière de crédibilité sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Zeweldi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 114. La teneur de cette norme reste telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, et ce, même après le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[6] Lorsqu’elle examine la teneur de la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision à l’étude « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[7] Les demandeurs remettent en cause trois conclusions en matière de crédibilité tirées de l’analyse de la SAR sur ce sujet. Ils soutiennent d’abord que la SAR a conclu de façon déraisonnable que le retard pris par le demandeur principal à témoigner du déménagement de sa famille dans l’État du Delta de décembre 2017 à septembre 2018, au lieu de le faire à la première occasion, a mis à mal sa crédibilité.

[8] Ensuite, les demandeurs critiquent la constatation de la SAR selon laquelle l’extrait du rapport de police ne constituait pas un élément de preuve « convaincant » du vandalisme de leur demeure par leurs prétendus persécuteurs.

[9] Enfin, les demandeurs affirment que la SAR a déraisonnablement conclu que leur défaut de chercher à obtenir l’asile durant leurs voyages à l’étranger tout comme le fait de posséder pendant des mois des visas pour le Canada et les États-Unis sans en faire usage avant septembre 2018 mettaient à mal le fondement subjectif de leur crainte de persécution.

[10] En me fondant sur la preuve contenue au dossier certifié du tribunal (le DCT), je conclus que la SAR a raisonnablement évalué le témoignage du demandeur principal sur le déménagement de sa famille. Elle était en droit de se questionner sur les raisons pour lesquelles la preuve à ce sujet n’avait pas été déposée le plus tôt possible vu sa pertinence pour la demande de protection contre la persécution aux mains des membres de la famille.

[11] De même, je ne vois pas d’erreur susceptible de contrôle dans la façon dont la SAR a apprécié l’extrait du rapport de police. Elle a considéré que ce document n’appuyait pas la prétention des demandeurs sur leur crainte de persécution. Si l’emploi du mot « convaincant » est malheureux parce qu’il amène à se demander si les activités policières faisaient l’objet d’une norme de preuve particulière, il est manifeste que la SAR a examiné cet élément de preuve et a conclu qu’il n’avait pas de caractère persuasif.

[12] La SAR n’a pas expressément dit que le défaut des demandeurs de chercher refuge ailleurs durant leurs voyages à l’étranger compromettait la crédibilité de leur crainte subjective de persécution. Elle a plutôt souligné que les demandeurs avaient voyagé aux États-Unis, aux Émirats arables unis, en France, en Turquie, en Égypte et au Royaume-Uni avant de quitter le Nigéria en septembre 2018 sans réclamer l’asile dans l’un ou l’autre de ces pays.

[13] La SAR a aussi constaté que les demandeurs avaient obtenu un visa de voyage américain en février 2018, un visa de voyage canadien en mai 2018 et que pourtant, ils ne sont partis du Nigéria et n’ont demandé l’asile qu’en septembre 2018.

[14] La SAR a conclu dans l’ensemble que la demande en cause manquait de crédibilité. Sur la foi de la preuve présentée à l’instance, y compris les antécédents de voyage des demandeurs, je ne peux affirmer que la conclusion de la SAR était déraisonnable. Rien ne justifie l’intervention de la Cour et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1570-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1570-20

 

INTITULÉ :

ABUBAKAR OLADIMEJI ALABI, AWALE MEME OLUFUNKE ALABI, ZAIDA OLUWAFIKEMI NGOZI ALABAI, GADIL OLUWASENI ALABI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AUDIENCE TENUE LE 13 AVRIL 2021 PAR VIDÉOCONFÉRENCE À PARTIR DE ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) POUR LA COUR ET DE TORONTO (ONTARIO) POUR LES PARTIES

JUGEMENT ET MOTIFS :

lA juge heneghan

DATE DES MOTIFS :

le 30 avril 2021

COMPARUTIONS :

Adrienne Smith

pour les demandeurs

Meva Motwani

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Battista Smith

Migration Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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