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Date : 20210601


Dossier : IMM‑1066‑20

Références : 2021 FC 519

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

OMOLOLA OMOTUNDE ONAJOBI

OPEYEMI MICHAEL ONAJOBI

OREOLUWA ESTHER ONAJOBI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Omolola Omotunde Onajobi, son fils adulte, Opeyemi Michael Onajobi, et sa fille mineure, Oreoluwa Esther Onajobi, demandent le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle ils n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria et viennent d’Abeokuta, dans l’État d’Ogun. Ils affirment craindre d’être persécutés par des membres de la famille de l’époux de Mme Onajobi, qui ont exigé qu’Opeyemi Michael Onajobi soit initié à la société secrète Ogboni pour devenir le grand prêtre du village, contre ses convictions chrétiennes, et qu’Oreoluwa Esther Onajobi subisse une mutilation génitale féminine (MGF). La sœur de l’époux, Mme Titilayo, a accusé Mme Onajobi d’être une sorcière et l’a fait battre et emprisonner pour avoir résisté aux traditions familiales.

[3] En mars 2018, après une dispute avec son époux à propos de son incapacité à assurer la protection de sa famille, Mme Onajobi a obtenu des visas pour rendre visite à un autre fils qui étudiait au Canada. Environ une semaine après l’arrivée des demandeurs, l’époux de Mme Onajobi a appelé et a averti les demandeurs de ne pas rentrer chez eux, car ses proches étaient déterminés à exécuter leurs requêtes.

[4] La SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs au motif qu’ils ont des possibilités de refuge intérieur (PRI) sûr dans les villes d’Abuja et de Port Harcourt. La SAR a rejeté l’appel des demandeurs et a confirmé la conclusion de la SPR.

[5] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable. Ils affirment que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la possibilité que les agents de persécution les retrouvent dans les PRI. Selon les demandeurs, Mme Titilayo est une politicienne puissante et influente ayant des liens avec le gouvernement, et, s’ils retournent au Nigéria, la fille sera forcée de subir une MGF et la mère et le fils subiront des préjudices. Les demandeurs font valoir que la SAR a également commis une erreur dans son évaluation de la question de savoir s’il serait raisonnable pour les demandeurs de déménager dans les PRI proposées, compte tenu de leur situation, et que la SAR a commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation indépendante de la demande d’asile de la fille.

[6] Pour les motifs qui suivent, les demandeurs n’ont pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Question préliminaire

[7] Le défendeur soulève une question préliminaire concernant le défaut des demandeurs de déposer un affidavit personnel à l’appui de leur demande de contrôle judiciaire. Au lieu de cela, les demandeurs ont déposé un affidavit signé par un technicien judiciaire travaillant avec leur conseil. Compte tenu des problèmes de crédibilité soulevés par la SPR et la SAR, le défendeur fait valoir que le défaut de produire un affidavit personnel a du poids et doit être pris en compte lors de l’appréciation des éléments de preuve et des arguments des demandeurs : Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1193, au para 7; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 491, aux para 12‑14, citant Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614, au para 4.

[8] L’affidavit indique que le technicien judiciaire a examiné le contenu du dossier des demandeurs, et y sont jointes trois pièces : les formulaires Fondement de la demande d’asile des demandeurs, qui ont été déposés auprès de la SPR, le mémoire des arguments des demandeurs, déposé en appel devant la SAR, et la transcription de l’audience de la SPR du 10 juillet 2019. Ces éléments de preuve ne sont pas contestés. En fait, les pièces jointes à l’affidavit du technicien judiciaire font partie du dossier certifié du tribunal, qui a été déposé, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur l’affidavit.

[9] En principe, le dossier de la preuve qui est soumis à la Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de la preuve dont disposait le tribunal : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au para 19. Cela est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un demandeur ne dépose pas d’éléments de preuve fondés sur des connaissances personnelles, toute erreur alléguée dans la décision du tribunal doit être manifeste au vu du dossier : Moldeveanu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 235 NR 192 (CAF), au para 15; Ebrahimshani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 89, aux paragraphes 17‑22. De plus, la cour de révision doit également s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le tribunal : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 125. Pour ces motifs, je ne suis pas persuadée que le défaut de produire un affidavit personnel devrait avoir une incidence sur le poids des éléments de preuve des demandeurs ou être pris en compte dans l’examen des arguments des demandeurs en l’espèce.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[10] Les questions soulevées par la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

  • (1) La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la possibilité pour Mme Titilayo de retrouver les demandeurs dans les PRI proposées?

  • (2) La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les facteurs pertinents concernant le caractère raisonnable de la réinstallation dans les PRI proposées?

  • (3) La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation indépendante de la demande d’asile de la demanderesse mineure?

[11] La norme applicable à ces trois questions est celle de la décision raisonnable : Vavilov; Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 296, au para 8; Armando c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 94, au para 31 (voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c Abdul Salam, 2018 CF 676, au para 10).

[12] La norme de la décision raisonnable est empreinte de déférence, mais demeure rigoureuse : Vavilov, aux para 12‑13, 75 et 85. La Cour doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

IV. Analyse

A. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la possibilité pour Mme Titilayo de retrouver les demandeurs dans les PRI proposées?

[13] L’argument principal des demandeurs est que le raisonnement de la SAR n’est pas compréhensible et ne [traduction] « se tient pas » : Vavilov aux para 83‑87 et 102‑104. Les demandeurs soutiennent que l’analyse des PRI par la SAR est déraisonnable en raison de plusieurs erreurs de logique et de conclusions incohérentes concernant la question centrale de la portée et de l’influence de Mme Titilayo au‑delà d’Abeokuta.

[14] Selon les demandeurs, la SAR a admis que Mme Titilayo est une femme riche et une politicienne célèbre au Nigéria, ce qui aurait dû conduire à la conclusion qu’elle est un acteur étatique; pourtant, la SAR a conclu que les antécédents politiques de Mme Titilayo ne [traduction] « faisaient pas d’elle un acteur étatique ». La SAR a également supposé que Mme Titilayo n’a pas la motivation ni la capacité nécessaire pour retrouver les demandeurs en dehors d’Abeokuta, parce que le différend a commencé comme une [traduction] « affaire de famille » et [traduction] « ne concerne pas l’État ».

[15] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en leur reprochant de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve corroborant le profil de Mme Titilayo, alors que la SAR avait accepté leur élément de preuve selon lequel elle est célèbre.

[16] En outre, les demandeurs soutiennent que la SAR s’est fondée sur leur témoignage selon lequel la police locale a refusé de les protéger pour étayer la conclusion selon laquelle Mme Titilayo n’a pas d’influence sur la police ailleurs au Nigéria. Les demandeurs soutiennent que le fait que Mme Onajobi ait été battue et détenue par la police et avertie de ne pas s’approcher de Mme Titilayo révèle la grande influence de cette dernière.

[17] Enfin, les demandeurs soutiennent que, contrairement aux principes énoncés dans la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), les conclusions de la SAR selon lesquelles la portée et l’influence de Mme Titilayo sont de nature locale ne tenaient pas compte d’éléments de preuve essentiels, qui conduisaient à une conclusion différente. Il s’agit notamment d’éléments de preuve apportés par les demandeurs selon lesquelles Mme Titilayo est une femme politique puissante en tant que déléguée d’État du parti national au pouvoir et dirigeante dans le gouvernement local, et selon lesquelles Mme Titilayo a dit aux demandeurs qu’ils pouvaient bien courir, mais qu’ils ne pouvaient pas se cacher car ses agents et ses partisans sont présents dans toutes les régions du Nigéria. Les demandeurs soutiennent que la RAD a omis le fait que Mme Titilayo est la belle‑sœur de Mme Onajobi et qu’elle a usé de son influence pour cibler les demandeurs dans le passé – Mme Titilayo aurait été à l’origine d’une attaque violente contre Mme Onajobi perpétrée par les agents de Mme Titilayo, ainsi que de l’arrestation et de la détention arbitraires de Mme Onajobi par la police locale. Ainsi, Mme Titilayo n’a pas seulement ciblé les demandeurs en toute impunité, mais a également usé de son influence pour contraindre d’autres personnes à faire ce qu’elle voulait. Les demandeurs soutiennent qu’il est peu probable que Mme Titilayo renonce étant donné qu’ils ont été ciblés de manière répétée sur une période de quinze ans et qu’ils ont reçu des appels téléphoniques de menaces même après avoir déménagé dans une ville située à une heure de distance.

[18] À mon avis, la SAR a raisonnablement évalué la question de savoir si Mme Titilayo constituerait une menace dans les PRI proposées. L’appréciation et l’évaluation des éléments de preuve relèvent du pouvoir discrétionnaire et de l’expertise de la SAR (Vavilov, aux para 125‑126), et je ne suis pas persuadée qu’il y a eu une erreur susceptible de contrôle à cet égard. Les motifs de la SAR ne sont pas irrationnels ni illogiques; les demandeurs ont plutôt mal interprété les conclusions de la SAR.

[19] Dans leur mémoire, les demandeurs [traduction] « concèdent » la conclusion de la SAR selon laquelle Mme Titilayo est une [traduction] « politicienne influente »; cependant, la SAR n’a pas tiré une telle conclusion. Les demandeurs soutiennent également que la SAR a reconnu que Mme Titilayo est une politicienne riche et célèbre par la déclaration suivante : [traduction] « [...] je ne suis pas d’accord pour dire que la SPR a fait une erreur en affirmant que Mme Titilayo est une politicienne riche et célèbre ». Cette déclaration doit être lue dans son contexte. La SAR répondait à l’argument des demandeurs selon lequel il était déraisonnable pour la SPR de s’attendre à recevoir des éléments de preuve corroborants, comme des articles de presse sur Mme Titilayo, alors que cette dernière se fait discrète et [traduction] « exerce son pouvoir dans l’ombre ». Les demandeurs ont fait valoir qu’il était difficile de comprendre pourquoi la SPR a choisi de dire que Mme Titilayo était riche et célèbre alors que les demandeurs [traduction] « n’ont rien dit de tel ». Les demandeurs affirment n’avoir jamais dit que Mme Titilayo était une représentante élue; ils ont seulement mentionné que Mme Titilayo avait des liens étroits avec le gouvernement et était influente au sein de son parti. La SAR a estimé que la SPR avait eu raison de tirer une conclusion défavorable du fait que les demandeurs n’avaient pas fourni de documents à l’appui concernant Mme Titilayo, compte tenu du [traduction] « témoignage répétitif et cohérent » d’Opeyemi Michael Onajobi selon lequel Mme Titilayo est « célèbre ». Il n’y a pas d’erreur dans l’analyse de la SAR.

[20] La SAR n’a pas commis d’erreur de logique en reprochant aux demandeurs de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve corroborant le profil de Mme Titilayo, compte tenu de leur témoignage selon lequel elle est célèbre. Comme l’a noté la SAR, le fardeau de montrer qu’il n’y a pas de PRI sûr incombe aux demandeurs. Les demandeurs ont affirmé que Mme Titilayo serait en mesure de les retrouver dans les PRI proposées en raison de sa portée et de son pouvoir. La SAR a conclu, de manière logique et raisonnable, que le fait que les demandeurs n’aient pas fourni d’éléments de preuve pour corroborer leur affirmation minait leurs allégations selon lesquelles ils étaient poursuivis par Mme Titilayo et qu’elle les retrouverait dans les PRI proposées.

[21] La SAR a conclu que les antécédents politiques de Mme Titilayo, par présomption et en soi, ne faisaient pas d’elle un acteur étatique. La SAR a reconnu que les antécédents politiques de Mme Titilayo sont [traduction] « importants au moment de déterminer si, en tant qu’agent de persécution, elle a les moyens de retrouver les [demandeurs] », mais elle n’était pas d’accord pour dire que, en raison de ses antécédents politiques, l’agent de persécution était nécessairement l’État (les demandeurs avaient affirmé que la persécution par un acteur étatique aurait exclu toute PRI). Pour parvenir à cette conclusion, la SAR a expliqué que le différend entre les demandeurs et Mme Titilayo est une affaire de famille qui ne concerne pas l’État, et que la persécution dont ils auraient fait l’objet avait pour cadre le village des demandeurs, où Mme Titilayo a une influence locale en tant que « Iyalaje » ou chef de marché. La SAR a raisonnablement conclu que le contrôle que Mme Titilayo aurait exercé sur la police locale était insuffisant pour établir qu’elle était un « acteur étatique » ayant une influence en dehors d’Abeokuta, ou qu’elle a les moyens et la motivation nécessaires pour poursuivre les demandeurs dans les PRI. Pendant l’audience devant la Cour, les demandeurs ont reconnu qu’il n’y avait aucun élément de preuve concernant la position de Mme Titilayo au sein du gouvernement et que les PRI proposées se trouvent en dehors de l’État où Mme Titilayo est supposément une déléguée de l’État.

[22] De plus, en ce qui concerne les affidavits de l’époux, du pasteur, de l’ami et du frère de Mme Onajobi, la SAR a constaté à juste titre qu’aucun des déposants n’a fait de commentaire sur le profil politique de Mme Titilayo, malgré que cette information est très pertinente pour la question de son influence et de sa portée, et que les déposants auraient eu cette information.

[23] De plus, la SAR a eu raison d’être d’accord avec la SPR pour dire que le fait que les demandeurs n’ont pas fait d’efforts pour obtenir les dossiers médicaux de Mme Onajobi, qui a été hospitalisée après avoir été détenue et torturée par la police pendant trois jours, a miné l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils étaient poursuivis par Mme Titilayo et a miné leur crédibilité générale. La SAR a examiné l’explication des demandeurs selon laquelle ils n’ont pas pu obtenir les documents médicaux parce que cela aurait retardé leur [traduction] « départ stressant du Nigéria, qui mettait leur vie en danger », et a conclu que les éléments de preuve étaient incohérents avec un départ précipité. La SAR a conclu que les demandeurs avaient le temps et la capacité de rassembler des documents avant de quitter le Nigéria ou qu’ils auraient pu demander des éléments de preuve concernant l’hospitalisation de Mme Onajobi après leur arrivée au Canada. À mon avis, il était loisible à la SAR de tirer ces conclusions, compte tenu du dossier.

[24] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la décision de la SAR reposait sur le fait que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils risquaient sérieusement d’être persécutés par Mme Titilayo à Port Harcourt ou à Abuja et que c’était un fardeau qui leur incombait : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706 (CA); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 (CA). Un facteur important était le manque d’éléments de preuve corroborants, en particulier pour soutenir le prétendu profil de Mme Titilayo. La SAR a expliqué de façon raisonnable ses préoccupations concernant le manque d’éléments de preuve corroborants. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que, en l’espèce, la SAR était en droit de tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité du fait que les demandeurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve corroborants ni d’explications raisonnables de leur absence : Ortiz Juarez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 288, au paragraphe 7.

[25] Les demandeurs n’ont pas montré d’erreur susceptible de contrôle dans la décision de la SAR selon laquelle ils n’ont pas réussi à établir l’existence d’un risque de persécution ou de préjudice aux mains de Mme Titilayo à Port Harcourt ou à Abuja.

B. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les facteurs pertinents concernant le caractère raisonnable de la réinstallation dans les PRI proposées?

[26] Les demandeurs n’ont pas abordé la deuxième question lors de la plaidoirie et s’appuient sur leur mémoire.

[27] La position des demandeurs est que la SAR doit procéder à une évaluation indépendante de tous les facteurs qui auraient une incidence sur le caractère raisonnable d’une réinstallation dans une PRI proposée et ne pas se contenter de traiter les questions qui ont été soulevées par les demandeurs en appel. Les demandeurs soutiennent que le deuxième volet du critère de la PRI exige que la SAR évalue s’il serait objectivement raisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs cherchent la sécurité dans une autre partie du pays, compte tenu de leur situation particulière; les demandeurs soutiennent que la SAR ne l’a pas fait.

[28] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les demandeurs n’ont pas indiqué quels facteurs du deuxième volet de l’analyse de la PRI n’ont pas été pris en compte. De plus, les demandeurs n’ont pas expliqué pourquoi le fait que la SAR n’ait pas tenu compte d’un facteur particulier constitue un défaut suffisamment grave pour rendre la décision de la SAR déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[29] En outre, la SAR n’est pas tenue d’examiner les erreurs potentielles qu’un appelant n’a pas soulevées : Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12, au para 23; Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321, aux para 18‑20; Ilias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, au para 39.

[30] Pour ces motifs, les demandeurs n’ont pas montré l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans l’analyse faite par la SAR du caractère raisonnable de la réinstallation dans les PRI proposées.

C. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation indépendante de la demande d’asile de la demanderesse mineure?

[31] Les demandeurs n’ont pas abordé la troisième question lors de la plaidoirie et s’appuient sur leur mémoire.

[32] La position des demandeurs est que la SAR n’a pas examiné de manière indépendante la crainte alléguée de la demanderesse mineure. Compte tenu de la crainte de la demanderesse mineure de subir une MGF, de sa vulnérabilité et de la nature prospective de cette crainte, les demandeurs soutiennent que la SAR était tenue d’examiner la demande d’asile de la demanderesse mineure.

[33] Les demandeurs ont reconnu à l’audience relative à l’appel que la troisième question n’a pas été soulevée en appel devant la SAR et qu’elle n’est pas importante pour l’analyse de la PRI par la SAR, qui était la question déterminante.

[34] Pour ces motifs, les demandeurs n’ont pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable en ce qui concerne la troisième question. Il n’est pas nécessaire d’examiner davantage la troisième question.

V. Conclusion

[35] Les demandeurs n’ont pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[36] Aucune des parties ne propose de question aux fins de certification. À mon avis, il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1066‑20

LA COUR statue que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1066‑20

 

INTITULÉ :

OMOLOLA OMOTUNDE ONAJOBI, OREOLUWA ESTHER ONAJOBI, OPEYEMI MICHAEL ONAJOBI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1er MARS 2021

 

JUGEMENTS ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DES MOTIFS :

LE 1er JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Gavin Maclean

 

POUR LES DEMADNEURS

 

Matthew Siddall

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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